‹ Comparaison des effets de l'action oblique et de l'action paulienneChapitre 38 sur 43 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

Des effets de ces actions dans les rapports du créancier poursuivant avec les autres créanciers du débiteur.

Dans les précédents chapitres, nous avons raisonné comme s’il n’y avait qu'un seul créancier d'un débiteur négligent ou fraudator exerçant tantôt l'action oblique, tantôt l’action paulienne, suivant le cas. |

Le plus souvent, il y aura de nombreux créanciers, car le plus souvent aussi le débiteur se trouvera à la veille d’une déconfiture. Le droit d'exercer ces recours que la loi leur donne appartient, ainsi que nous l'avons dit, à chacun des créanciers d'un débiteur, mais il arrivera souvent qu'un seul aura exercé ces actions.

Si dans le cours de notre travail, les questions qui se sont présentées à notre examen n'ont eu, à proprement parler, qu'un caractère purement théorique, il n'en est pas de même de celle dont nous abordons l'étude.

Elle est au contraire d’un très grand intérêt pratique; en effet, lorsque chacune des actions que le code donne aux créanciers a atteint le but qu'elle se proposait, il importe de savoir qui va profiter de la valeur qu'un créancier poursuivant a fait entrer dans le patrimoine de son débiteur, qui va

bénéficier de la révocation de l'acte frauduleux attaqué par Bisson il

l'action paulienne, alors qu'un débiteur négligent ou /raudator a plusieurs créanciers.

D'ores et déjà, nous pouvons indiquer qu'il doit y avoir, dans cette question du bénéfice de l'action, une différence essentielle suivant qu'on se trouve en présence de l’action oblique ou de l'action révocatoire. Cette différence vient de la nature particulière de ces deux actions.

Dans l’une, en effet, c'est le droit du débiteur négligent qui est exercé, la valeur objet de l’action rentre, dans son patrimoine sans qu'il puisse y avoir une mainmise du créancier poursuivant sur ce bien, l'action de l’article 1166 étant tout autre chose qu'une saisie.

Dans l’autre, au contraire, le créancier lésé qui poursuit la fraude de son débiteur contre un complice ou contre celui qui a profité de la fraude, sans placer un équivalent dans le patrimoine du débiteur, agit en son nom personnel en tant que créancier lésé. |

Son but est de faire anéantir à ses yeux l'acte frauduleux, c'est de pouvoir saisir ce bien, non dans le patrimoine de son débiteur direct, mais dans celui du tiers défendeur.

La saisie que le créancier poursuivant pourra opérer pour se faire payer sur ce bien, se pratiquera sans doute sur là tête du débiteur /raudator, car il est censé, au regard du créancier qui a eu gain de cause, n'avoir jamais cessé d’être propriétaire, alors que dans les rapports du débiteur vendeur ou donateur avec son complice acheteur ou donataire, l'acte subsiste.

La révocation obtenue par l'exercice de l'action paulienne ue ressemble en rien à la plupart des autres actions en nullité, elle à un caractère purement relatif, en ce sens que le bien ne rentre pas plus dans le patrimoine du débiteur fraudator à son égard qu’à celui des autres créanciers qui sont restés

étrangers aux poursuites.

Pour l’action oblique, nous permettrons aux créanciers qui sont restés inactifs, de bénéficier de la valeur désormais rentrée dans le patrimoine du débiteur négligent.

Pour l’action paulienne, nous devrons donner une solution contraire, à moins que la tradition qui fait autorité en cette matière nous amène à admettre que le bénéfice de cette ‘action doit être réparti entre tous les créanciers d'un même débiteur, qui auraient pu se joindre aux poursuites du créancier qui à agi personnellement.

Sous le bénéfice de ces préliminaires, nous allons étudier la question du bénéfice de l’action dans les rapports du poursuivant avec ses cocréanciers, nous analyserons les diverses théories qui ont été proposées, indiquerons les divergences qui doivent exister entre les solutions, et ferons l'analyse de la jurisprudence qui sémble très divisée sur ces - divers points.

S I. Action oblique.

Pour résoudre la question du bénéfice de l’action oblique, nous devons supposer que le débiteur dont la négligence force le créancier à exercer ses droits et actions en son lieu et place, a plusieurs créanciers. Ce cas se présentera très fréquemment, ce sera même le plus souvent la raison de la négligence du débiteur à exercer ses droits, découragé qu'il sera. Bien qu'il y ait plusieurs créanciers, un seul a pu exercer au nom de son débiteur l’action oblique qui appartient aux autres créanciers, au même titre qu’à lui.

