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non plus en profiter. La différence de solution entre les deux actions s'explique; dans un cas, le tiers poursuivi est un débiteur qui doit au patrimoine du débiteur dont le droit est exercé; dans l’autre, c'est un ayant cause de ce débiteur qui conserve cette qualité à l'égard de son auteur, ce dernier ne pouvant se prévaloir d’un acte frauduleux à l'égard du créancier poursuivant. La notion de représentation reste donc étrangère aux deux actions des articles 1166 et 1167. Si les résultats diffèrent, c'est que la nature de ces recours n’est
pas la même.