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acte valablement passé par leur débiteur, quand celui-ci voudrait peut-être le maintenir.
IL s'agit donc d'un acte grave que Le législateur devait subordonner à certaines conditions spéciales, en permettant une intervention des créanciers.
La faculté du rachat est conforme à l'intérêt général demande la stabilité des propriétés.
Il est donc utile de ne permettre aux créanciers d'user de | ce bénéfice qu’autant qu'ils n’ont aucun autre moyen pour obtenir leur paiement. Aussi devons-nous repousser la doctrine suivant laquelle l’article 1666 viserait uniquement l'action réelle, dirigée contre l'acheteur à réméré par les créanciers hypothécaires du vendeur.
S'il en-était ainsi, dit M. Planiol (1), « cet article serait inutile car il ne ferait que répéter une décision plus générale contenue dans l’article 2170, qui règle les conditions de cette action. Mais, comme le texte ne fait aucune distinction, il est certainement opposable aux créanciers chirographaires exerçant la faculté de réméré du chef de leur débiteur et contre eux il à son utilité ».
«L'article 1666 a eu pour but d'apporter une exception aux conditions d'exercice de l’action oblique et cette exception est conforme à l'intérêt de l'acheteur à réméré ‘et à l'intérêt général ».
2° Nous ve.ons de voir qu'il faut refuser au tiers défendeur le droit d'opposer au créancier qui le poursuit en vertu de l'action oblique, le bénéfice de discussion. |
Non seulement le créancier demandeur n'est pas tenu de discuter les biens de son débiteur avant d'exercer ses poursuites, mais 1l n'a pas à tenir compte de l'exception qui lui serait opposée par le tiers défendeur.
(*) Planiol, IT, n. 1576, note 1.
: Nous ne pouvons donner la même solution en ce qui concerne l'exercice de l’action paulienne car la situation du tiers défendeur n'est pas la même.
Au. défendeur qui oppose l'exception de discussion dans l’action oblique et qui prétend que le créancier poursuivant n’a pas d'intérêt à agir contre Lui, puisque son débiteur direct est solvable, le demandeur peut répondre qu'il a intérêt à rendre son débiteur de plus en plus solvable, et que - c’est le but qu'il poursuit en agissant.en son lieu et place.
Le but de l’action paulienne est de rendre saisissable entre les mains d’un tiers détenteur, un bien qui a été aliéné en fraude des droits des créanciers.
C’est donc une mesure violente, et en face de l'intérêt des créanciers il y a celui du tiers défendeur, qui peut être un acquéreur de bonne foi. Il ne fallait donc permettre d'exercer l’action paulienne contre le tiers acquéreur, qu’autant que l'insuffisance des biens du débiteur fraudator en imposait la nécessité.
A Rome, la question que nous examinons ne pouvait pas se poser.
En effet, l'action paulienne ne pouvait être exercée en droit romain que lorsque le débiteur était insolvable : tout son patrimoine était placé sous saisie et les créanciers étant envoyés en possession, on procédait à la vente des biens.
L'action paulienne n'apparaissait alors que comme un incident de la bonorum venditio, et appartenait à tous Les créanciers représentés par un curator, qui exerçait l’action absolument comme le ferait notre syndic en matière de faillite.
Les Romains supposaient le préjudice déjà réalisé pour accorder l’action paulienne après [a venditio bonorum. Ita
Bisson 8
demum revocatur, st eventum fraus habuit ('); toute exception tendant à la discussion des biens du débiteur fraudator, devenait par conséquent inutile.
Il n'en est plus ainsi dans notre législation. L'action paulienne n’est plus un incident de la vente des biens du débiteur.
Pour que le créancier demandeur puisse réussir à l'action, il faut, mais il suffit, que l'acte révocable ait provoqué ou augmenté l'insolvabilité du débiteur /raudator.
La déconfiture de ce dernier apparaîtra toute seule, le plus souvent à la suite d'une saisie, qui n'a pas permis de désintéresser le créancier qui veut user du recours que la loi lui accorde.
Comme dans l’action oblique, il n'est pas nécessaire que le créancier ait d'abord discuté les biens de son propre débi- {eur avant de s'attaquer au tiers défendeur. L'insolvabilité du débiteur peut apparaître sans discussion préalable; sans doute, le demandeur doit faire la preuve de cette insolvabilité, c'est-à-dire prouver l'insuffisance de l'actif, mais il n’est pis tenu pour cela de la préciser (?). |
Le tiers défendeur qui a été partie à l'acte attaqué, peut, bien au contraire de ce que nous avons admis pour l’autre recours, opposer au créancier qui le poursuit la discussion des biens de son débiteur fraudator. Il pourra le faire toutes les fois que cette mesure sera nécessaire pour démontrer l'insolvabilité de ce dernier. C'est un droit qui n'appartient qu'à lui seul, et sil s’abstient de proposer ce moyen, les juges ne peuvent pas ordonner d'office la discussion, car le silence gardé par le défendeur est une reconnaissance tacite de l'insolvabilité du débiteur (*). Les juges pourront rejeter
(:) Dig., loi 10, $ I, liv. XLII, tit. VIT.
(?) Bordeaux, 30 novembre 1869, S., 70. 2. 283, D, 71. 2. 108. (3) Planiol, II, n. 311; Baudry-Lacanlinerie et Barde, I, n. 653,
la demande loutes les fois que les biens qui restent dans le patrimoine seront notoirement insuffisants. IL faut donc accorder au tiers défendeur le bénéfice de discussion avant de permettre Les poursuites contre lui.
En elfet, si le débiteur /raudator possède suffisamment de biens pour désintéresser ses créanciers, c'est qu'il n’est pas insolvable, c'est qu'il a pu librement disposer de la valeur qui se trouve désormais dans le patrimoine de son acquéreur, et ce dernier doit pouvoir en garder le bénéfice.
Si le tiers défendeur a, en principe, Le droit de requérir la discussion des biens du débiteur, cela ne le met cependant pas dans la même situation que la caution assignée par le débiteur principal, à laquelle il faut appliquer les articles 2021, 2022, 2023 du Code civil.
