‹ Comparaison des effets de l'action oblique et de l'action paulienneChapitre 4 sur 43 · PUS · texte numérisé non relu

PUS

personne, n'allait-il pas consentir des aliénations frauduleuses dans l'unique but de frustrer ses créanciers ?

Le préteur aperçut rapidement la possibilité d'une telle fraude : il y porta remède d’abord par l’énterdictum fraudatorium, et plus tard le préteur Paulus donna une action qui permettait aux créanciers de faire rescinder les actes passés par le débiteur en fraude de leurs droits. Le texte de cette

action, qui existait probablement déjà au temps de Cicéron, nous a été transmis dans les deux fragments de l’édit con- ‘servés par Ulpien et reproduits au Digeste : « Quæ frauda- » tionis causa gesla erunt, cum eo, qui fraudem non ignora- :» verit, de his curatori bonorum, vel ei, cui de ea re actionem » dare oportebit, intra annum, quo experiundi potestas fue- » rit, actionem dabo, idque etiam adversus ipsum, qui frau- » dem fecit, servabo » (1).

Après leur envoi en possession, lorsque les biens vendus étaient insuffisants pour désintéresser les créanciers (?), le curator bonorum, qui représentait ces derniers comme le fait notre syndic de faillite, intentait en leur nom l'action paulienne (°) pour faire restituer au patrimoine les valeurs que, frauduleusement, leur débiteur en avait fait sortir. Cette action, qui nous apparaît comme un incident de la bonorum venditio, était une action collective exercée au nom de la masse des créanciers, analogue aux actions en nullité de nos articles 446 et suivants du Code de commerce. Son résultat devait nécessairement profiter à tous les créanciers.

Le préteur romain, après avoir porté remède à la fraude toujours possible d’un débiteur malheureux, allait-il protéger les créanciers contre la négligence de ce débiteur, en leur

(1) Dig., Loi {, prince. Quæ in fraud. cred., XII, 8.

(2) Planiol, IT, n. 297.

(8) Elle est ainsi nommée dans la loi 38, 8 4. Dig. De us. el fruct., XXI, 1.

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donnant le droit d'exercer ses droits et actions ? Il est évident

qu'il ne peut être question, en droit romain, d'une action analogue à celle que notre article 1166 donne à chacun des créanciers; l'action paulienne appartenait à la masse des créanciers, il en aurait été de même si l’action oblique avait existé à Rome pour parer à la négligence d'un débiteur.

Le curator bonorunt, qui devait veiller à la conservation du patrimoine du débiteur, qui devait procéder à sa liquidation, pouvait, après la missio in possessionem, exercer les droits et actions de ce débiteur. « Eisque actiones in eos utiles competunt », nous dit Ulpien ('). : FI

« Ce curateur, dit M. Labbé (?), était chargé d'exercer, dans l'intérêt des créanciers, les actions du débiteur, soit afin d’en répartir le produit, soit afin de vendre plus avantageusement des droits judiciairement constatés. Le débiteur est valablement représenté en justice, et on ne peut pas remettre en question ce qui a été jugé contre le curateur ». Il fallait donc un représentant obligatoire pour exercer les droits et actions de ce débiteur (*), ce qui démontre que les créanciers seuls n'avaient pas cette faculté. L'hypothèse prévue par notre article 1166 ne fut jamais conçue par les Romains. Ils connaissaient l'action paulienne, mais ne protégeaient pas les créanciers contre les négligences et les omis-

sions:

B. Ancien droit.

IL faut remonter à l'époque de la rédaction des coutumes pour trouver une institution qui se rapproche de notre article 1166.

(t) Ulpien, loi 1, $ 1. Dig., XLII. 7 De cur. bon. dando.

(?) Labbé, De l'exercice des droils du débiteur par son créancier, Revue crilique, 1856, IX, p. 209.

(?) Accarias, I, n. 784.

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La première application du principe que les créanciers ne doivent pas souffrir de la négligence de leur débiteur, se trouve consacrée par l’article 278 de la Coutume de Normandie qui prévoit le cas où le débiteur reste dans l'inaction pour accepter une succession. « Avenant que le débiteur... ne veuille pas accepter la succession qui lui est échue, ses créanciers pourront se faire subroger en son lieu et droit pour l'accepter et être payés sur ladite succession jusqu'à concurrence de leur dû... Mais ce n'est pas encore l'action indirecte telle que nous la concevons aujourd'hui, car l'article de la coutume comporte l’idée d’une subrogation judiciaire, ce qui ne la distingue guère de ce qui se passait à Rome.

L'article 345 de cette même Coutume de Normandie ne parle également que des créanciers « subrogés », mais le commentaire quen donne Basnage (!) nous montre que l'exercice des droits et actions d'un débiteur négligent par son créancier, s'est déjà affranchi de la nécessité d’une autorisation judiciaire.

« Bien que cet article, dit-il, ne fasse mention que des créanciers subrogés, il a lieu pour tous les créanciers, soit à titre universel, sort à üitre singulier, soit qu'ils se soient fait subroger, soit qu'ils ne l’aient point fait et qu'ils agissent en vertu de cette subrogation naturelle que tous les créanciers peuvent exercer sur les biens de leur débiteur ». Avec Basnage, la question de l'exercice, par un créancier, des droits de son débiteur, n'apparait plus comme accessoire de la saisie. C'était là la doctrine rationnelle. La subrogation judiciaire avait des raisons d’être en droit romain, où l'intervention du magistrat était nécessaire pour constituer un droit de gage au profit des créanciers, sur Les biens d’un débiteur (?). Mais

(1) Basnage, Sur, l’article 345 de la Coulume de Normandie.

(2) Labbé, loc. cit., IX, n. 15, p, 215, 216. Bisson

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