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d'une saisie se produit et ce droit ne peut plus être aliéné à son détriment (!). :
La jurisprudence, avec raison, a repoussé, on le sait déjà, cette solution qui, contrairement à l'esprit de la loi, assimile l'action de l'article 1166 à une mainmise sur les droits du débiteur.
Si la personnalité du créancier disparaît complètement quand il s'agit de lui opposer des exceptions et moyens qu'on pourrait opposer au débiteur lui-même, elle disparait également au cas où le tiers actionné voudrait faire valoir contre le créancier des moyens et exceptions inopposables au débiteur. ,
C’est ainsi que la Cour suprême (?) a décidé que le jugement, qui a déclaré un créancier non recevable ou mal fondé à demander en son nom la nullité d'un traité emportant un avantage particulier au profit de l’un des créanciers de son débiteur failli, n’a pas l'autorité de la chose jugée sur la demande formée aux mêmes fins par ce créancier comme exerçant les droits de son débiteur.
«A notre avis, disent MM. Baudry-Lacantinerie et Barde (?), le tiers défendeur pourra opposer au créancier demandeur les exceptions procédant d’une cause postérieure à l'introduction de l'instance. En effet, l'exercice de l’action oblique ne constitue pas une mainmise sur les droits du débiteur », ainsi que nous déjà dit.
La Cour de cassation a rejeté cette idée de saisie dans un arrêt du 18 février 1862 (‘). « Attendu que si, en vertu de l'article 1166 du Code Napoléon, les créanciers peuvent
(*) Labbé, Revue crilique, IX, n. 25, p. 221 Demolombe, XX V, n. 119-120. (2) Cass., 4 juill. 1884, S., 54. 1. 785.
(*) Baudry-Lacantinerie et Barde, I, n. 639.
(4) Cass. req., 18 févr. 1862, S., 62, 4. 415, D. P., 62. 1. 248,
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exercer les droits et actions de leur débiteur, il n’en résulte pas que la loi leur accorde une mainmise sur ces droits, que celui-ci n'en conserve pas moins la libre disposition, qu'il peut en user comme bon lüi semble, de même y renoncer, pourvu qu’il ne fasse aucun acte en fraude des droits de ses créanciers ».
En 1832, la Cour d'appel d’Aix s'était prononcée pour l'opinion contraire, en jugeant que le créancier d’un cohéritier qui avait provoqué le partage d'une succession, échue à son débiteur, ne pouvait pas être écarté de ce partage par ce fait que le débiteur avait vendu ses droits successifs à un tiers (1).
Malgré l'arrêt de la Cour suprême, les cours d'appel ont continué leur ancienne jurisprudence. Elles décident que les : créanciers ne peuvent se voir opposer, par le tiers poursuivi, les exceptions qui procèdent d’une cause postérieure à l’introduction de l'instance.
La cour de Bordeaux a jugé que la ratification d’un acte annulable, consentie par un des débiteurs, après qu'un de ses créanciers a intenté en son nom l’action en nullité, ne rend pas cette action non recevable (?).
Celle de Dijon a décidé que la renonciation faite par un débiteur à la prescription, alors que celle-ci est opposée par les créanciers en vertu de l’art. 1166, doit demeurer sans effet à l'égard de ces derniers (*). Leur demande leur confère . un droit acquis dont le débiteur ne peut compromettre l’existence, alors même qu'il agirait sans fraude.
La Cour de cassation, si elle avait à se prononcer, continuerait probablement sa jurisprudence.
(1) Aix, 9 janv. 1832, S., 32. 2. 600. — Douai, 26 déc. 1853, S., 54. 2. 680. -(2) Bordeaux, 26 novembre 1880, S., 81. 2, 233. (3) Dijon, 20 mars 1888, Gaz. Pal., 88. 1. 822.