Rien de semblable pour le tiers défendeur à l’action révocatoire, car, à la ditférence de la caution, il n’est tenu envers le créancier d'aucune obligation. Ce dernier ne peut agir contre lui que si le débiteur est insolvable, et par hypothèse son insolvabilité ne peut être établie que par le discussion.
Celle ci est donc, disent MM. Baudrvy-Lacantinerie et Barde (:), une condition essentielle de l'exercice de l’action paulienne; elle peut donc être requise en tout état de cause (?).
Si le créancier diffère de la demander, il ne s'expose qu’à supporter une partie des dépens.
La discussion étant nécessaire pour établir le droit du demandeur, c'est lui qui doit avancer les deniers suffisants pour y procéder (*). IL doit rechercher et discuter tous Les biens du débiteur, mais si ce dernier n'a pas de biens appa-
(!) Baudry-Lacantinerie et Barde, I, n. 654.
(2) Demolombe, XX V, n. 181; Larombière, II, sur art, 1167, n. 17. (*) Baudry-Lacanlinerie el Barde, op. et loc. cil. ; Demolombe, XX V, n. 182,
rents, le tiers qui demande la discussion doit indiquer les biens sur lesquels il faut la faire porter (1).
« Cependant le tiers défendeur à l’action ne peut exiger que la discussion porte sur des biens litigieux ou situés à l'étranger. La présence dans le patrimoine d'une personne, de biens qu'ilest difficile, peut-être même impossible, d'exproprier, ne la rend pas solvable de façon effective (?). La tradition est d’ailleurs en ce sens (*).
Les moyens de défense du tiers poursuivi varient donc suivant qu'il est attaqué par l’action oblique ou par l’action paulienne. Il peut cependant, dans l’une et l’autre, payer le demandeur et ainsi arrêter l’action dirigée contre lui, en rendant le créancier désormais sans droit et par conséquent sans intérêt. Poursuivi par l’action de l’article 1166, il pourra opposer toutes Les exceptions qu'il aurait pu opposer à son créancier direct dont le droit est exercé; poursuivi par l'action de l'article 1167, il ne pourra opposer au créancier demandeur que des exceptions tirées d'une renonciation à l'action où à sa prescription, alors le demandeur sera débouté, ou tirées de sa bonne foi, non en ce cas pour paralyser l’exercice de l'action, mais pour en-mitiger-les effets à son égard.
En ce qui concerne l'exception de discussion qu'il peut dans les deux cas soulever, si nous avons donné des solutions différentes, c'est que les recours que la loi donne aux créanciers n'ont pas la même nature, l’action paulienne étant un moyen beaucoup plus violent que l’action oblique.
(*) Baudry-Lacantinerie et Barde, op. et loc. cit.; Demolombe, XX V, n. 183 ; Laurent, XVI, n. 435.
(?) Baudry-Lacantinerie et Barde, I, n. 655. Req., 22 juillet 1835, S., 36. 1, 346.
(*) Baudry-Lacantinerie et Barde et les auteurs cités en note : Loyseau, Brodeau, Lamoignon.
$ V. Que va oblenir le créancier poursuivant. | A
Lorsqu'il exerce l’action oblique, le créancier poursuivant ne demande pas au tiers qu'il poursuit le paiement de sa créance. Îl serait en effet sans droit, n'étant pas créancier du défendeur. Ce qu'il veut obtenir, c’est l'augmentation de valeur du patrimoine de son débiteur dont il exerce le droit. Il y a intérêt, car ainsi, il augmente ses chances d’être payé. L'action oblique, nous l'avons déjà indiqué, et c’est un principe que la Cour de cassation a posé en 1862, ne constitue pas une mainmise sur les droits et actions qu'un créancier peut exercer au nom de son débiteur.
« Que l’action du débiteur, disent MM. Baudry-Lacantinerie et Barde (), soit exercée par lui-même ou par ses éréanciers, le résultat est le même. Si un créancier se borne à user de l’action oblique, tout ce qu’il peut obtenir, c'est de faire entrer une chose dans le patrimoine du débiteur ».
S'ensuit il que le créancier poursuivant ne puisse profiter de l'instance engagée contre le tiers défendeur, pour faire ordonner par justice contre le débiteur qui se trouve en cause des mesures devant lui permettre de recouvrer sa créance. Le but de l'action est, d'une façon générale, d'assusurer aux créanciers la possibilité d'exercer leur droit de gage. « Le résultat final que poursuit le créancier est évidemment, dit M. Albert Tissier, d'être payé : souvent il sera nécessaire pour obtenir ce résultat d'ordonner des mesures spéciales, afin que les valeurs rentrées dans le patrimoine du débiteur, à la suite de l’action exercée en vertu de l'arti-
cle 1166, ne soient pas soustraites au droit de gage du créan-
(1) Baudry-Lacantinerie et Barde, I, n, 645, I.
cier ». La Cour de cassation, dans son arrêt du 23 juin 1903 (‘),a décidé que le juge pourra ordonner ces mesures en même temps qu'il statuera sur l’action exercée par le créancier.
Déjà sur les effets de l’action oblique, la Cour de cassation avait eu l’occasion de donner deux solutions importantes.
Par deux arrêts du 18 juillet 1838 (?) la Cour avait décidé, d’une part que le créancier, en exerçant une action de son débiteur, agit dans l'intérêt de tous les créanciers, et n’acquiert aucun droit de préférence. D'autre part, en 1862 (*), elle avait admis que le créancier exerçant l’action oblique n'enlève aucun droit à son débiteur, qui conserve la libre disposition de son action, et peut y renoncer pourvu qu'il n'y ait pas fraude à l'encontre de ses créanciers.
Dans cet arrêt de 1903, la Cour, dit M. Tissier, emploie une formule générale très souple et très heureuse. « En principe, le créancier qui agit en vertu de l’article 1166 fait entrer le bénéfice de l’action dans le patrimoine du débiteur, mais rien n'empêche le créancier de faire ordonner par les Juges les mesures qui lui permettent de recouvrer sa créance ».