Ces derniers peuvent donc, tant que l'instance est encore pendante entre le créancier poursuivant et le tiers défendeur, intervenir au procès ou obtenir d'y être associés ; l’action de l'article 1166 reste encore un élément du patrimoine de leur

débiteur, elle n’a pas cessé d'être leur gage commun.

Si tous les créanciers ont agi soit individuellement, soit collectivement par l'intermédiaire d’un syndic de faillite ou d'un liquidateur judiciaire, il n'y à pas de difficulté qui puisse se soulever. Le profit de l’action leur appartient à tous et se répartira entre eux suivant les règles ordinaires. Ils viendront par contribution, si tous sont des créanciers chirographaires, ou suivant le rang de leurs créances respectives, s'ils ont entre eux des causes de préférence à faire valoir, telles que privilèges ou hypothèques (art. 2093).

Si le créancier poursuivant a eu la prudence de mettre en cause le débiteur dont il exerce l’action, le bénéfice de cette dernière se répartira de la même façon entre tous les créanciers de ce débiteur, même s'ils n’ont pas agi personnellement ; le débiteur, en effet, représente tous ses créanciers qui sont ses ayants-cause, le profit de l'action tombera dans son palrimoine qui est leur gage à tous, qu'ils aient ou non agi, et dans la répartition, il faudra appliquer les règles ordinaires du droit commun.

La théorie de M. Demolombe (!), qui exige la mise en cause du débiteur comme condition essentielle de l'exercice de l'action oblique, supprimerait toutes les discussions qui ont cours sur le point de savoir quels sont les effets de l'action, lorsqu'elle a été intentée par un seul créancier, alors que le débiteur direct n'a pas été mis en cause, et que les autres créanciers de ce débiteur ne sont pas intervenus au procès.

Nous avons déjà repoussé la théorie soutenue par M. Demolombe, elle donne une importance trop grande à une simple formalité de procédure, et serait même incapable de trancher la question, dans le cas particulier où le débiteur dont le droit est exercé ne peut être appelé au procès, pour cause d'absence.

(t) Demolombe, XX V, n. 128 à 130. Cpr. n. 133.

Lorsqu'il n’y a eu ni mise en cause du débiteur, ni intervention des autres éréanciers, la question de l'autorité de la chose jugée se résout à l'égard des créanciers qui ne sont pas intervenus, comme à l'égard du débiteur lui-même, et les divers systèmes indiqués relativement au débiteur s'appliquent d'une façon parallèle relativement aux créanciers.

Pour quelques auteurs (!), il faudrait alors repousser la prétention des créanciers qui n'auraient pas pris part au procès.

Pour M. Demolombe (?), si l’action a eu pour objet une somme d'argent, il faudrait, « suivant le principe admis en matière de saisie-arrêt, reconnaitre que la décision judiciaire a opéré au profit du créancier demandeur, un transport de la somme due par le tiers défendeur, de sorte que cette somme ne pourrait plus être saisie à son préjudice par d’autres créanciers ». Si l'action à eu pour objet un meuble ou un immeuble, il affirme que la décision ne peut ni profiter ni nuire aux autres créanciers qui sont restés étrangers au procès. Pour lui donc, seuls les créanciers antérieurs à l'introduction de l'instance et ayant été parties au procès, peuvent participer au bénéfice de l'action. |

Cette théorie qui ne se fonde sur aucun motif juridique, est repoussée par la majorité des auteurs et une jurisprudence constante, pour qui la mise en cause du débiteur, ou la subrogation judiciaire que prescrit M. Colmet de Santerre (5),nesont pas des formalités essentielles à l'exercice de l'action oblique.

Pour aboutir au résultat proposé par M. Demolombe, il faudrait que le créancier agisse en son nom personnel, or tel

n'est pas le cas en notre matière.

(*) Merlin, Rép., Vo Cassalion, $ 8, n. 3; Proudhon, Usufruit, V, n. 2309; Labbé, Rev. crit., IX, p. 222-223 ; Aubry et Rau, IV, lexte et note 18, $ 312.

(2) Demolombe, XX V, n. 124-127.

