‹ Comparaison des effets de l'action oblique et de l'action paulienneChapitre 36 sur 43 · S IL · texte numérisé non relu

S IL

La solution que nous venons de donner en ce qui concerne

l’action oblique, peut-elle être la même lorsque l’action pau-

lienne a été exercée ?

(:) Baudry-Lacantinerie et Barde, I, n. 644.

Tout d'abord, il est manifeste que si l’action de l’article 1167 n'a pas réussi à l'égard du tiers défendeur, parce qu'il était acquéreur à titre onéreux de bonne foi, Le débileur vendeur, qui peut être de mauvaise foi, va indirectement profiter du jugement qui déboute le créancier poursuivant.

En effet, le contrat restera valable entre son acheteur et lui; il aura même reçu la valeur correspondante au bien aliéné, et il aura pu facilement la dissimuler pour empêcher toute saisie de la part de ses créanciers.

IL est manifeste également que dans celte hypothèse, bien qu'il soit de mauvaise foi, il ne peut profiter de cette circonstance pour faire tomber l’aliénation qu'il aconsentie, car l'ac- {ion révocaloire n'est donnée qu'aux créanciers lésés.

La question ne présente d'intérêt que dans le cas où le créancier poursuivant a réussi à faire prononcer la révocation de l'acte qui lui avait causé un préjudice.

En ce qui concerne l'action oblique, lorsque le jugement est favorable au créancier poursuivant, nous avons admis qu'il n’y avait pas lieu d'invoquer le principe rigoureux de l'autorité de la chose jugée.

En effet, dans ce cas, c’est dans le patrimoine du débiteur direct que le produit de l’action va se trouver; l'effet de la poursuite n'étant pas celui d’une saisie-arrêt, c'est entre les mains du débiteur direct que le tiers poursuivi doit payer. Il n'y a rien de contraire au principe d'autorité de la chose jugée, que de dire que si le jugement à condamné le tiers poursuivi, il doit profiter au débiteur direct puisque c'est dans son patrimoine que le bien rentre, et cela est si vrai que si la valeur de ce bien excède la valeur qui est due au créancier poursuivant, cet excédent est désormais figé dans le patrimoine du débiteur direct.

La situation est toute différente lorsque le créancier a

exercé l’action paulienne. Ainsi que nous avons eu l'occasion de le dire, la nullité que produit l'action révocatoire est toute relative. La révocation de l'acte entaché de fraude n'a lieu qu'à l'égard des créanciers du /raudator, mais non au profit de celui-ci.

L'acte qu'il a accompli dans le but unique de frustrer ses créanciers, en faisant disparaître Le bien sur lequel leur droit de gage pouvait efficacement s'exercer, ne saurait être en effet pour lui la source d’un droit ; c'est pour cela qu'en aucun cas il ne pourra se prévaloir de la nullité de l'acte par lequel il s'est’ dépouillé, à l'égard du tiers avec qui il à traité.

Entre le débiteur /raudator et le tiers défendeur au procès, le contrat subsiste, et l'acte doit à leur égard produire tous ses effets. Le premier est, soit un vendeur, soit un donateur, le second est, soit un acquéreur, soit un donataire : ils sont dans la situation respective d’un auteur vis-à-vis de son ayant cause. ;

Le contrat qui est intervenu entre eux est valable; l'action paulienne, à raison de la collusion entre vendeur et acheteur, ou à raison de la nature de l'acte s'il y a eu donation de bonne foi, na eu d'autre résultat que de permettre au créancier du débiteur fraudator, de considérer le bien frau- : duleusement transmis au tiers défendeur comme étant encore dans le patrimoine de son débiteur, son gage. L'acte séra donc considéré après l'exercice de l’action comme non avenu à l'égard du créancier poursuivant, mais comme valable au regard du débiteur ().: |

* La nullité n’est que relative. La fraude du débiteur ne

() Sic. Laurent, XVI, n. 494 ; Baudry-Lacantinerie el Barde, I, n. 710; Planiol, H,.n. 329 et 331. Cpr. Demolombe, XX V, n. 268 et suiv.

pouvait en aucun cas créer un droit à son profit, c'eût été contraire aux règles de la plus élémentaire équité.

Si l'acte révoqué est une aliénation, le principe que nous avons admis va engendrer les conséquences suivantes.