Le but est pour le créancier d'obtenir Le paiement de sa créance, il doit donc pouvoir prendre des mesures à cet effet.
«Il y a un lien nécessaire entre les deux choses, l’exercice de l’action du débiteur et le paiement du créancier, c'est l’action du débiteur que le créancier exerce, mais il agit en vertu d’un droit propre que la loi lui donne, et qui à pour but et pour raison d’être, de procurer le paiement de
(t) Note de M. Tissier sous Cass. du 23 juin 1903, S., 1903, 1. 289 et D. P., 1903. 1. 454.
(2) Cass., 18 juill. 1838, S., 38. 1. 603.
(3) Cass., 18 fév. 1862, S., 62. 1. 415.
la créance. Il y a donc lieu de prendre les mesures qui, suivant le cas, permettront d'atteindre ce résultat ».
Au point de vue pratique, celte opinion de M. Tissier est assez satisfaisante ; mais nous croyons que raisonner comme il le fait, c'est assigner un but différent de celui qu’elle poursuit à l’action oblique, et nous ne croyons pas que telle a été l'intention de la Cour suprême.
L'article 1166 en effet, ne permet au créancier que d'exercer l'action de son débiteur au nom de ce dernier, et en cas de négligence de sa part.
Le résultat de l’action doit être le même que si le débiteur agissait lui-même. Le bénéfice de l'action doit donc entrer dans le patrimoine du débiteur et ne peut être affecté au paiement du créancier (!).
C'est également l'opinion de Larombière (?); sans une saisie-arrêt dit-il, les sommes obtenues par l'exercice de l’action doivent nécessairement être versées au débiteur; c’est celle de M. Laurent (*), pour qui le créancier poursuivant doit remettre le produit de l’action aux mains du débiteur.
MM. Baudry-Lacantinerie et Barde (*) sont plus explicites encore. Pour eux, l’action du créancier tend uniquement à faire rentrer un bien dans le patrimoine du débiteur, et ce n'est qu'après ce résultat obtenu que les créanciers pourront saisir ce bien et se faire payer.
C'est également l'opinion de La Cour de cassation, qui,
‘uniquement dans le but de simplifier la procédure, de diminuer les frais, permet au demandeur de former en même temps et dans la même instance, une autre demande tendant à obtenir son paiement.
1) Angers, 40 janv. 1893, S., 93. 2. 186.
1) Larombière, op. cil., Il, sur art. 1166, n. 22, p. 197 et suiv.
(8) Laurent, op. cit., XVI, n. 407.
(*) Baudry-Lacantinerie et Barde, I, n. 589, 630, 632, 634, 639.
« Cette seconde demande, disent fort bien MM. Baudry- Lacantinerie et Barde (‘} peut être considérée comme le complément naturel de l’action oblique, mais cependant elle est distincte de celle-ci ». « Elle est formée par le créancier en son propre nom et non plus au nom de son débiteur ; elle est même formée contre ce dernier-et suppose que le débiteur a été mis en cause, ce qui se fait en général, mais ce qui n'est pas exigé ».
« Elle suppose en vutre, puisqu'elle tend à obtenir des mesures d'exécution, que le créancier est muni d’un titre exécutoire, ou que, tout au moins, il sollicite un titre de cette nature, en concluant à ce que son débiteur soit préalablement condamné à lui payer le montant de sa créance ; condition qui n’est pas non plus exigée pour l'exercice par un créancier des droits de son débiteur ».
D'autre part, ainsi que le font remarquer ces auteurs, cette demande n'est pas formée contre le défendeur à l’action oblique.
Dans l'espèce sur laquelle la Cour a statué, la vente des valeurs mises dans le lot du débiteur, et l'attribution du prix de cette vente au créancier, n'étaient certainement pas demandées contre les cohéritiers du débiteur, mais seulement contre ce dernier.
Ces mesures n'étaient donc pas des opérations du partage, car elles n'étaient pas nécessaires pour le compléter, et c'eût été un non-sens que de les demander contre les cohéritiers du débiteur, car elles ne les intéressaient à aucun point de vue: M. Tissier, qui prétend que le but du créancier est d'être payé immédiatement, «a été impressionné par le cas où il ne peut
réaliser son gage que si des mesures spéciales sont prises,
(*) Baudry-Lacantinerie et Barde, I, n. 645.1.
afin que le débiteur ne puisse soustraire les valeurs qui lui reviennent, aux poursuites de ses créanciers » (').
« On ne comprendrait pas, dit-il, qu'il fût nécessaire de commencer une seconde procédure après la fin de la première, alors que tout peut être fait en même temps ». « Ine faut pas oublier que, le plus souvent, le créancier n’use de l'article 1166 que pour avoir son paiement ; c'est un mode de réalisation du gage général que la loi lui a donné dans les articles 2092-2093 : cette réalisation peut nécessiter telles ou telles mesures particulières ; c'est au juge de les ordonner ».
Nous admettons bien, avec M. Tissier, que le juge puisse ordonner des mesures particulières, seulement lorsqu'elles lui seront demandées, mais ce n'est pas parce qu'il agit selon l'article 1166 que le créancier a le droit de faire ordonner des mesures pouvant lui permettre de recouvrer sa créance. L'article 1166 n’a pas pour but d'obtenir la réalisation du gage des créanciers, il n'a pour but que d’en augmenter * la consistance, en faisant entrer une valeur nouvelle dans le patrimoine du débiteur.
Sans doute, lorsqu'il agit pour faire rentrer une valeur dans le patrimoine de son débiteur, Le créancier agit en vue de se faire payer, mais on ne peut aller jusqu'à dire « que les deux résultats sont poursuivis en même temps ».
Sans doute le premier n’est recherché qu'en vue du second; sans doute, si cela est possible, lorsque le créancier le demande on pourra les réunir et en faire l’objet d'une même procédure, mais ces mesures ne sont pas de l'essence même de l'action oblique. Elles sont tout autre chose que cette action.
Si la procédure de la Cour est complexe, il est cependant
(t) Note de M. Tissier, S., 1. 289.
facile de distinguer deux actions juxtaposées qui diffèrent, disent MM. Baudry-Lacantinerie et Barde (!), l'une de l’autre, par leur objet et par les parties dont elles nécessitent la mise en cause.