(2) Colmet de Santerre, V, n. 81 bis, V.

Quand le créancier exerce le droit de son débiteur, il n'empêche pas le droit de rester dans le patrimoine de celuici, et le bénéfice de l’action de retomber dans ce même patrimoine.Malgré ces objections, pour ces auteurs, il faut appliquer au cas dont ils’agit, la règle que contient l'article 1351 du Code civil. L'autorité de la chose jugée n'a bieu qu’à l'égard des parties en cause. Le jugement ne sera donc pas opposable à ceux des créanciers qui n'auront pas été parties à l'instance. Le créancier demandeur ne représente point son débiteur, à plus forte raison ne peut-il pas représenter les autres créanciers.

Ces deux questions, disent-ils, sont liées ensemble. Si le créancier représentait Le débiteur, 1l représenterait en même temps et par cela même les autres créanciers, mais s’il ne le représente pas, il représente encore moins ses cocréanciers. Iln'est pas leur mandataire conventionnel, car il n'existe entre eux aucune convention. Il n’est pas non plus leur mandataire légal, car l’article 1166 n'implique pas l'idée de représentation.

Il ne saurait y avoir gestion. d'affaire, car ce quasi-contrat suppose, de la part du gérant, l'intention de gérer l'affaire d'autrui, or l’intention du créancier qui exerce l'action oblique, est d’assurer son paiement et non celui des autres, car il n'agit que dans son propre intérêt.

Il faut donc appliquer le principe contenu dans l’article 1351, et dire que, quand un créancier aura établi en justice le droit de son débiteur sans que celui-ci ait été mis en cause, lui seul pourra saisir l'élément actif qu'il a fait entrer ou rentrer dans le patrimoine de ce dernier.

Si, pendant l'instance, les cocréanciers du poursuivant joignent leurs poursuites à la sienne, ils pourront se prévaloir du jugement qui leur sera opposable, mais s'ils restent inac-

üifs, ils ne pourront saisir les biens rentrés dans le patrimoine du débiteur au profit seulement du créancier poursuivant.

On pourrait objecter que la saisie n'est pas un effet du Jugement, mais du titre exécutoire ; il n’en reste pas moins vrai qu'un créancier ne peut saisir un bien que si son débiteur est propriétaire. Or, vis-à-vis du créancier qui est resté étranger à la poursuite, le débiteur n’est pas propriétaire.

Si nous prenons un exemple pour illustrer la théorie que nous exposons, nous allons voir que, bien qu'elle soit conforme aux principes des articles 1165 et 1351 du Code civil tels que la doctrine les interprète, elle conduit à de telles complications qu'il faut d'ores et déjà la repousser, comme il faut écarter le principe sur lequel elle s'appuie.

À et B sont créanciers de C, titulaire lui-même d’une action en revendication contre D, détenteur d’un immeuble; À intente l’action oblique contre D, sans mettre en cause son débiteur direct G. [l triomphe au procès et fait rentrer l'immeuble litigieux dans le patrimoine de C, mais à son égard seulement si l’on veut tenir compte de l’article 1351.

Supposons que B, qui est resté étranger au procès, muni d'un titre exécutoire, veuille opérer une saisie sur l’immeuble que le détenteur D a délaissé. Il ne pourra pas le faire, car vis-à-vis de lui, son débiteur n'en est pas propriétaire, et la procédure qu’il engagera tombera devant une opposition faite par son débiteur CG, ou par le créancier poursuivant A.

Cette conséquence est aussi bizarre qu'injuste; le paiement d'un créancier deviendra le prix de la course car, alors qu'il n'aurait dû obtenir qu'un dividende, un créancier obtiendra son paiement intégral. Adopter cette doctrine, c’est multiplier les poursuites des créanciers, chacun devant à son tour intenter l’action oblique, ce qui entraïnera des frais beau-

coup plus considérables pour la réalisation de leur gage.

N'est-ce pas au reste, attribuer au principe contenu dans l'article 1351 une portée trop absolue, dépassant la pensée du législateur. Nous Le croyons à la suite de la jurisprudence et d’un grand nombre d’auteurs. |

Pour la jurisprudence, il n'y a rien de surprenant quelle repousse le système de M. Demolombe pour adopter celui du bénéfice collectif, car elle voit dans l'exercice de l’action oblique un mandat tacite donné au créancier poursuivant, qui représente alors le débiteur dont il exerce le droit et ses cocréanciers. Ce qui est jugé à l'égard de l’un, l’est à l'égard des autres.

