AUDE
Si le but de l’action tend à la saisie des biens du débiteur, elle n'est cependant pas cette saisie elle-même; son buütest de remédier à l’inaction du débiteur sans priver ce dernier de la disposition de son droit. Le créancier poursuivant est dans la même situalion que si son débiteur lui-même agissait, et par conséquent toutes les exceptions qui, au cours de l'instance, naissent du chef de celui-ci, lui seront sp comme au débiteur lui-même (*).
La Cour de cassation dans son arrêt de 1862, a donc bien jugé en déclarant que le débiteur peut transiger sur Les droits qui sont exercés en son propre nom par ses créanciers. Si l'on adopte la solution de la Cour suprême, et c'est à notre avis la meilleure, il faudra décider que le tiers poursuivi peut opposer au créancier la compensation, alors même que sa créance contre le débiteur commun serait née postérieurement à l’assignation du créancier, et cela malgré l'argu ment d'analogie que l'on a voulu tirer de l'art. 1298 qui s'occupe de la saisie-arrêt et non de l’action oblique.
Cette différence s'explique naturellement, car le tiers saisi ne peut pas faire un paiement valable entre les mains du saisi, tandis que la personne assignée en vertu de l’art. 1166 a le droit de se libérer entre les mains du débiteur.
IL est donc naturel que le tiers poursuivi en vertu de l'art. 1166 puisse opposer la compensation à la différence du tiers saisi (*), même lorsqu'elle procède d'une cause postérieure à la formation de la demande.
Mais il ne faudrait pas conclure de cela que le tiers défen-'
(*)} Baudry-Lacantinerie et Barde, I, n. 639. — Sic Larombière, Il, p. 207, : art. 1166, n. 32; Laurent, XVI, n. 402; Planiol, II, n. 291, al. 2. — Contra Demo- Iombe, XXV, n. 120; Labbé, n. 25, p. 221.
(?) Laurent, XVI, n. 404; Baudr y-Lacantinerie et Barde, n. 640, Pañd, franc., vo Oblig., n. 2138.
deur pourrait former contre le demandeur une demande reconventionnelle.
« Attendu, dit la Cour suprême (!'), que la compensation et la reconvention ont des caractères essentiellement différents ; qu'en effet la compensation est un paiement qui s'opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l'insu du débiteur; que dans le cas de la reconvention, le débiteur ne se borne pas à opposer une simple exception, qu'il forme une véritable action dont l'objet est de faire constater et reconnaitre la dette et qui doit être instruite et jugée par le tribunal saisi de la demande principale ».
Gette solution avait été dictée à la Cour par ce fait que le créancier n'avait pas mis en cause le débiteur, dont il exerçait le droit. Si l’on suppose cette mise en cause effectuée, rien n'empêche le tiers actionné d'agir reconventionnellement, ainsi qu'il ressort de ce même arrêt de la Cour. « Attendu que X... pouvait opposer l'exception de compensation aux créanciers de son débiteur agissant en vertu de l’article 1166, comme il aurait eu le droit de le faire contre son débiteur lui-même; mais qu'il ne pouvait agir reconventionnellement contre eux du chef de ce dernier, sans le mettre en cause ».
Par un raisonnement a contrario, on peut affirmer qu'une demande reconventionnelle est opposable aux créanciers qui agissent du chef de leur débiteur, après l’avoir mis en cause (?).
Bien que le tiers défendeur puisse opposer au créancicr demandeur les mêmes exceptions qu'au débiteur [ui-même, il ne s'ensuit pas qu'il ait Le droit de se prévaloir, vis-à-vis de ce créancier poursuivant, des exceptions qu'il ne pourrait
(1) Cass. req., 1°" juillet 1851, S., 51. 1. 739, D. P.,51. 1. 192.
(2) Demolombe, XX V, n. 117. — Civ. rej. Cass., 4 juill. 1854, S., 54. 1. 785, D, 56. 1. 403.
opposer au débiteur, alors même quelles seraient personnellement opposables aux créanciers eux-mêmes.
Le tiers poursuivi est, en effet, dans la même situation que si le débiteur agissait lui-même ().
Mais si l'intervention des créanciers ne peut rendre pire la situation du tiers poursuivi, il est de toute équité qu'elle ne l'améliore pas; or elle l’améliorerait s'il pouvait invoquer à la fois contre les créanciers les exceptions qu'ils peuvent opposer à leur débiteur direct et celles qu'ils seraient en droit d’opposer à ces créanciers, s'ils agissaient en leur nom personnel (?).
Si le tiers poursuivi peut faire valoir de nombreuses exceptions qui peuvent paralyser où anéantir les poursuites du créancier exerçant l’action oblique, il n’en est pas de même du tiers défendeur à l’action paulienne, lorsque le créancier qui le poursuit se trouve dans un des nombreux cas où cette action lui est donnée. ;
Le tiers défendeur contre qui l’action est exercée, est celui qui détient la valeur sur laquelle le créancier poursuivant prétend avoir un droit de gage, bien qu'il veut faire rentrer, à son égard, dans le patrimoine de son débiteur, parce qu'il en est sorti en fraude de ses droits.
Le créancier demande la révocation de l'acte intervenu entre son propre débiteur et le tiers complice de la fraude, et c'est ce dernier qu'il poursuit comme détenteur de la valeur aliénée.
Il agit personnellement en vertu d’un droit qui lui est
(t) Baudry-Lacantinerie et Barde, I, n. 642.
() Demolombe, op. et loc. cit.; Baudry-Lacantinerie et Barde, I, n.642; Pand. franç., n. 2130,