« Si, une fois que le créancier demandeur a été payé sur le produit de la vente du bien réintégré dans le patrimoine du débiteur, il reste un excédent, ce reliquat du prix appartiendra au tiers acquéreur, et non pas au débiteur. Il n'y aura aucun droit, et par suite, ses créanciers autres que le demandeur ne pourront pas former une saisie arrêt sur cet excédent. Ceci se comprend facilement, puisque dans les rapports respectifs du débiteur et du tiers défendeur, l'aliénation doit continuer à produire ses effets ; ce tiers est resté propriétaire «le la chose vendue etil doit conserver pour lui le bénéfice de cette vente, lorsqu'une partie du prix n’a pas été absorbée par le créancier qui a poursuivi l'action paulienne » (1).

Cette solution est conforme à la tradition. Lebrun écrivait, visant le cas d'une renonciation frauduleuse à une succession, « que si, après que les créanciers du renonçant ont été payés il reste un excédent, cet excédent doit revenir non pas à l'héritier renonçant, mais à ses cohéritiers ou aux héritiers du degré subséquent (?).

D'autre part, nous trouvons la même solution législative ment consacrée, mais en termes un peu différents, dans l’article 788 du Code civil.

« Dans ce cas, la renonciation n'est annulée qu'en faveur des créanciers, et jusqu'à concurrence seulement de leurs créances, elle ne l'est pas au profit de l'héritier qui à renoncé ». L'annulation de la renonciation obtenue par l’ac-

(*) Baudry-Lacanlinerie el Barde, I, n.711 etles auteurs cilés à la note ; Planiol, II, 331.

(2) Lebrun, Des successions, livre IIT, ch. VIIT, seclion IT, n. 29.

tion paulienne diffère par conséquent de celle qui pourrait

être obtenue par d’autres moyens, comme par exemple si

l'on démontrait que la renonciation a eu lieu à la suite d’un dol. A la différence de ce qui se passerait dans d’autres cas,

dans l’hypothèse que nous examinons, la renonciation n'est annulée qu'en faveur des créanciers, et jusqu'à concurrence

seulement de leur créance ; elle ne l’est pas au profit de

l'héritier débiteur renonçant. Après l'annulation de la renonciation, les créanciers pourront accepter la succession de leur

débiteur, comme si ce dernier n'avait pas renoncé.

Mais la renonciation, nous dit l'article 788, n'a lieu que jusqu’à concurrence de l'intérêt des créanciers ; si, par conséquent, il reste quelque chose, ce reliquat appartiendra à ceux qui ont profité de la renonciation ; en un mot, après le paiement des créanciers, tout se passera comme si la renonciation n’était pas annulée. L'action paulienne fait donc tomber l'acte frauduleux, mais seulement jusqu'à ce que les créanciers soient payés. C'est donc une annulation toute relative.

Ce caractère relatif n’est, il est vrai, indiqué que dans un article qui ne renferme que le principe général, mais comme rien n'indique qu’il soit particulier au cas de révocation d’une renonciation à succession, et comme il existait à Rome, on peut dire qu'il appartient à l’action paulienne en général.

La survivance de l'acte entre le débiteur et le tiers poursuivi et condamné, doit produire un autre résultat.”

Lorsque, pour conserver la chose par lui acquise, le défendeur à l’action paulienne a, conformément à son droit, désintéressé Le créancier demandeur, il peut, si Le débiteur revient plus tard à meilleure fortune, s'il est de nouveau solvable, exercer contre lui un recours pour obtenir le remboursement de la somme qu’il a payée.

Dans ce cas, en effet, c'est avec le bien du défendeur que

la dette se trouve avoir été acquittée. Il en est de même lorsque le tiers défendeur à l’action a, pour arrêter la poursuite, délaissé la chose que lui avait fait acquérir l'acte attaqué (').

Le tiers défendeur peut-il, soit lorsqu'il a payé le montant d’une dette pour désintéresser le créancier, soit lorsqu'il à été évincé, exercer un recours contre le débiteur avec qui il a traité.

IL faut résoudre la question par une distinction.

Le recours du tiers contre le débiteur doit être admis quand il s’agit d’une aliénation à titre onéreux, car il est dépouillé par la faute de son auteur auquel il a payé le montant de l'acquisition ; ce tiers ayant cause pourra se retourner contre son auteur par une action en garantie, à moins toutefois qu'il ne résulte des circonstances que la vente a été faite aux risques et périls de l'acheteur, auquel cas aucune garanlie ne lui serait due (?).

Il faut donner, croyons-nous, une solution opposée lorsque l'acte annulé est un acte à titre gratuit.