Le bénéfice de l’action exercée par un seul créancier, et sans mise en cause du débiteur, va donc rentrer dans le gage général sur lequel tous les créanciers ont un droit égal.

Le créancier poursuivant doit alors subir le concours des autres cocréanciers, et si l’un de ces derniers était muni d’un privilège ou d'une hypothèque, il primerait même le créancier poursuivant, pourvu quil soit intervenu en temps utile à la distribution, car sans cela il y aurait forclusion (').

On peut arriver à la même solution que la jurisprudence, sans pour cela faire intervenir l’idée d’un mandat tacite étranger à l'exercice de l’action oblique.

L'action ne profite donc pas seulement au créancier qui l’a intentée, elle profite également à tous les autres, sans qu'il soit nécessaire de distinguer entre les créanciers antérieurs ou postérieurs à l'introduction de l'instance.

La raison d’ainsi décider est bien simple, nous dit M. Laurent (?). « Le droit exercé était le gage de tuus les créanciers, etilna pas cessé d’être leur gage parce qu'il a été exercé

() Cassation, 18 juillet 1838, S., 38, 1. 603. (?) Laurent, XVI, n. 407.

sans leur concours, car ils ne sont pas plus dessaisis par cette action que leur débiteur. Leur droit restant leur gage, le produit du droit devient aussi leur gage. Ils ont une action sur ce produit, comme sur tout ce qui appartient au patrimoine de leur débiteur » (!).

C'est avec raison que la Cour suprême, dans ses arrêts du 18 juillet 1838, a jugé que le créancier qui, agissant en vertu de l'article 1166, obtient la liquidation d’une créance due à son débiteur, n’a aucun droit exclusif au résultat de celte liquidation.

En conséquence, les autres créanciers doivent être admis à demander la distribution de la somme liquidée, au mare le franc, contre tous les créanciers du débiteur commun.

Quand un créancier, agissant en vertu de l’article 1166, oppose une prescription à un créancier de son débiteur (dans l'espèce la prescription biennale de l'art. 2272), les autres créanciers peuvent profiter du bénéfice de celte presrciption prononcée (?).

Cette doctrine est admise, il va sans dire, par les auteurs qui acceptent l’idée de représentation parfaite ou imparfaite, tels que MM. Colmet de Santerre et Larombière (*); elle est admise par des auteurs qui repoussent toute idée de représentation tels que MM. Baudry-Lacantinerie et Barde, ct M. Planiol, bien que cet auteur préfère l'opinion de MM. Aubry et Rau, repoussant le principe d'autorité de la chose jugée à l'égard du débiteur, parce que son créancier n’est pas son représentant (*).

(1) Cpr. Baudry-Lacantinerie el Barde, I, n. 644.

(2) Trib. civ., Seine, 3 avril 1900. Droit, 16 juin 1900.

(8) Colmet de Santerre, V, n. 81 bis, al. 3. ; Larombière, sur art. 1166, Il

(*) Baudry-Lacantinerie et Barde, I, n. 644; Planiol, IT, n.293-294; Aubry el Rau, IV, 8312, note 18.

Le droit exercé faisait partie du gage commun des créanciers, etiln'a pas.cessé d'être leur gage parce qu'il a été exercé. Tous les créanciers doivent donc pouvoir demander leur paiement sur le produit de l’action.

« On ne doit jamais perdre de vue, dit M. Planiol, que l'objet de la condamnation est un bien qui fait partie du patrimoine du débiteur et n'appartient nullement au créancier poursuivant; c'est un immeuble qui à été revendiqué, une somme dûe dont le recouvremént a été pete ‘ete.; cela rentre dans le patrimoine du débiteur ».

IL faut ici écarterle principe contenu dans l’article 1351, et dire que les créanciers qui ne sont pas intervenus dans l'instance profitent du jugement rendu contre le tiers défendeur, mais il serait inexact de dire que ce jugement à autorité de la chose jugée à l'égard des créanciers autres que le créancler poursuivant.

Cela est si vrai, que si celui qui a intenté l’action reste inactif, les autres créanciers étrangers au procès ne peuvent invoquer ce jugement pour le faire exécuter.