La cour d'appel de Nimes dans son arrêt du 30 mars 1900, rendu sur jugement du tribunal de Marvejols, 1° février 1899, paraissait admettre la théorie contraire. « Attendu, disait-il, qu'aux termes des articles 2092-2093, tous les biens du débiteur sont le gage commun des créanciers..., que Fleuron se trouve donc substitué, en vertu de l’article 1166 précité, aux droits de son débiteur au regard de l'instance en partage dont s’agit au procès — qu’il peut dès lors demander en jus-. tice que les valeurs comprises dans le lot de son débiteur soient vendues, pour que le prix revenant à celui-ci lui soit directement attribué à concurrence de ses droits ».
-Cet arrêt indiquait donc comme un effet de l’action oblique, la faculté pour le créancier de faire ordonner les mesures nécessaires pour le recouvrement de sa créance.
Mais si la chambre civile a été «bien inspirée, en admettant que les mesures nécessaires pour assurer le paiement du créancier peuvent être demandées en même temps que l'action du débiteur est exercée, et ordonnées par le même jugement qui statue sur cette action », elle condamne néanmoins son interprétation de l’article 1166. « D'où il suit, dit la Cour suprême, qu'en statuant comme il l’a fait, l'arrêt attaqué n’a violé aucune loi et qu'il importe peu qu'un de ses considérants ait énoncé sur les effets juridiques de l'article 1166, une proposition erronée ».
(‘) Baudry-Lacantinerie et Barde, I,n. 645, I, op. cit.
Nous avons vu précédemment que le créancier poursuivant doit demander au juge de prononcer la révocation de l'acte frauduleux, qui a porté atteinte à son droit de gage sur Jes biens de son débiteur.
Après avoir exercé l’action oblique, le créancier demandeur aura fait entrer une valeur nouvelle dans le patrimoine de son débiteur, car c'est au nom du débiteur qu'il a agi, tout en agissant dans son intérêt personnel, en vue du recouvrement de sa créance.
Quand le jugement a fait droit à l’action paulienne, quand il est devenu définitif, l'acte passé en fraude des droits du créancier poursuivant doit être considéré comme n'ayant jamais existé et, par suite, toutes les conséquences qui auraient occasionné un dommage au demandeur, doivent également disparaitre (",
L'acte frauduleux est donc révoqué, il n'existe plus dans les rapports du défendeur et du demandeur à l'action.
Si l'acte révoqué pour cause de fraude est une aliénation, le bien dont le débiteur s’est dépouillé rentre dans son patrimoine à l'égard du créancier demandeur qui, dès lors, peut le faire saisir et vendre (?). Ce bien est même, quant au demandeur, censé n'avoir jamais cessé d’appartenir au débiteur, ce qui a d'importantes conséquences.
Le débiteur, vis-à-vis du créancier poursuivant, est censé n'avoir jamais transféré la propriété au tiers défendeur, contre qui le demandeur va se comporter comme si le débiteur fraudator était toujours resté propriétaire.
(!) Pau, 17 décembre 1890, D., 92. 2. 18. — Cass. rej., 7 mai 1894, D., 94.1. 505, S., 94. 1. 510, Pand. franç., 94. 1. 502. V. observation du conseiller Rousselier.
(2?) Demolombe, XXV, n. 261; Demante et Colmet de Santerre, V, n. 82 bis, XII; Baudry-Lacantinerie et Barde, I, n. 709.
Ce n’est pas en vertu de l’article 1166, c'est-à-dire en exerçant les droits et actions de ce débiteur qui est censé être toujours resté propriétaire, que le créancier poursuivant va réclamer les biens frauduleusement aliénés, comme s'il s'agissait d'une action en revendication.
Si, comme le prétendent Proudhon et Larombière, qui voient dans l'action paulienne une action mixte, cette revendication au nom du débiteur existait, elle serait sans doute fondée sur un droit réel, mais elle serait alors autre chose que l’action paulienne; car fondée sur ce fait que Les biens sont déjà rentrés dans le patrimoine du débiteur, elle tendrait à le faire reconnaître et à exiger la remise des choses qui en font l'objet. Nous ne croyons pas que le créancier qui exerce l'action révocatoire, puisse agir en revendication au nom de son débiteur, et ceci pour une raison qu'indiquent très justement MM. Baudry-Lacantinerie et Barde : « C’est que le droit de son débiteur n'existe plus, puisqu'il a été aliéné et que le créancier agit ici en son nom personnel en tant que créancier lésé ».
L'annulation d'une vente ou d’une donation d'immeuble () faite en fraude des droits des créanciers du vendeur, a pour effet de faire considérer l'immeuble vendu, au regard de ces créanciers, comme n'ayant jamais cessé d’appartenir à leur débiteur, sur la tête duquel ils peuvent dès lors Le faire saisir et en faire prononcer l'adjudication sans que l'acheteur ou ses héritiers puissent s'y opposer.
Bien plus, les immeubles qui rentrent après la révocation dans le patrimoine du débiteur sont immédiatement grevés des hypothèques judiciaires obtenues par les créanciers demandeurs, dans l'intervalle qui s'est écoulé entre la passa-
(*) Chambre civile, Cass., 7 mai 1894, D., 94. 1. 505. — Req., 11 novembre 1878, D., 80. 1. 323,
tion de cet acte et l'admission de l’action paulienne, et ces hypothèques sont réputées les avoir frappés depuis la date des inscriptions prises par les intéressés (').
S'il y a lieu à saisie, puis à vente, c'est sur Le débiteur que ces voies d'exécution doivent être poursuivies (?).
Si l'acte frauduleux était une constitution de droits réels, tels qu’une servitude ou un usufruit sur un des biens du débiteur, ce bien, dans la vente qui en sera faite au nom du demandeur, devra être considéré comme libre de cette charge. L'acte constitutif est donc considéré comme non avenu (*).
- Si l'acte frauduleux était une renonciation à un droit réel, le demandeur pourrait, s'il s'agit d’une renonciation à usufruit, en poursuivre la saisie et la vente.
S'il s'agit d'une servitude réelle, l'immeuble au profit duquel elle existait recouvre au point de vue de l’adjudication qui en sera faite à sa diligence, la qualité de fonds dominant.
S'il s'agit d'un acte de libération tel qu'une remise de dette, le créancier est rétabli avec tous ses accessoires. La révocation rendra au demandeur le droit de pratiquer une saisie-arrêt, et de faire procéder à une distribution par contribution sur le montant de la créance éteinte frauduleusement.
Au cas où, par l'acte révoqué, le débiteur avait contracté une dette en fraude des droits de ses créanciers, le tiers envers lequel il s'était obligé sera exclu du partage de l'actif.
La révocation de l'acte frauduleux que le créancier va
(t) Baudry-Lacantinerie et Barde, I, n. 709. — Req., 11 novembre 1878. — Bourges, 4 mai 1895, D., 96. 2. 9.
(*) Baudry-Lacantinerie et Barde, I, n. 709; Demolombe, XXV, n. 261; Demante et Colmel de Santerre, V, n. 82 bis, XIII. .
(5) Demolombe, XXV, n. 262.
obtenir contre le tiers défendeur, n’est pas aussi complète que celle que l'on obtient par une action en nullité ordinaire. Nous aurons l’occasion, dans un chapitre suivant, de traiter cette question; nous nous bornerons donc à signaler que lorsqu'il y a lieu à la révocation, l'acte n'est révoqué que pour partie seulement, et jusqu'à concurrence des droits des créanciers s'il est divisible ; mais s'il est indivisible, il doit être révoqué pour le tout (').
Mais un arrêt de la Cour de Bastia du 29 mai 1855 (?) décide qu’on ne pourrait pas révoquer l'acte pour la part qui excède le prix supposé payé de la part du tiers, et le déclarer. valable pour le reste; dans ce cas l’acte doit être annulé pour le tout.
Si l'acte frauduleux annulé comme tel contient une convention accessoire qui n'est que la conséquence de la convention principale, la révocation de celle-ci entraine, par voie de conséquence, l'annulation de la clause accessoire (#).
Le tiers défendeur à l’action paulienne ne peut pas être frappé d’une condamnation personnelle et directe envers le créancier poursuivant. La révocation ne peut avoir d'autre résultat que de replacer dans l'actif du débiteur les valeurs qui en avaient été frauduleusement détournées, pour être distribuées entre ces créanciers et tous autres créanciers du même débiteur (*).
Ce serait en tout cas statuer ultra petila, que de prononcer des dommages-intérêts contre le tiers défendeur en dehors des conclusions tendant à une condamnation personnelle.
Mais si, redoutant l'annulation de l'acte frauduleux, le
(1) J. G., vo Obligalion, 1018; Larombière, IT, art. 1167, n. 57. (2) Es 29 mai 1855, D., 56. 2. 112.
. (8) Civ. cass., 4er août 1865, D., 65. 1. 356.
(+) J. G., vo Obligation, 1015; D. P., 56. 1. 83, note 1. — Cpr. civ., 13 fév. 1865, D;65: 4:19;
MTS
tiers défendeur a conclu que l'annulation ne soit prononcée que dans la mesure de la créance du poursuivant, le jugement sera à l'abri de toute critique en condamnant personnellement ce tiers défendeur. |
Pour répondre à la question que nous examinons, nous devons successivement envisager le cas où le tiers défendeur est un acquéreur à titre onéreux ou à titre gratuit de mauvaise foi, un acquéreur à titre gratuit de bonne foi ou un sous-acquéreur. L'action paulienne, en effet, étant un moyen violent donné aux créanciers, ne pouvait pas avoir les mêmes conséquences suivant quil s’agit d'un complice de la fraude ou d’un acquéreur de bonne foi. Dans les deux cas, l’acte frauduleux sera révoqué, il n'existera plus dans les rapports du créancier poursuivant et du tiers défendeur à l’action, mais la révocation entraînera des obligations plus ou moin; lourdes suivant le cas.
. a)Si le tiers défendeur est un acquéreur à titre onéreux ou à titre gratuit de mauvaise foi, c'est-à-dire s’il a connu la fraude de l'insolvable et s’il y a participé, il doit être considéré comme un possesseur de mauvaise foi. Si l'acte annulé par l’action révocatoire était une aliénation, le tiers défendeur devra d'abord restituer la chose aliénée comme en droit romain : « Per hanc actionem, dit Ulpien, res restitui debet cum sud scilicet causé » (1).
Il devra donc restituer tous Les fruits et produits qu'il a pereus et même ceux qu'il a négligé de percevoir, conformément aux articles 549, 550 et 1378. C'était déjà la solution romaine (2); Ulpien nous dit en effet : « e£ fructus, non lantum qui percepli sunt; verum etiam hi qui percepi poluerunt, a fraudatore veniunt ».
() Dig., loi 10, $ 19. Quæ in fraud. cred., XLIT, 8. (2) Dig., loi 10, $ 20 et 21. Quæ in fraud. cred., XLIT, 8.
Paul disait également : « Fructus quoque restituentur, nam prælor id agit ut perinde sint omnia, atque si nthil alienatum esset. Quod non est iniquum » (1).
Il devait également ceux qu'il avait négligé de percevoir (?). Il peut même être tenu de dommages-intérêts, car sa fraude constitue un délit dont il doit, aux termes de l’article 1382, réparer toutes les conséquences Apres (8). Cette solution est de tradition.
L'article 549 du Code civil dispose que le possesseur ne fait les fruits siens que dans le cas où il possède de bonne foi, et l’article 1378 applique le même principe au paiement de l'indû:
Le même motif conduit à imposer la restitution des fruits
au tiers défendeur à l’action paulienne, quand il est de mauvaise foi (*).