En effet, quand son droit résulte d'une donation, le tiers défendeur évincé n’a pas, en général, d'action récursoire contre Le débiteur fraudator son auteur, car en principe le donateur. n’est pas garant de l’éviction envers le donataire, à moins que le débiteur se soit engagé à la garantie par une clause du contrat, ou encore s’il avait fait la donation à titre de constitution de dot (?). :

MM. Colmet de Santerre et Planiol accordent en termes absolus, au tiers défendeur qui a acquis un droit du débiteur

(1) Baudry-Lacantinerie et Barde, I, n. 724, n. { ; Mourlon, Il, n. 1184.

(2) Baudry-Lacantinerie et Barde, I, n. 712; Aubry et Rau, IV, S 313, note 38 et suiv. ; Huc, VII, n. 227.

(*) Baudry-Lacantinerie et Barde, Loc. cit., Demolombe, XXV, n. 270 et 211; Laurent, XVI, n. 496. — En sens contraire, Hue, Loc. cit. ; Planiol, Revue critique, 1882, p. 900.

fraudator, celui de se faire indemniser par ce dernier ().

En effet, s'ils reconnaissent au tiers le droit de demander au débiteur la restitution de la valeur du bien qui avait fait l'objet de l'acte frauduleux, c'est parce que, cet acte n'étant pas annulé dans les rapports du débiteur et du tiers défendeur, le bien de celui-ci se trouve en définitive avoir servi à payer les dettes de son auteur.

Il a payé la dette d'autrui et n'a pas retiré le profit de l'acte qu'il avait fait. Or, que le tiers ait acquis à itre onéreux où à titre gratuit, cette proposition est également vraie:

Mais on peut objecter, comme le font avec raison MM. Baudry-Lacantinerie et Barde (?), que, précisément parce que l'acte révoqué conserve sa force entre les parties, le Liers demeure vis-à-vis du débiteur dans la situation de donataire, et n'a pas le droit, par suite, d'exercer, en cas d’éviction, un recours en garantie contre le débiteur.

On pourrait peut-être répliquer contre la solution que nous adoptons, à la suite de la majorité des auteurs, que le donateur est tout au moins garant de son fait personnel.

A cela M. Demolombe répond en disant que « sans doute cette garantie est due pour un fait postérieur à la donation, mais non pour un fait concomitant et contemporain qui, à vrai dire, constitue un des éléments de la donation » (*).

Le donateur donne la chose telle qu'elle est, avec le risque d'éviction, et le donataire qui exercerait, après l'éviction survenue, un recours contre son auteur, lui demanderait ce qu'il ne lui a pas donné. Sauf l'exception que nous avons indiquée, il faut maintenir notre règle pour toutes les donations quelconques.

(*) Colmet de Santerre, V, n. 82 bis, XVI; Planiol, II, n. 331. (?) Baudry-Lacanlinerie et Barde, I, n. 712, note1. Voir D. P., 1881. 2. 74, col. 2. (3) Demolombe, XX V, n. 271.

Nous en ferons donc l'application soit aux donations indirectes, soit aux donations déguisées, car « si ces deux espèces de libéralités sont dispensées des formes solennelles prescrites par les articles 931 et 932, elles demeurent soumises aux règles qui gouvernent les donations quant au fond ».

. Si nous supposons qu'une renonciation en faveur des cohéritiers d'un débiteur soit révoquée comme faite en fraude des droits de ses créanciers, le bénéficiaire de cette renonciation ne pourra pas agir contre le renonçant, pour obtenir le remboursement des sommes par lui payées aux demandeurs (1).

Il n'y a même pas lieu à indemnité au profit du tiers défen-

deur, lorsqu'il s'agit d’une renonciation faite à une succession dans un but frauduleux, et que l'héritier du degré subséquent s'est trouvé contraint de payer quelques-unes des dettes de l'héritier du premier degré qui a frauduleusement renoncé (?).

La dette a été payée avec des biens des héritiers, c’est vrai, mais ces biens ne leur auraient pas appartenu sans la renonciation. Ils ne pourront pas invoquer la renonciation du débiteur, qui est en somme faite en leur faveur (*).

Malheureusement, ainsi que le fait remarquer M. Planiol, ce recours, quand il est possible, est absolument inutile dans la pratique au tiers défendeur évincé, puisqu'il lui est donné contre un homme entièrement ruiné (*).