Il se produit, ainsi que le dit M. Planiol (:), lorsque le créancier demandeur a fait exécuter son jugement contre le tiers, « une conséquence remarquable ; la valeur obtenue par un créancier diligent ne lui est pas attribuée à l'exclusion des autres ; elle tombe dans le gage commun à tous ».

Nous devons donc, pour les motifs que nous avons indiqués, repousser la doctrine qui veut faire dans notre hypothèse une application de l’article 1351. Cette théorie à, de plus, le gros inconvénient de créer au profit du créancier poursuivant un véritable privilège à l'encontre des autres cocréanciers : or il n y a pas de privilège sans texte.

(*) Planiol, II, n. 294.

Si le créancier poursuivant à eu gain de cause, le jugement, avons-nous dit, doit profiter au débiteur, il doit par suite profiter à ses autres créanciers, étrangers à l'action ; mais ce n’est pas là une conséquence de l'autorité de la chose jugée.

« Si le droit de gage de ces créanciers porte sur le bien que l'exercice de l’action a fait entrer ou rentrer dans le patrimoine du débiteur, c'est parce qu'il frappe d'une façon générale tous les biens compris dans ce patrimoine, et qu'il n'existe pas d'exception à cette règle pour le cas dont nous parlons. Au surplus, l’action exercée faisait partie du gage de tous les créanciers ; il doit en être de même du produit de cette action » ('). C'était, nous l'avons déjà vu, l'opinion de M. Laurent.

Mais, si le créancier poursuivant n'a pas triomphé, la solution à donner à la question va changer suivant que le débiteur a été ou non mis en cause. Si le débiteur a été mis en cause au procès, si le créancier poursuivant n’a pas obtenu un jugement faisant reconnaitre son débiteur comme propriétaire d’un objet détenu par le tiers défendeur, ou comme créancier de ce dernier, ce tiers poursuivi qui a gagné son procès va pouvoir opposer le jugement qu'il a obtenu au débiteur, au créancier poursuivant, comme il pourra l’opposer aux créanciers qui se sont abstenus d'agir. Ces créanciers en effet, leur débiteur étant partie au procès, ont été représentés par lui à l’action; le jugement va leur préjudicier, mais ils doivent, étant les ayants-cause de leur débiteur, subir les fluctuations du patrimoine de ce dernier. Un seul recours leur serait ouvert s’il y avait eu collusion préjudiciable, la tierce opposition qui n’est qu'une application de l'action paulienne faite aux jugements.

(*) Baudry-Lacantinerie et Barde, I, n. 644; Laurent, XVI, n. 407.

- Si le créancier pouisuivant n'a pas eu gain de cause, s'il a été débouté de la demande qu'il introduisait au nom de son débiteur, si ce dernier n'a pas été mis en cause, il pourra plus tard exercer son droit comme si l’action indirecte n'avait pas été intentée, car le créancier poursuivant ne l’a pas représenté au procès.

Il n’a pas, à plus forte raison, représenté les autres créanciers de son débiteur, qui sont restés étrangers à l'instance ; ils pourront donc à leur tour se prévaloir de l'article 1166.

Nous devons donc admettre que tous les créanciers d’un débiteur dont l’action est exercée en vertu de l'article 1166 doivent profiter du jugement qui a fait droit à la demande du créancier poursuivant.

On s'est demandé si les dispositions contenues dans les articles 1753 et 1798 du code civil, ne font pas exception au principe que nous venons de formuler. Dans les cas, en effet, que prévoient ces textes, l’action donnée au créancier profite exclusivement à celui qui l'a exercée. Mais nous ne sommes pas en présence d’une action oblique, les actions que visent ces articles sont au contraire, d'après la jurisprudence et la majorité des auteurs, des actions directes accordées à certaines personnes contre-des tiers obligés envers leur propre débiteur.

Le créancier n'agissant pas selon l'article 1166, il n’y aurait par conséquent pas dérogation à la règle que nous avons admise (!).

Selon les rares auteurs et quelques arrêts, qui voient dans ces articles une action indirecte, parce qu'il n’est pas intervenu de contrat entre le créancier et le tiers poursuivi, il faudrait admettre qu'il y a, dans ces hypothéses, exception

(*) Baudry-Lacantinerie et Barde, I, n. 645 et les auleurs cités à la note, Cass., 8 novembre 1882, D., 83. 1.305; 13 janvier 1892, D., 92. 1. 509,

Page 1