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propre, ce n'est plus le droit de son débiteur qu'il exerce comme précédemment; il agit en vertu d'un droit qui lui appartient en tant que créancier lésé. Il pourra donc pendant l'instance, tout comme s'il agissait au nom de son débiteur en exerçant ses droits, renoncer à l’action; Le droit auquel il renonce en pareil cas n'ayant en aucune façon un caractère d'intérêt public ('). Bien plus, conformément aux principes généraux du droit, la renonciation à l'instance peut être implicite de sa part. Cela suppose essentiellement que l'acte d’où on prétend induire cette renonciation ne peut pas s'expliquer autrement que par l'intention de renoncer à l’action.
« [ne suffit pas que le créancier opère une saisie-arrêt sur le prix d’une vente consentie par son débiteur, et qu'il exerce l'action hypothécaire contre l'acquéreur, en vertu du droit de suite que lui confère son droit réel, pour qu'il cesse d'être recevable à demander la révocation de ce contrat en vertu de l’article 1167 (?) et que le tiers poursuivi puisse lui opposer sa renonciation à l'action ».
Ce tiers poursuivi, complice d'une fraude s’il est de mauvaise foi, ou tenu dans les limites de son enrichissement s'il est de bonne foi, est devenu, par suite de ce fait qu'il détient la valeur que lui a transmis le /raudator, débiteur d’une restitution à l'égard du créancier qui le poursuit. S'il préfère garder le bien que le créancier lui demande d'abandonner, il pourra payer à ce dernier le montant de sa créance, car l’action paulienne introduite dans l'intérêt des seuls créanciers pour la conservation de leur droit, n'est intentée par eux que jusqu'à concurrence de leur créance, c’est-à-dire que,
(t) Baudry-Lacanlinerie et Barde, I, n. 725.
(2) Larombière, If, sur l’art. 1167, n. 50 el 51 ; Demolombe, XXV, n, 238; Lau-
rent, XVI, n. 463. — Bourges; 24 janv. 1828, D., Rép. alph., v9 Vente, n. 152, — Bordeaux, 17 août 1848, S , 49. 2. 46, D., 49. 2. 61. — Aix, 30 janv. 1871, D., 71.
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l'acte étant révoqué et le bien rentré dans le patrimoine du débiteur /raudator, ils ne pourront obtenir sur ce bien que le paiement de leur créance. Si le tiers contre qui ils agissent les désintéresse, il en est de l'action paulienne comme de l’action oblique, désormais leur action est éteinte, et l'acte subsiste sans que pour cela Le débiteur fraudator puisse se prévaloir de sa fraude (1). Le tiers défendeur pourra, devant les poursuites du créancier, exciper de sa bonne foi sil cst acquéreur à titre gratuit, c'est-à-dire, malgré l'absence de fraude de sa part, soumis à l’action révocatoire.…
Il sera alors, ainsi que nous le verrons, dans la situation préférable d’un possesseur de bonne foi pour lequel la révocation de l'acte entrainera des effets moins durs que s’il avait été complice de la fraude.
Nous avons précédemment admis, avec la majorité des auteurs et une jurisprudence constante, qu'il fallait accorder aux créanciers lésés le bénéfice de l’action révocatoire pendant trente ans, soumettant ainsi cette action à la prescription de droit commun. Cette prescription court du jour même où l'action à pris naissance, c’est-à-dire du jour où l'acte frauduleux est intervenu entre le débiteur fraudator et son, acquéreur.
Lorsqu'il s'agit d'une donation d'immeubles, Le tiers acquéreur ou sous-acquéreur de bonne foi pourra-t-il repousser l’action paulienne en invoquant lui-même la prescription établie par l’article 2265, ainsi conçu : « Celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans, si Le véritable propriétaire habite dans le ressort de la cour royale dans l'étendue de laquelle l'im-
(+) Baudry-Lacantinerie et Barde, J, n. 124. — Cpr. Pau, 11 décembre 1890, D., 92: 2; 48:
meuble est situé; et par vingt ans, s’il est domicilié hors du dit ressort ».