IL doit restituer tous les avantages qu'il a retirés de la chose, car il en a privé le propriétaire. Il faut donc comprendre dans les accessoires, l'omnis causa des Romains, les indemnités qui peuvent être dues par le défendeur à raison des dégradations qu'il a fait subir à la chose. Mais comme personne ne doit $’enrichir aux dépens d'autrui, il faudra rembourser intégralement au défendeur les impenses qu'il a faites pour la conservation de la chose, et les impenses utiles jusqu à concurrence de la plus-value qu'elles lui auront apportée.
Le tiers pourra donc opposer en compensation au créancier
(1) Dig., loi 38, $ 4. De usuris el fructlibus, XXII, 1.
(2; Dig., loi 27, $ 3. De rei vindicatione, loi 25, $ 2 et $ 4, De hereditatis pole lione; Baudry-Lacanlinerie et Barde, [, n. 719; Demolombe, XX V, n. 251; Laurent, XVI, n. 496; Larombière, Il, art. 1167, n. 60; Aubry et Rau, IV, $ 313, lexte etnolte 39.
(?) Larombière, II, p. 267, art. 1167, n. 60; Demolombe, XXV, n. 252. :
(*) Demolombe, XX V, n. 251; Laurent, XVI, n. 492.
poursuivant, le montant de ces dépenses nécessaires ou de la plus-value résultant pour la chose des dépenses utiles qu'il aurait faites (arg. art. 2175, 1379 et 861 du C. civ.).
Mais le tiers défendeur pourra-t-il retenir la chose jusqu'à ce qu'il ait été payé, comme il Le pouvait à Rome.
Nous ne croyons pas qu'il soit possible de donner, en ce cas, une solution contraire à celle du droit romain, et nous accorderons au tiers poursuivi, pour les impenses qu'il aura faites sur le bien que l’action révocatoire va faire sortir de son patrimoine, un droit de rétention jusqu'à ce qu'il en soit payé. Sa situation est semblable à celle d’un acquéreur dont le titre est annulé, d'un tiers détenteur d'un immeuble hypothéqué, ou d’un possesseur de bonne ou de mauvaise foi; or dans ces diverses hypothèses, le droit de rétention est accordé lorsque des impenses ont été faites sur le bien par le possesseur évincé. Ce droit est assez largement accordé, même sans texte en faveur du rétenteur. On n'exige pas qu'il y ait entre les parties un rapport contractuel, on se contente de la condition traditionnelle, appelée le «debitum cum re juncum » (1).
La jurisprudence refuse cependant le droit de rétention à un possesseur de mauvaise foi (?), mais elle semble tellemént en contradiction avec les idées qui ont cours aujourd'hui, qu'il serait peut-être possible d'obtenir une décision contraire, supprimant toute distinction entre les possesseurs.
Si le tiers est dans l'impossibilité de restituer la chose frauduleusement aliénée, si elle n'existe plus dans les mains du
tiers défendeur, soit qu’elle ait péri, soit qu'il l'ait transmise
(?) Planiol, II, n. 2522, n. 2528.
(2) Pau, 9 août 1837. D. 38. 2. 183. — Bastia, 9 juillet 1856, D.58. 2. 262. — Grenoble, 10 juillet 1860, D. 62, 2, 40.
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à un sous-acquéreur de bonne foi, que décider alors? Faut-il dire que le créancier, se fondant sur ce que le défendeur à disposé d'une chose qui ne lui appartenait pas, au détriment «de son débiteur, peut toujours lui demander par l'action de l'article 1166, des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé ? (‘) Nous ne le croyons pas. L'action oblique ne peut en ce cas trouver place, car on ne peut considérer le tiers défendeur comme un débiteur du fraudator. Il est acquéreur à titre onéreux ou à titre gratuit de mauvaise foi 1l est vrai, mais il doit conserver cette qualité vis-à-vis de son auteur qui ne peut arguer de la mauvaise foi de son complice, et vis-à-vis duquel l'acte persiste malgré tout.
Si la chose a péri ou si le défendeur l’a dégradée, doit-il en restituer sa valeur lorsqu'il est de mauvaise foi ?
Oui sans doute, lorsque cette perte est arrivée par son fait ou par sa faute, car on peut considérer ce fait comme une disposition partielle ou totale; il doit donc en être responsable. IL en est de même lorsque la perte est arrivée par cas fortuit, car étant de mauvaise foi, il est toujours en demeure de reslituer la chose, à moins toutefois qu'il ne prouve qu'elle aurait également péri chez le débiteur (?).
Dans ce cas, le préjudice ne venant pas du fait du tiers, ou ne peut lui en réclamer la restitution, mais on peut toujours lui réclamer la restitution des fruits qu’il a pu percevoir jusqu’au moment de la perte, car sans son fait le débiteur Les aurait perçus.
On doit décider aussi que si Le tiers défendeur de mauvaise foi a vendu la chose aliénée frauduleusement à une personne de bonne foi, c'est la valeur même de cette chose qu'il doit au créancier demandeur, si elle est supérieure au prix de la
(‘) Bounel, thèse Bordeaux, p. 117.
(?) Demolombe, XX V, n. 253, arg. art. 1302.
vente; si, au contraire, elle lui est inférieure, c'est Le prix qu'il est obligé de restituer ().
Enfin il peut même être tenu de dommages-intérêts, car sa fraude constitue un délit dont il doit réparer toutes les conséquences dommageables. En eflet, sans le fait de ce tiers, le débiteur aurait actuellement la possession de son bien et des fruits qu'il a pu produire. Le montant de la réparation doit donc égaler la valeur actuelle de la chose augmentée de celle des fruits, qu’ils aient été ou non mis à profit.
Le tiers défendeur acquéreur à titre onéreux de mauvaise foi, peut-il demander, s'il a payé le prix d'acquisition, qu'on lui restitue ce prix, puisqu'on lui enlève Le bien qu'il a acquis ?
On devrait, semble-t-il, donner une réponse négative à cette question (?), car l'annulation de l'acte n'est pas prononcée à son profit et il faudrait pouvoir l’invoquer pour avoir le droit de réclamer le prix comme indûment payé.
IL faut résoudre la question par une distinction toute traditionnelle.