MM. Aubry et Rau se sont demandé quelle était la nature

de ce recours (*). Est-il fondé sur une éviction ou simplement.

(‘) Baudry-Lacanlinerie et Barde, I, n. 713.

(?) Baudry-Lacanlinerie et Barde, I, .n. 714; Demolombe, XXV, n. 272.

(#) Contra Duranton, VI, n. 520; Toullier, IV, n. 349, note 1; Aubry el Rau, VI, p. 417, note 44; Huc, VII, n. 225, et V, n. 190.

(#) Planiol, IT, n. 331.

(5) Aubry el Rau, IV, $ 313, note 38 et suiv. — Cass., 2 mai1899, D.,1900. 1.217,

sur le fait d'avoir payé la dette d'autrui? Il y a lieu, dit M. Planiol, aux deux espèces de recours. Le tiers évincé a un recours en garantie contre son auteur et une action en remboursement contre le débiteur qu'il a libéré à ses dépens, et ces deux personnes peuvent n'en faire qu'une ou être distinctes, comme il arrivera si le tiers poursuivi est un sous-acquéreur. l'aura pour garant l'acquéreur primilif, et aura en outre son recours contre le débiteur (‘). Tels sont les effets de l'action oblique et de l'action paulienne, dans les rapports du débiteur direct ou du débiteur /raudator avec le tiers poursuivi.

Si les solutions auxquelles aboutissent ces deux recours sont différentes, c'est que leur nature juridique n’est pas la même, c'est que d'un côté le créancier poursuivant n'avait à parer qu'à une négligence, alors que de l'autre il avait à se garantir contre la fraude de son débiteur.

Le but de l'action oblique est de fixer dans le patrimoine d’un débiteur, yne valeur que sa négligence empêche d’y entrer et qui se trouve encore dans celui d’un tiers. Le créancier qui souffre de celte négligence exerce, dans son propre intérêt, les droits et actions de son débiteur ; le tiers poursuivi doit exécuter le jugement qui le condamne, c'est-à-dire faire entrer dans le patrimoine de son créancier direct (débiteur négligent) la valeur objet du procès. Par quel procédé juridique ce débiteur qui, par hypothèse, est resté étranger aux poursuites, recouvre-t-il un bien ou une valeur que sa négligence éloignait de son patrimoine ? D'aucuns ont prétendu que le créancier a représenté son débiteur au procès, qu'il a agi en son nom par l'effet d'un mandat judiciaire ou d’un mandat légal. Nous avons dû repousser ces opinions, car il n'est pas nécessaire de faire intervenir la notion de représen-

(1) Planiol, If, n. 331.

lation, étrangère à l'action oblique, pour permettre au débiteur dont le droit a été exercé de profiter du jugement qui fortifiera son patrimoine d’une valeur nouvelle, lorsque ce Jugement aura été exécuté par le tiers défendeur. Le débiteur n'a pas été dépossédé de son droit, et le produit de l'action ne peut revenir qu’à lui. Il n'y a dans cette opinion rien de contraire à la règle de l’article 1351, car nous avons admis que, si le jugement peut profiter au débiteur. lorsqu'il a été exécuté, ce dernier ne peut en invoquer l'autorité pour le faire exécuter lui-même, n'ayant pas été partie au procès.

Etait-il possible de donner une solution analogue en ce qui concerne l'action paulienne dans les rapports du débiteur fraudator avec le tiers poursuivi? Le but de cette action es également de replacer dans le patrimoine d’un débiteur, un bien que sa fraude en a fait sortir au détriment de ses créanciers et au profit d'un tiers qui doit exécuter le jugement qui le condamne.

Mais il est impossible de dire que si le bien rentre dans le patrimoine du débiteur, gage commun de ses créanciers, c'est qu'il a été représenté au procès par le créancier poursuivant. x

Comment en serait-il ainsi, le débiteur /raudator ne pouvant en aucun cas invoquer sa fraude pour demander la nullité de l’acte qu'il a consenti avec le tiers défendeur. Il ne faut pas oublier, en effet, que l’action paulienne est une action en nullité d'un caractère relatif et qu'elle n'appartient qu'aux créanciers lésés. Entre le tiers poursuivi et son auteur fraudator, un contrat a été passé qui doit rester valable dans leurs rapports respectifs. Le bien ne rentre dans le patrimoine du débiteur qu’au profit des créanciers lésés ; le débiteur ne

peut pas invoquer le jugement de révocation, il ne peut pas

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