‹ Comparaison des effets de l'action oblique et de l'action paulienneChapitre 34 sur 43 · CHAPITRE I · texte numérisé non relu

CHAPITRE I

Des effets de ces actions dans les rapports du tiers défen deur avec le débiteur.

Nous venons de voir que le tiers défendeur au procès n'a pas le même caractère suivant qu'il s’agit de l’un ou de l’autre des recours qui nous occupent. Tandis que dans l’action oblique, il est poursuivi en tant que débiteur d’un créancier dont le droit est exercé par un autre créancier, ou en tant que tenu par une action réelle à l'égard du débiteur négligent, dans l’action paulienne, il est poursuivi comme détenteur d'un bien que la fraude d'un débiteur, son auteur, a fait passer de son propre patrimoine dans le sien, pour le soustraire au gage de ses créanciers. Lorsque le tiers défendeur est condamné, il doit exécuter l'obligation qui le liait avec son cocontractant dont le droit est exercé, il doit, s'il était tenu en vertu d'une action réelle, fortifier le patrimoine du débiteur, d’un bien qu'il a été condamné à restituer, ou délaisser l'immeuble acquis frauduleusement ou s’il le préfère, payer le eréancier qui le poursuit.

L’exécution de l'obligation ou du jugement, la révocation de l’acte frauduleux vont engendrer des rapports entre le tiers poursuivi et son créancier, le débiteur dont le droit est exercé; entre le tiers défendeur, détenteur de la chose aliénée, et le débiteur fraudator son auteur.

Les deux recours que nous étudions sont précisément donnés contre ce débiteur, tantôt à raison de sa négligence, tantôt à raison de sa fraude. C’est donc un fait, une abstention, une omission qui va rendre nécessaire pour ses créanciers, l'emploi des mesures dont parlent les articles 1166 et 1167. Dans un cas, il s'agit d'un débiteur négligent qui, luimême, peut-être créancier du tiers poursuivi, ou qui peut avoir contre ce dernier une action réelle qui le rendra alors créancier d'une restitution, et dont le droit est exercé par son propre créancier.

Dans l’autre, il s'agit d'un débiteur fraudator, dont on poursuit la fraude dans la personne d’un complice. de.mauvaise foi, ou d’un donataire de bonne foi dont l’enrichissement est indû. Tantôt la poursuite produira l'exécution d’une obligation, tantôt elle produira la révocation d’un contrat dont la validité ne pourrait être contestée, s'il n'y avait pas eu fraude du débiteur qui y a été partie.

La question est de savoir si le jugement, rendu définitivement en faveur ou à l'encontre du tiers poursuivi, sera opposable au débiteur dont le droit est exercé par le créancier poursuivant, ou si, pour l’action paulienne, le jugement qui prononce la révocation de l'acte attaqué comme frauduleux, produit ses effets à l'égard du débiteur fraudator ?

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Si, se conformant aux règles de la prudence la plus élémentaire, le créancier poursuivant a mis en cause Le débiteur, dont 1l va exercer le droit, toute difficulté disparait.

En effet, le débiteur étant ainsi partie au procès, la décision produira effet aussi bien contre lui que contre le créan-

cier qui à exercé son action.

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Elle aura autorité de la chose jugée vis-à-vis du créancier poursuivant, de son débiteur direct, et du tiers défendeur au procès (!).

Ce sera même le cas le plus fréquent, car en général on n'oubliera pas de mettre le débiteur en cause. Son interven tion pourra même être volontaire ou forcée, soit qu'il se présente lui-même au procès, soit que le créancier l'ait appelé en cause, ou que le tiers poursuivi, qui est encore plus intéressé que lui à ce que le procés soit définitivement jugé, l'ait assigné en déclaration de jugement commun. Ce dernier cas serait le seul à envisager si, comme le soutiennent certains auteurs, la mise en cause du débiteur était une condition essentielle pour rendre l’action du créancier recevable (?). Mais cette opinion ne peut être admise dans l’état de nos textes ; il faut donc rechercher quelle sera la situation du débiteur lorsqu'il n'aura pas été mis en cause.

Malgré la netteté et l'avantage que comporte la théorie de M. Demolombe, elle a été repoussée par un grand nombre d'auteurs.

Ne pouvant admettre la mise en cause du débiteur, comme condition essentielle de l'exercice de l'action oblique par un créancier, ils ont dû construire différents systèmes à solutions opposées, suivant celui que l'on adopte. Il nous reste à les examiner.

Dans un premier système soutenu par Colmet de Santerre,

on prétend (*) que le créancier poursuivant est le manda-

“taire du débiteur dont il exerce le droit, par la seule autorité

du jugement qui le subroge aax droits de ce dernier et qui,

selon cet auteur, forme une condition sine qua non de l'exereice de l'action oblique.

(*) Planiol, IT, n. 293.

(2) Demolombe, XXV, n. 107 et 122.

(8) Colmet de Santerre, V, n. 81 bis, Vet VI.

Le créancier est le mandataire judiciaire du débiteur dans le procès, il est son représentant même quand la solution qui est intervenue préjudicie à ses intérêts, d’où il résulte que le jugement rendu contre le créancier. peut être opposé au débiteur, de même que ce dernier peut se servir du jugement rendu au profit de son créancier.

Il est sûr que cette solution serait avantageuse, mais il est impossible d'admettre l'idée d’un mandat judiciaire venant de la subrogation judiciaire, ies tribunaux n'ayant pas qualité, ainsi que nous l'avons déjà dit, pour autoriser le créancier poursuivant à exercer les droits de son débiteur.

On ne peut considérer le créancier poursuivant comme un gérant d'affaire du débiteur, ear il agit dans son intérêt personnel, en vue d'obtenir son paiement. Le débiteur n’a donc pas été représenté au procès, le jugement est, par rapport à lui, res inter alios acta.

Bien que ce système soit repoussé par la majorité des auteurs, la cour de Toulouse en a admis le principe dans un arrêt du 13 février 1864 ('); elle décide, en effet, que le créancier qui intenté une action en justice du chef de son débiteur est son représentant légal, et dans ce cas Le débiteur est censé êlre partie en cause.

M. Larombière (?) considère Le éréanciér qui agit comme investi d'un mandat légal. Il peut ainsi exercer les droits et actions de son débiteur, mais il n’a aucune qualité pour compromettre ces droits.

Le résultat qui en découle est donc celui-ci : le débiteur peut invoquer le jugement qui a été rendu en faveur du créancier, tandis que le jugement rendu au profit du tiers ne peut jamais lui être opposé.

ORDAB=6002#08. (?) Larombière, Il, sur art. 1166, n. 20, VIE, art, 1351, n. 126,

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