À Rome, la loi faisait une distinction qu'il faut encore faire aujourd'hui, car la tradition est décisive en cette matière et l'on ne saurait l’écarter qu'en présence d'un texte formel. Ne ea ralione nemo fraudetur.
Si la somme versée par le tiers acheteur avait profité au patrimoine du débiteur, il devait en être tenu compte, soit en la restituant, soit en la déduisant des restitutions que le défendeur devait faire. Si, au contraire, elle avait été dissipée par le débiteur, elle était perdue par l'acquéreur, tiers défendeur au procès (‘}. Solution équitable. Il faut, en effet,
(:) Baudry-Lacantinerie et Barde, n. 719; Demolombe, XXV, n. 255,
(2) Larombière, IT, sur l’art. 1167, n. 58-59. (8) L. Tet8, Dig., Quæ in fraud. credit.
See
tenir compte de cette idée que le créancier ne doit pas subir de préjudice ni s'enrichir aux dépens du tiers, parce que le préjudice qui lui a été causé est la mesure même de son action et que le tiers peut arrêter l'action paulienne en payant une somme égale au préjudice subi par le créancier.
Autrement dit, le prix se retrouve-t-il dans le patrimoine du débiteur ou, ce qui revient au même, a t-il tourné au profit des créanciers, quoi de plus juste que de les obliger à restituer cette valeur ?
L'action paulienne étant fondée sur le préjudice causé, on ne peut pas dire que le créancier ait subi un préjudice, lorsque le prix de la chose aliénée par le débiteur se retrouve dans le patrimoine de ce dernier. Si le prix versé entre les mains du /raudator à été dissipé par lui, le tiers devra être condamné sans restriction et ne pourra pas exiger qu'on lui lienne compte de ses déboursés.
Les créanciers souffrent alors un préjudice que le tiers est tenu de réparer à raison de sa mauvaise foi (!).
Du principe que nous admettons découle cette conséquence. Si le prix payé par le tiers a servi à désintéresser les créanciers demandeurs au procès, ceux qui agiraient - ensuite par l’action révocatoire devraient tenir compte au défendeur de l'avantage que leur procure la diminution du nombre des créanciers (2).
Dans le même ordre d'idées, il faut décider que lorsque les juges prononcent la révocation d’un échange d'immeubles en vertu de l'article 1167, Le coéchangiste du débiteur a, vis-à-vis des demandeurs, le droit de prélever sur la
(') Baudry-Lacantinerie et Barde, I, n. 720 ; Demolombe, XXV, n. 256; Aubry et Rau, IV, $ 313, Lexle n. 3, al. 2; Laurent, XVI, n. 493, — Pau, 2 avril 1879, D., 81. 2. 73, S., 82. 2. 145, Note de Labbé, D., v. note.
(?) Aubry et Rau, IV, p. 235; Labbé, Nofe, S., 82. 2. 145, col. 2in fine. — Béziers, 11 fév. 1900, Gaz. Pal., 1900. 1. 214.
valeur de l'immeuble dont il est évincé le montant du prix dé l'immeuble qu'il avait donné en contre-échange, en supposant que ce prix profite aux demandeurs (').
IL en serait de même si, à la suite d’une vente à Famiable consentie par le débiteur, Le prix avait été délégué à un ou à plusieurs de ses créanciers, ou si, à la suite d’une adjudication faite à la requête de ces derniers, le prix dont il s’agit avait fait entre eux l’objet d'un ordre.
Le tiers coéchangiste évincé par le demandeur à Faction peut même, si toutefois il a appelé le débiteur à l'instance, reprendre son immeuble en nature (art. 1707). Mais il n’a pas ce droit s'il n'a pas eu le soin de mettre son débiteur en cause, car les créanciers qui agissent par l'action paulienne ne représentent pas le /raudator, et en conséquence ne peu vent être condamnés à une restitution que le débiteur seul peut faire (?).
Quand l'acte révoqué est un acte d'échange portant sur deux immeubles, le coéchangiste du débiteur à le droit de reprendre l'immeuble qu'il avait donné en échange, libre et affranchi de toutes hypothèques le grevant du! chef du débiteur (®).
La même raison doit faire décider que si le tiers défendeur de mauvaise foi a fait des impenses sur la chose dont il est évincé, les créanciers doivent subir sur la valeur de celle-ci une déduction égale à la plus-value résultant de ces impenses utiles, ou au total du moutant des impenses nécessaires (+).
Si, au lieu d’aliénations, il s'agit d'obligations, l'annulation a pour effet, si elles ne sont pas exécutées, de les faire consi-
(*) Baudry-Lacantinerie et Barde, TI, n. 722.
() Labbé, Nole dans S., 82. 2. 145; D., nole, 81. 2. 73.
(8) Toulouse, 30 janv. 1900, Gaz. Trib., 1900, 2e sem., 1. 314.
(*) Demolombe, XXV, n. 253; Baudry-Lacantinerie el Barde, I, n. 723:
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dérer comme non avenues et de faire exclure ces créanciers frauduleux du concours sur le prix de vente des biens dû débiteur.
Si elles ont été exécutées en tout ou en partie, les créanciers, se fondant sur l'annulation de l'acte, réclament ce qui a été payé indûment, et, comme nous supposons le tiers de mauvaise foi, 1l devra non seulement le capital, mais les intérêts qu'a payés le débiteur, s’il lui en a payé, et ceux qu'il à pu percevoir après avoir touché le capital. Si toutefois le tiers avait fait quelque prestation dont le débiteur eût profité
pour obtenir de lui cette obligation, il serait juste de lui en tenir compte.
Un débiteur fraudator a pu vendre ou donner à un tiers de mauvaise foi un bien de son patrimoine, mais ce dernier a pu aliéner à son tour ce même bien à un nouvel acquéreur de bonne foi. Nous savons qu’il ne peut être question d’exercer l’action révocatoire contre ce sous-acquéreur. L'action sera alors dirigée contre le premier acquéreur s'il n’a pas fourni l'équivalent de l’avantage qu'il a reçu du débiteur. IL devra faire compte au créancier demandeur du prix par lui reçu, et si ce prix est encore dù il devra lui céder sa créance, pourvu qu'il s'agisse d'un prx sérieux représentant la valeur réelle de la chose, sans quoi c'est de cette valeur même dont l'acquéreur primitif serait tenu envers le demandeur.
