‹ Comparaison des effets de l'action oblique et de l'action paulienneChapitre 33 sur 43 · FM TA · texte numérisé non relu

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aliéné à son égard.

(!) Sic Toullier, IV, n. 342; Marcadé, IV, n. 499 bis; Larombière sur art. 1167, n. 46 ; Demolombe, XXV, n. 200; Aubry et Rau, IV, $ 313, texte et note 21; Demante et Colmet de Santerre, V, n. 82 bis-XII; Huc, VII, n, 223; Planiol, Il, n. 325; Baudry-Lacantlinerie et Barde, I, n. 667. — Contra Duvergier sur Toullier, VI, n. 252, note 1; Laurent, XVI, n. 465-466. — Req., 23 juill. 1818, J. G., voObligation, n. 1010. — Paris, 2 fév. 1832. — Lyon, 23 fév. 1863, D., 66, 1, 164. — Douai, 17 fév: 1890, D., 91. 2. 123.

IL peut, ainsi que nous l'avons vu, exercer tous les droits et actions de son débiteur négligent, comme il peut faire révoquer tous les actes passés par son débiteur en fraude de ses droits. Il faut cependant apporter un tempérament à ce principe de la généralité des actions paulienne et oblique, en ce sens que seuls les droits et actions qui peuvent être exercés au nom du débiteur, seuls les actes qui peuvent être révoqués, doivent être compris dans le droit de gage général des créanciers, c'est-à-dire n'être pas exclusivement attachés à la personne du débiteur. En tenant compte de cette exceplion commune aux deux recours que la loi donne aux créanciers, le créancier poursuivant pourra demander au tiers qu'il poursuit, ou d'exécuter une obligation à l'égard du débi- (eur direct, ou de considérer comme non avenue, du moins à son égard, le contrat qui lui a transféré la propriété d'un bien en fraude de ses droits. Ce n'est pas encore le paiement de sa créance qu'il demande, mais il agit dans le but d'être payé, et c'est pour cela qu'il veut fortifier d'un bien réalisé ou d’un bien réintégré lorsque son aliénation a été reconnue frauduleuse, le patrimoine de son débiteur, son gage. Dans les deux cas, le tiers défendeur pourra arrêter les poursuites en désintéressant le créancier demandeur qui, désormais sans droit, n'aura aucun intérêt à poursuivre l’action. Il pourra également proposer toutes les exceptions qui pourront, en certains cas, paralyser la demande ou la restreindre. Mais si n'ayant pas payé le créancier demandeur, et ce dernier n'ayant pas lui-même renoncé à l’action, le tiers défendeur n’a aucune exception à faire valoir, en un mot, s'il se trouve dans des conditions telles que l’action oblique ou paulienne doive nécessairement réussir, le poursuivant se verra adjuger le bénéfice de ses conclusions. S'il a exercé l’action oblique, il obtiendra qu'une valeur nouvelle soit comprise dans le patrimoine

de son débiteur négligent; s’il a exercé l’action paulienne, il obtiendra la révocation de l'acte frauduleux qui a préjudicié à ses droits, en faisant rentrer un bien dans le patrimoine saisissable de son débiteur.

C'est sur ces biens qu’il exercera son droit de gage et qu'il demandera le paiement de sa créance, mais alors que ses -rapports prendront fin avec le tiers défendeur à l’action oblique, au moment où ce dernier se sera exéculé, ils continueront avec le tiers défendeur à l’action paulienne, car le créancier poursuivant doit tenir compte de la bonne ou de 11 mauvaise foi de ce tiers; la révocation prononcée, quelle que soit l'hypothèse, n’entrainant pas les mêmes conséquences.

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