I semblerait bien que le donataire de bonne foi pourra, après dix ans de possession, repousser, par une exception de propriété désormais incommutable, le demandeur à l'action paulienne. ; |
Il n’en est cependant rien, car la prescription de l’article 2265 suppose que l'immeuble a été acquis a non domino ; elle ne peut être considérée que comme un moyen de défense contre l’action en revendication intentée par le véritable propriétaire. Fe
Dans le cas qui nous occupe au contraire, le tiers défendeur qui invoque la prescription tient l'immeuble qu'il possède d’un véritable propriétaire. Ce dernier l’a aliéné: il avait Je droit d’en disposer, et son aliénation subsiste à l'égard du donataire.
Ni le fraudator, ni le créancier demandeur n'intente une action en revendication; le tiers défendeur n'a donc pas eu besoin, pour acquérir la propriété, de la prescription qu'il invoque.
Quelle que soit la nature que l'on assigne à l’action révocatoire,ilne peut-être question de prescription acquisitive (!).
« D'ailleurs, ainsi que le font remarquer MM. Baudry- Lacantimerie et Barde, à quoi servirait à l'acquéreur de répondre qu'il est devenu propriétaire par la prescription ? Les créanciers seraient en droit de lui répliquer que sa qualité de propriétaire ne peut pas le mettre à l'abri de leurs poursuites, puisqu'ils prétendent, non pas que cette qualité lui fait défaut, mais bien qu'elle résulte pour lui d'un acte accompli par leur débiteur en fraude de leurs droits ».
(*) Baudry-Lacantinerie et Barde, I, n. 727; Planiol, II, n. 324.
L'exception tirée de l'article 2265 et proposée par le tiers défendeur à l’action paulienne, doit donc être repoussée.
Il faudrait également repousser l'exception que tirerait le tiers défendeur de bonne foi, donataire d'objets mobiliers, de l’article 2279 : « En fait de meubles, la possession vaut titre ». Cet article a établi, quant aux meubles, un équivalent de la prescription acquisitive. « Lui aussi, il donne aux personnes qui ont acquis a non domino le moyen de triompher de la revendication. Il n’a pas pour but de permettre aux acquéreurs de meubles de repousser une action toute différente, celle par laquelle les créanciers de leur auteur poursuivent la nullité de l’aliénation qui leur a été consentie » (1).
Une question nous reste à examiner pour chacun des deux recours que la loi donne aux créanciers.
Le tiers défendeur à l’action oblique ou à l’action paulienne pourrait-il, comme premier moyen, opposer au créancier poursuivant une exception tendant à l'obliger à discuter préalablement les biens du débiteur direct ou du débiteur fraudator ?
1° Le droit romain (?) autorisait cette discussion; en effet, dans les cas où les créanciers pouvaient exercer les actions de leur débiteur, Le curator bonorum chargé de le faire dans l'intérêt de la masse des créanciers ne pouvait ainsi procéder qu'après la saisie des meubles, puis des immeubles.
[l n'en fut pas ainsi dans notre ancien droit; le tiers défendeur ne pouvait plus se prévaloir du bénéfice de discussion, ainsi que nous le dit M. Labbé (*), qui nous apprend de plus qu'Imbert et Antoine Favre avaient abandonné la solution romaine (*).
(‘) Baudry-Lacantinerie et Barde, I, n. 728.
(?) Dig., loi 15, 82 de re judicala.
(#) Labbé, Revue crilique, IX, p. 214.
(*) Imbert, Pralique judiciaire, Liv. I, chap. LXI.
La tradition justifiant donc cette doctrine qui, par ailleurs, trouve un appui très fort dans les principes généraux que nous avons dégagés, nous repousserons donc la solution du droit romain. La situation du tiers défendeur contre lequel agit le créancier poursuivant doit être identique à celle qu'il aurait eue si son propre débiteur, dont le droit est exercé, avait lui-même introduit une instance en paiement de sa créance.
IL est manifeste que, dans ce cas, le défendeur n'aurait pu opposer au demandeur le bénéfice de discussion. Il faut donc décider qu'il ne pourra pas renvoyer ce dernier à la discussion préalable des autres biens du débiteur, sans que l'on puisse voir dans l'opinion que nous adoptons une exception au principe que nous avons admis, d'après lequel le tiers peut opposer au créancier poursuivant tous les moyens et exceptions qu'il aurait pu opposer au débiteur lui-même (!).
M. Demolombe, qui partage cette opinion, ajoute cependant un tempérament, en ce sens qu'au cas où le débiteur est solvable et où Le créancier peut facilement obtenir paiement sur le bien de son patrimoine, il appartiendrait aux juges de déclarer alors l’action du créancier non recevable, car « sans intérêt, dit-il, pas d'action ».
« Les tribunaux ont un pouvoir souverain à l'effet d'apprécier si la demande du créancier est fondée. Or, le créancier n'est autorisé à agir contre le tiers au nom de son débiteur que dans l'intérêt de sa créance afin d’en obtenir le paiement, d'où il n’a pas intérêt, ni par suite, qualité, lorsque le paiement de sa créance est assuré sur les autres biens de son débiteur ».
Il est sûr que l’action oblique est une mesure grave d'ingé-
(1) Proudhon, V, n. 2290; Demolombe, XX V, n. 114.
rance dans les affaires d'autrui; sans doute, dans ce cas, le bénéfice de discussion paraît être une garantie désirable et juste. Raisonner comme M. Demolombe est peut-être très logique, mais c'est absolument contraire aux principes du droit.
Les juges, en effet, n'ont pas à savoir si le créancier peut être payé en atlaquant directement les biens clairs, nets et existants de son débiteur; ils n'ont pas à rechercher si ce créancier a ou n'a pas intérêt À intenter l'action oblique. Ils ne doivent se préoccuper que de la qualité du demandeur, qui doit être un créancier agissant au lieu et place de son débiteur, parce que ce dernier à été négligent ou a refusé de faire rentrer dans son patrimoine une valeur qui lui appartenait.
Une fois cette qualité reconnue, les juges doivent admettre la demande, et bien qu’elle s'adresse à un débiteur contre lequel on pourrait poursuivre le paiement sur son patrimoine tel qu'il est à ce moment, et nous le supposons solvable, cet exercice des droits et actions du débiteur par le créancier ne viole pas la règle qui ne donne pas d'action sans un intérêt. En effet, l'intérêt du créancier est de rendre son débiteur plus solvable, d'augmenter d’un flément nouveau son patrimoine, car tel créancier qui est aujourd’hui sûr d’être payé en s'attaquant aux biens de son débiteur, peut ne toucher à la fin des poursuites qu'un dividende fort restreint, par suite du concours d’autres créanciers qui, au jour de la demande, lui étaient inconnus.
Le législateur a donné le secours de l’article 1166 aux créanciers pour remédier à la négligence de leur débiteur, en leur donnant un moyen efficace d'intervenir toutes les fois qu'un élément du patrimoine de ce dernier court le risque d'être perdu.
Ce serait méconnaitre l'intention des rédacteurs du Code et considérer l’action oblique comme une mesure extrême, à n'employer qu'à la dernière limite, que de dire avec M. Demolombe : « Les créanciers seront repoussés toutes les fois que Les tiers seront fondés à leur opposer la solvabilité incontestée du débiteur » (!).
D'ailleurs en admettant que l'opinion de cet auteur soit exacte, et que par suite le créancier ait été débouté de son action, le débiteur reprendra les poursuites en son nom pro pre, et là où son créancier aura échoué en agissant selon l’article 1166, l’autre réussira à coup sûr.
On objectera peut être que cette reprise de l'instance est tout à fait problématique. Ce serait mal raisonner, car il est évident que si le débiteur, averti par sa mise en cause de l'instance qui allait s’introduire en justice, avait tenu àéviter l'ennui d’un procès à son débiteur, le tiers défendeur, il aurait, ou bien payé son créancier, ou bien transigé avec son débiteur.
Son inaction à ce sujet, jointe à sa connaissance du procès engagé en son nom par son créancier, autorise à croire qu'il donnait pleine et entière approbation à ce qui se faisait en son lieu et place (?). |
Dans notre ancien droit, on dérogeait au principe que nous avons admis au cas où le créancier poursuivait, à la place de son débiteur, la rescision de la vente pour cause de lésion de plus de moitié.