C'était la solution admise en droit romain. « Qui dolo » malo emit, bona fide autem ementi vendidit in solidum » prœtium rei quod accepit, tenebitur ». Cette solution n'était pas absolument exacte, car le tiers défendeur premier acquéreur, est tenu de la valeur réelle de la chose vendue si elle est supérieure au prix qu'il a reçu (1).
(1) Dig., Loi 9, Que in fr. cred.
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b) L'action paulienne peut être également donnée contre un acquéreur à titre gratuit, nonobstant sa bonne foi. Ge donataire n'était tenu à Rome que dans la mesure de son enrichissement.
C'est ce que nous dit la loi 6 $ 11 au Digeste : «In hos » tamen qui ignorantes ab eo qui solvendo non sit liberalita- » tem acceperunt; hactenus actio erit danda, quatenus locu- » pletiores facti sunt, ultra non ». Il faut adopter encore aujourd hui la même solution (!). Il pourra conserver les fruits de la chose acquise à titre gratuit, pourvu qu'il les ait perçus de bonne foi.
Il ne doit les intérêts ou la restitution des fruits que du jour de la demande, car, dès ce moment, il ne pourrait plus arguer de sa bonne foi. En effet, c'est un possesseur de bonne foi qui possède à titre de propriétaire, et en vertu d’un titre translatif de propriété; dans la persuasion où il était que les fruits lui appartenaient, il les a probablement consommés, car ces fruits font partie des revenus et normalement on dépense ses revenus.
Dans le cas où la chose a péri ou a été dégradée, fût-ce même par son fait, le tiers défendeur, s’il n’en a tiré aucun profit, ne doit aucune indemnité au créancier demandeur (?).
Quant aux impenses qu'il a faites, il doit lui en être tenu compte comme au possesseur de mauvaise foi.
S'il a vendu la chose à un sous-acquéreur de bonne foi, il n'est tenu que de faire compte au créancier poursuivant du montant de l'enrichissement que lui aura procuré la nouvelle aliénation, c'est-à-dire du prix de vente, alors même que ce
prix serait inférieur à la valeur de la chose et si le prix ne
(+) Cass. rej., 9 fév. 1865, S., 65. 1. 65, D., 65. 1. 19. — Cpr. Caen, 81 mai 1883,
D782 2217 (2) Demolombe, XXV, n. 252,
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lui a pas encore été payé, il ne sera obligé que de lui céder sa créance (!).
En un mot, le donataire, contre lequel l’action paulienne peut être exercée nonobstant sa bonne foi, ne doit subir, par suite de la révocation de la donation, d'autre préjudice que celui qui résulte pour lui de la privation de l'objet donné. Par suite il doit être autorisé à prélever sur le prix de revente de l'immeuble dont il est évincé, la somme quil a payée, en vertu de l'une des clauses de l'acte de donation, au créancier hypothécaire dont l'hypothèque primait celle du créancier qui a exercé l’action paulienne (?).
c) Le liers défendeur à l’action peut être un sous-acquéreur.
Il faut pour cela que l’action ait déjà pris naissance contre le premier acquéreur; en effet, la condition fondamentale pour qu'un acte donne naissance à l’action révocatoire, c'est qu'il ait causé un préjudice aux créanciers: or, si une aliénation faite par leur débiteur est à l'abri de l’action, on ne conçoit pas qu'un préjudice puisse résulter pour eux des mutations subséquentes de ce bien qui ne fait plus partie de leur gage, et qu'ils n'ont, par conséquent, aucun intérêt à voir dans les mains de telle personne, plutôt que de telle autre (*). ,
Il en serait cependant autrement, si la fraude avait été concertée, dès le principe, entre le débiteur et le seconl acquéreur et que la première vente n’eût été qu'un moyen employé à l'effet de la mieux dissimuler. Dans ce cas, l’action réussirait contre le sous-acquéreur. Même si l'acte a été
(1) Baudry-Lacanlinerie et Barde, I, n. 119; Capmas, op. cif., n. 46; Larombière, IT, art. 1167, n. 48; Demolombe, XX V, n. 202.
(2) D. P., 96. 2. 9, note 1, dissertation signée T, P.
(*) Baudry-Lacantinerie et Barde, I, n. 667; Demolombe, XXV, n. 199; Aubry et Rau, IV, $ 313, texte et note 23 ; Planiol, IL, n. 325.
révoqué à l'égard du premier acquéreur, le sous-acquéreur qui a acquis ensuite de celui-ci un droit à titre onéreux, ne peut être recherché, s'il peut se prévaloir de sa bonne foi. Cette solution a été contestée, mais elle est aujourd’hui admise par la majorité des auteurs (‘). Pour que l'action puisse réussir contre le sous-acquéreur, il faut que le premier acquéreur à titre onéreux ou à titre gratuit de mauvaise foi ou à titre gratuit de bonne foi, ait revendu ou donné le bien qu'il a acquis frauduleusement à un sous-acquéreur de mauvaise foi ou de bonne foi, suivant que l'acte est à titre gratuit ou à titre onéreux. Ce dernier sera alors tenu de l’action paulienne, suivant les distinctions que nous avons admises pour l'acquéreur primitif. | Tels sont les effets de l’action oblique et de l’action paulienne dans les rapports du créancier poursuivant avec le tiers défendeur. Dans ces deux recours, le but pour le créancier est le même, il veut augmenter le patrimoine de son débiteur, soit en réalisant un droit qui appartient à ce dernier, soit en faisant annuler un acte qui a soustrait à son droit de gage un bien ou une valeur au profit d’un tiers. Il agit en tant que créancier et veut parer aux conséquences de la négligence ou de la fraude de son débiteur, mais alors que dans le premier cas il lui suffira d'exercer les droits et actions de ce débiteur, dans le second, il aura à sa disposition un moyen plus énergique, l’action révocatoire qu'il dirigera contre un tiers détenteur du bien frauduleusement