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Nous devons repousser la doctrine de la représentation imparfaite comme peu juridique, elle conduit à des résultats pratiques injustes, et il ne suffit pas de dire que le tiers poursuivi a un moyen de les éviter en mettant en cause son débiteur, pour adopter un pareil système.
S1, en effet, le débiteur en cause affirme, par des conclusions, qu'il n'a aucun droil à faire valoir contre le tiers;iet que par conséquent il désire rester étranger au procès, force serait bien, dit M. Demolombe, « que l’effet de la chose jugée demeure limité entre le tiers défendeur et le créancier qui aurait exercé l’action du débiteur, lors même que le créan: cier aurait réussi ».
En ce cas, le tiers poursuivi n'aura aucun moyen de coercition pour vaincre cette résistance, et s'il réussit à repousser la demande du créancier, il pourra se voir actionner de nouveau par le débiteur. Sans doute, le débiteur. est à l'égard de ses créanciers contradicteur légitime, c'est-à-dire que ce qui est jugé vis-à-vis de lui l’est aussi à l'égard des créanciers; mais la réciproque n'est pas vraie, ce qui est jugé à l'égard des créanciers ne l’est pas à l'égard du débiteur.
Comment d'ailleurs en serait-il ainsi ?
Comment par exemple une prescription pourrait-elle être interrompue à son égard, parce que le créancier a fait juger qu’elle était interrompue au sien ?
Pour représenter un individu en justice, il faut un mandat; le débiteur représente ses créanciers, ces derniers étant ses ayants cause, mais 1ls n'ont pas de mandat légal de représenter leur débiteur, et dès lors ce qui est jugé à leur égard ne peut l'être à celui du débiteur.
Pourquoi faire une distinction comme le fait le système de la représentation imparfaite, entre Le cas où le jugement est
favorable au débiteur et celui où il lui est contraire. Nous Bisson 10
devons donc repousser encore une fois la théorie du mandat légal, car on ne saurait comprendre ce mandataire ayant qualité pour faire gagner le procès de son mandant et n'ayant aucune qualité pour le faire perdre.
Dans un troisième système soutenu par MM. Labbé, Proudhon, Demolombe, Aubry et Rau (1), on prétend que la chose jugée entre le créancier et le tiers défendeur n'est jamais jugée à l'égard du débiteur, qu'elle lui soit favorable ou contraire. C’est l'application de la règle : Res inter alios acta, alis nec nocet nec prodest, règle qui se trouve formulée dans l'article 1351 du Code civil (?).
Pour ces auteurs, l’article 1166 ne comporte aucune idée de mandat; le créancier poursuivant agit dans son propre intérêt et à ses risques et périls. « Lorsque le créancier, disent MM. Aubry et Rau, n'a formé une action que contre le tiers, le jugement intervenu entre lui et ce dernier ne peut être opposé ni au débiteur, ni à ses autres créanciers, ni invoqué par eux ».
C'est là un système absolument juridique qui a pour lui Ja haute autorité de Merlin (*), qui le fit admeltre par un arrêt de cassation du 15 avril 1804.
Cet arrêt décidait que lorsqu'un créancier est débouté du recours qu'il a formé devant la cour suprême, en exerçant les droits de son débiteur, ce dernier peut former un nouveau
recours en son propre nom. Il n'y a donc pas eu identité de
personnes.
- Merlin citait dans ses conclusions l'opinion de Pothier (‘).
« Quoique nn jugement soit censé renduavec les successeurs,
(‘) Labbé, n. 27; Proudhon, V, n. 2300; Demolombe, XXV, n. 174 à 177, 132, 133; Aubry et Rau, IV, $ 312, note 18; Planiol, II, n. 293.
(2) Loi 9, $ 2, Dig., liv. LIV, lit. Il, De eæceplione rei judicalæ.
(3) Merlin, Rép., vo Cassalion, $ 8, n. 3.
(*) Pothier, Trailé des obligalions, 4e parlie, n. 57.
lorsqu'il l'a été avec leur auteur, on ne peut pas dire de même que celui qui a été rendu avec le successeur doive être censé rendu avec son auteur. C'est pourquoi les jugements rendus avec le successeur sur l'exception rei judicatæ qui en résulte, ne peuvent être opposés contre son auteur », et Merlin ajoute :
« Nous sommes ici dans le cas de la maxime professée par Pothier et puisée dans les sources les plus pures du droit, que la chose jugée contre l'ayant cause est sans autorité contre son auteur, quoique la chose jugée contre l’auteur ait un effet entier contre son ayant cause ».
Si le tiers défendeur était débiteur de la somme de 10.000 francs vis-à-vis du débiteur dont le droit est exercé, si le créancier poursuivant n’a eu à réclamer que 5.000 francs par exemple, le surplus restera au tiers défendeur. Si le débiteur veut l'obtenir, il devra engager une nouvelle instance. Si le tiers défendeur a obtenu gain de cause dans le procès qui lui est intenté, il pourra se voir intenter un nouveau procès par son propre débiteur. M. Demolombe excuse la rigueur de cette solution, car, dit-il, « l'instance a été mal engagée, le créancier devant mettre son débiteur en cause. Résultat bizarre, mais qui s'explique par le principe de la relativité de la chose jugée ».
Nous devons, avant de prendre parti sur la question que nous examinons, signaler un autre système défendu par M. Lacoste (!).
Cet auteur se fonde sur le passage de Bigot-Préameneu qui nous dit : « C'est leur action directe que les créanciers intentent ; ils ne représentent point la personne du débiteur ».