Avant d'engager l’action, il devait discuter les autres biens de son débiteur. Si notre Code civil n'a pas reproduit cette exception, il y a cependant un cas où le tiers défendeur peut opposer au créancier poursuivant le bénéfice de discussion;
(*) Demolombe, XXV, no 114.
(2) Bellier, thèse, chap. VI, p. 117.
c'est celui qui est prévu par l'art 1666 du Code civil, Get article permet à l’acheteur à pacte de réméré d’opposer le bénéfice de discussion aux créanciers de son vendeur.
La faculté de rachat n'est pas personnelle au vendeur, il peut en céder le bénéfice à un tiers qui l’exerce à sa place. Ses créanciers peuvent exercer ce droit de son chef confor mément à l’article 1166, sauf à se voir opposer le bénéfice de discussion que l'article 1666 leur accorde en termes formels (1).
Ce texte parait avoir été écrit surtout pour les créanciers chirographaires qui veulent exercer la faculté de rachat au nom de leur débiteur (?). |
On a prétendu que c'est seulement aux créanciers hypothécaires du vendeur qu'était applicable l'article 1666, qui n'est dans cette opinion qu'une application de l’article 2170, permettant au tiers détenteur d’un immeuble hypothéqué. et étranger à la dette, d'obliger le créancier muni d'hypothèque générale qui le poursuit à s'attaquer aux autres biens qui lui sont également hypothéqués, et qui sont en la possession des principaux obligés.
Le but de ce bénéfice de discussion serait de simplifier la procédure en faisant payer directement le créancier par le débiteur, et alors le mot « créancier », n'aurait trait qu'aux créanciers munis d'une hypothèque générale.
Cette doctrine exposée d'abord par Duranton, Troplong, puis par M. Demolombe, est inexacte; l'article 1666 ayant une portée beaucoup plus générale (#).
(1) Planiol, IT, n. 1576; Poiliers, 14 déc. 1899, D. 02.2. 169.
(2) Baudry-Lacantinerie, Précis de droit civil, 1, n. 832 ; Labbé, Revue crilique, IX, n. 15, note 1; Colmet de Santerre, VIT, n. 112; Laurent, XXIV, p. 3%; Planiol, 11, n. 1576, note 1; Guillouard, Trailé de la vente, IX, n. 658.
(5) Duranton, XVI, n. 412; Troplong, de la vente, Il, n. 742 et suiv.; Demolombe, XX V, n. 115.
— All —
Pour émettre la théorie que nous combattons, on a invoqué les travaux préparatoires, et remarqué que l’article 87 du projet de l'an VIIT, qui correspond à l'article 1666, ne visait que les créanciers hypothécaires.
Cet argument n'a pas une grande portée, car ue le projet de l'an VIIL la faculté de rachat était considérée comme un droit exclusivement attaché à la personne du vendeur.
Dès lors, il était impossible de reconnaitre, à l'acheteur à réméré, le droit d'opposer le bénéfice de discussion aux créanciers chirographaires du vendeur, puisqu'ils ne pouvaient exercer l’action en reméré contre lui en vertu de l'article 1166. Mais l’article 94 du projet de l'an VIIT, faisant de la faculté de rachat un droit personnel au vendeur, n’a pas trouvé place dans notre Code; il s'ensuit donc que l'article 1666 ne parle que des créanciers d’une façon générale et alors il faut y comprendre les créanciers chirographaires.
Les travaux préparatoires sont donc favorables à la théorie que nous soutenons.
On a invoqué un argument basé sur Le principe suivant lequel les créanciers qui agissent en vertu de l’article 1166 doivent être dans les mêmes conditions que le débiteur lui-même.
Or, dit on, si le débiteur agissait lui-même, l'acheteur à reméré ne pourrait lui opposer le bénéfice de discussion. Cet argument repose sur une pétition de principe.
Il s’agit en effet de savoir si l’article 1666 n'est pas une dérogation à cette règle générale.
Cette dérogation nous parait très naturelle si l’on tient compte de la situation des créanciers. Leur droit d'exercer le rachat est assez exorbitant.
Ils ont suivi la foi de leur débiteur, et alors que celui-ci n'a commis aucune fraude, on les autorise à faire annuler un