Il écarte, lui aussi, toute idée de mandat, comme contraire
à l’esprit du législateur. « Les créanciers, dit-il, qui exercent
(‘) Lacoste, De la chose jugée, n. 653 et suiv.
Leg Tire:
les droits de leur débiteur, agissent dans l'intérêt de celui-ci, pour faire rentrer ou entrer un bien dans son patrimoine. Ce n’est qu'indirectement, en saisissant et en faisant vendre le bien rentré, qu'ils profitent de leur action ».
« Dès lors que le créancier qui use de l’article 1166 exerce un droit du débiteur dans l'intérêt de celui-ci, le jugement qui résulte de l'exercice de l’action profite nécessairement au débiteur. L'action a mis dans le patrimoine de ce dernier une valeur que le tiers ne peut pas lui enlever, Le débiteur peut se prévaloir du jugement qui a reconnu son droit ».
Si au contraire le créancier a perdu son procès, le débiteur n’a rien à en souffrir puisque son ayant cause n'a pas pu faire rentrer le bien dans son patrimoine et puisque, n'étant pas mandataire, il lui a été impossible de compromettre le «droit de son débiteur. Il y a bien la situation du tiers exposé à voir se renouveler un procès, la décision qu’il a obtenue une première fois n'ayant pas l'autorité de la chose jugée à l'égard de son propre créancier, mais M. Lacoste, qui s'en préoccupe, l'explique par la considération suivante : Le législateur.ne pouvait pas autoriser les créanciers à compronettre les droits du débiteur, « 1l n'était pas admissible que ce dernier püt être victime de l’imprudence d'un créancier qui aurait engagé un débat judiciaire, sans être pourvu au préalable de preuves suffisantes ». « Au reste le tiers a une. ressource, il peut mettre Le débiteur en cause; alors il y aura autorité de la chose jugée à l'égard du débiteur lui-même et le débat ne peut être renouvelé ».
Nous devons résoudre la question qui nous occupe, par la distinction que fait M. Larombière entre Le cas où le créancier à eu gain de cause et celui où il a perdu son procès, sans pour cela adopter son principe.
IL est exact que si le créancier demandeur a obtenu gain
de cause, le jugement doive profiter au débiteur dont il exerçait les droits et actions, mais, ainsi que le disent MM. Baudry-Lacantinerie et Barde (‘), « ce n'est pas là une conséquence de l'autorité de la chose jugée, car il en est ainsi même quand le débiteur n'a pas été mis en cause ».
« Cela ne résulte pas davantage d'un mandat tacite en vertu duquel le créancier demandeur aurait exercé l’action. JL n’a pas agi comme mandataire, mais en vertu d'un droit spécial que la loi lui confère (?).
» Si le débiteur bénéficie du jugement, c’est parce que l’action exercée n'a pas cessé de lui appartenir, et que par conséquent le produit de cette action ne peut revenir qu'à lui ».
Il s'agit d'une valeur à conserver dans le patrimoine du débiteur, et qui pour le moment, ne peut être que dans ce patrimoine. S'il y a un jugement prononcé contre le tiers défendeur, ce dernier doit s'exécuter à l'égard de son créancier, débiteur dont le droit a été exercé, et si le droit du créancier poursuivant est inférieur à celui que son débiteur avait lui-même contre le tiers poursuivi, l'excédent restera dans le patrimoine du débiteur car son droit a dû être déduit en justice dans son entier.
Primus est créancier de 8.000 francs à l'égard de Secundus, ce dernier a lui-même une créance de 10.000 francs contre Zerlius. Primus a exercé l’action oblique et Tertius à été condamné à payer 10.000 francs à Secundus, dont 8.009 francs iront à Primus, le surplus devant rester dans le patrimoine de Secundus.
Si le créancier qui a triomphé contre le tiers est désintéressé avant que le jugement soit exécuté, si sa créance par exemple est éteinte par compensation, son débiteur étant
(‘, Baudry-Lacantinerie el Barde, I, n. 644.
(2) Cpr. Laurent, XVI, n. 407 et 408.
devenu à son tour son créancier, il est sùr que ce créancier qui a un jugement contre le tiers défendeur, n'aura plus intérêt à le faire exécuter.
Mais alors le débiteur dont le droit fut exercé, et qui est lui-même créancier du tiers défendeur, pourra-t-ilse prévaloir de ce jugement. Nous répondons négativement, il ne pourra en poursuivre l'exécution car il n'a pas été partie à l'instance, il n’y a pas été représenté par le créancier poursuivant.
Si, au contraire, le jugement a été exécuté alors que le créancier poursuivant a déjà été désintéressé soit par un paiement, soit que sa dette se soit éteinte par compensation, la valeur qui est ainsi entrée dans le patrimoine du débiteur y restera désormais figée, sans que le tiers défendeur puisse invoquer le défaut d'intérêt qu'il y avait pour le créancier poursuivant, à l'exécution du jugement. En effet, sur quoi pourrait-il fonder sa prétention ? Il devait au patrimoine du débiteur dont le droit a été exercé, 1l n'a pas par conséquent payé l'indû. Mais si Le créancier poursuivant n'a pas triomphé, la solution varie suivant que le débiteur a été mis ou n'a pas été mis en cause. Si le débiteur a été mis en cause, le jugement peut lui être opposé par le défendeur, il faut en ce cas appliquer le principe de l'autorité de la chose jugée. S'il n’a pas été mis en cause par le poursuivant, la décision n'a pas autorité de la chose jugée. IL pourra donc exercer son droit comme si l'action oblique n'avait pas été intentee (0: