‹ Comparaison des effets de l'action oblique et de l'action paulienneChapitre 39 sur 43 · DENT, À · texte numérisé non relu

DENT, À

au principe que le jugement obtenu par le créancier poursuivant profite à tous les créanciers (1). Nous devons repousser cette assimilation et voir dans les articles précités une action directe. La jurisprudence estaujourd’hui inébranlable; elle a sur la question, ainsi que le déclare M. Planiol, « la valeur d’un droit coutumier » (?).

Il reste donc incontestable que l'exercice des droits et actions d'un débiteur ne confère aucun privilège au créancier qui a pris l'initiative de la poursuite, dont le résultat cest uniquement de faire rentrer dans le patrimoine du débiteur, gage commun à tous, une valeur dont sa négligence allait priver ses créanciers.

Le poursuivant doit donc en partager le profit avec les autres ; il subit leur concours, et il peut même être primé par ses cocréanciers s'ils sont privilégiés, à moins qu'il n'ait lui-même une cause de préférence. Bien entendu, ainsi que le fait remarquer M. Planiol (*), «ce concours des autres créanciers n'a lieu qu'autant qu'ils montrent eux-mêmes une certaine diligence, et qu'ils se présentent en rang utile, sinon le poursuivant étant seul en cause garde pour lui la valeur obtenue, tout au moins jusqu'à concurrence de ses droits ».

C’est ce qu'avait décidé la Cour suprême en 1838, tout en donnant à sa solution une raison que nous avons dû rejeter, le créancier demandeur n'ayant pas plus de mandat tacite que conventionnel, pour représenter les autres créanciers.

L'effet de l’action oblique est donc de conserver dans le patrimoine du débiteur un droit qui était inutilisé par lui,

(*) Lyon, 26 décembre 1882, D., 83. 2. 209; Poitiers, 26 janvier 1889, D., 90. 2. 182. Cpr. Bordeaux, 22 décembre 1890, sous Cass., S., 92. 1. 433; V. Cass., 30 mars 1833, S., 33. 2. 536.

(?) Planiol, II, n. 1922 et 1754.

(#) Planiol, IT, n. 294.

ju

de faire rentrer dans ce patrimoine une valeur qui n'y était représentée que par un droit contesté, une action. L'effet de l'action paulienne est à peu près le même; elle fera rentrer dans le patrimoine du débiteur une valeur qui en était frauduleusement sortie. Aucune de ces actions ne conférera un droit nouveau au créancier qui l’exerce. S'il est chirographaire, il restera chirographaire, seul le patrimoine du débi-

teur se trouvera augmenté au profit des créanciers.

S II. Action paulienne.

De même que l'action oblique appartient à chacun des créanciers d'un débiteur négligent, l’action révocatoire peut également être exercée par chacun des créanciers du débiteur fraudalor, en tant que créanciers lésés.

Si tous ont exercé des poursuites en se liant au procès du premier poursuivant, les effets de l'action seront les mêmes pour tous. La valeur que le jugement de révocation aura fait rentrer dans le patrimoine du débiteur, redeviendra le gage commun sur lequel Les créanciers pourront exercer leur droit de gage.

Après une vente sur saisie, ils viendront tous au marc le franc dans la distribution par contribution, à moins qu'un créancier muni de privilège ou d'hypothèque, nécessitant l'ouverture d’un ordre, ne prime les créanciers chirographaires.

Dans ce cas, comme dans celui similaire de l’action oblique, il n'y a aucune difficulté ; les règles du droit commun trouvant leur entière application, il faudra décider que tous les créanciers prendront part au bénéfice de l’action.

Mais il peut arriver qu'un seul créancier ait poursuivi la révocation de l'acte que la fraude de son débiteur rendait

Ars

-annulable, bien que ce dernier ait de nombreux créanciers.

Dans ce cas, la révocation obtenue par le poursuivant doit-

“elle profiter aux autres créanciers qui ne sont pas intervenus

à l’action ?

Le bien rentre-t-il dans le patrimoine du débiteur à l'égard seulement de celui qui a exercé l’action, ou y rentre-t-il à l’égard de tous les créanciers, qui pourront alors être appelés au bénéfice du produit de l’action, ainsi que nous l'avons admis pour l’action oblique ?

Plusieurs opinions ont été émises sur cette question; elles conduisent à des solutions diamétralement opposées suivant le parti que l’on prend.

Ces divergences montrent les difficultés d’un problème placé entre deux règles juridiques en opposition absolue.

a) Dans un premier système, on admet que le bénéfice de l'action paulienne doit profiter à tous les créanciers indistinctement, que leur titre soit antérieur ou postérieur à l'acte

attaqué.

Les auteurs qui le soutiennent basent leur argumentation sur le silence de l’article 1167 qui, implicitement, renvoie sur bien des points aux règles du droit romain.

IL est certain d’abord que, dans Le droit romain, l'effet de cette action élait de remettre purement et simplement les biens aliénés dans le patrimoine du débiteur, de telle sorte que tous les créanciers cédulaires profitaient également de la révocation, l’aliénation étant réputée n'avoir jamais eu lieu.

L'effet de l'action était donc de faire considérer la chose comme n'ayant jamais été aliénée, et comme étant demeurée le gage commun des créanciers. Donc, aucun privilège n'était acquis sur les biens ainsi rentrés dans le patrimoine du débi-

teur au profit de celui qui poursuivait l’action. C'était d’ail-

leurs la conséquence logique de la procédure romaine en cette matière.

L'action paulienne, en effet, ne pouvait s'exercer qu'après que les créanciers avaient été envoyés en possession de tous les biens du débiteur.

Ils nommaient alors d'ordinaire un curateur qui gérait l’entier patrimoine {comme le fait notre syndic de faillite), et c'était alors au curateur seul que l’action paulienne était accordée.

C’est ce qu'indiquent les termes de l’édit du préteur (!).

Or, on comprend que le curateur ne pouvait agir que dans l'intérêt collectif des créanciers. C'était un mandataire de la masse.

De plus, les termes employés par les textes, lorsqu'ils parlent des résultats de l'action paulienne, sont généraux. La loi 10 $ 22 à notre titre, nous apprend que l’action paulienne avait pour but de faire tomber tout ce qui avait été fait au préjudice des créanciers, et de rétablir les choses in pristinum statum.

Rien, dans les textes ne nous indique si ces actes de rétablissement dans l’état primitif, d'annulation, de révocation, produisaient seulement leurs effets à l’égard de certains créanciers

Pour qu'il en fût ainsi, un texte spécial eût été indispensable, car, en règle générale, tous les créanciers ont un droit égal sur le patrimoine de leur débiteur.

La loi 10 S 8, Dig. nostro thitulo, nous dit que, si le créancier fraudé a obtenu le remboursement de sa créance, les autres ne sont plus admis à agir par la voie de l’action

paulienne.

(Loi 1 prine., Dig., XL, 8.

Eee 5 is

On ne saurait comprendre ce texte, si l’action paulienne ne devait profiter qu'aux créanciers fraudés; les autres n'ayant pas d'intérêt, il était inutile de dire qu'ils n’auraient plus désormais le droit d’intenter cette action.

Le texte ne s'entend done que si tous les créanciers sont appelés à partager le bénéfice résultant de l'action. Elle passa chez nous, mais rien n'indique que son caractère eût été modifié.

L’ordonnance de 1673, dit-on, article 4 titre Il, au cas de faillite, déclarait nuls les transport-cession, vente, donation, faits en fraude des créanciers, et ordonnait que les biens aliénés fussent remis à la masse commune.

Il n’est pas probable que le Code civil ait voulu modifier les principes romains sur l'action paulienne. Ils sont une conséquence naturelle de l’action, dont l'article 1167autorise, mais ne règle pas l'exercice.

- faut donc s'en référer à la tradition et adopter la solution romaine. - ES

L'article 2092 déclare en effet celui qui s’est obligé, tenu sur tous ses biens présents et à venir. L'article 2093 donne l'entier patrimoine du débiteur comme gage commun à tous ses créanciers, à moins quil n existe entre eux des causes de préférence.

Un créancier ne peut donc, par cela seul qu’il a exercé l’action paulienne, avoir une cause de préférence sur les biens rentrés dans le patrimoine de son débiteur, car aux termes de l'article 2093, il n'y a d'autres causes légitimes de préférence, entre les créanciers, que les privilèges et hypothèques.

« Le droit de gage, en vertu duquel le créancier intente son action, n'étant pas individuel, dit M. Colmet de San-

Bisson 12

terre (!), mais collectif, comment comprendre que la revendication de ce gage puisse donner à celui qui l'intente un droit exclusif ?

» Le demandeur dans l'aclion révocatoire, ne prétend pas que l'acte est frauduleux seulement envers lui, mais qu'il l'est par rapport à tous les créanciers, car, s'il était seul créancier, le débiteur ne serait pas ordinairement insolvable; par la nature même de sa prétention, il reconnaît donc qu'il n’agit pas pour lui seul, mais pour d’autres, et, par conséquent, 1l il se présente comme le gérant d'affaires des autres créanciers, ce qui ne lui permet pas de repousser ceux-ci, en alléguant que le jugement de révocation ne peut pas leur profiter. » ;

D'ailleurs, en matière de saisie, si le créancier saisissant n'est pas privilégié, ne doit-il pas partager avec tous les créanciers qui se présentent, les valeurs qu'il a arrêtées ?

Ne doit-il pas en être de même pour le créancier qui a exercé l’action paulienne et v a réussi? Ne doit-on pas donner les mêmes droits aux autres créanciers qui se sont montrés moins diligents que lui ? |

Notre Code civil renferme, dit-on, des textes qui permettent à une personne ne pouvant exercer une action, de profiter du résultat de cette action lorsqu elle a été exercée par un autre (articles 1098 et 1496). Les enfants du second lit, qui ne pourraient pas faire révoquer les avantages excessifs faits par leur auteur à son nouveau conjoint, peuvent profiter de cette réduction, si elle a été demandée par les enfants du premier lit.

« Sans doute, dit M. Laurent (?), un jugement ne peut être invoqué en principe par celui qui n’y a pas été partie et l'au-

(‘) Colmet de Santerre, V, n. 82 bis, XIV.

(?) Laurent, XVI, n. 488.

torité de la chose jugée ne s'étend pas au delà des parties en cause », mais « les principes de la chose jugée ne reçoivent pas leur application à l'action paulienne, par la raison que le créancier qui l'intente ne demande rien en son nom personnel. » |

Son action nest pas une action en dommages-intérêts ; l'article 1167 nous dit à quoi elle tend; il attaque un acte que le débiteur a fait en fraude des droits de ses créanciers, il demande que cet acte soit annulé ct que la valeur qui est sortie frauduleusement du patrimoine du débiteur y entre, ou comme le dit Voët, que l'acte frauduleux soit considéré comme non avenu, et que, par suite, la chose aliénée soit censée être toujours restée dans le patrimoine du débiteur ; or, si la chose est toujours restée dans le patrimoine du débiteur, elle a toujours été le gage de tous ; donc tous les créanciers profitent nécessairement de la révocation de l'acte frauduleux. |

« Comment concilier ce résultat avec Le principe de l’autorité de la chose jugée? Les créanciers ont tous un même intérêt, c'est d'obtenir la révocation d'un acte qui a été fait en fraude de tous ; donc il suffit que l’un d’eux agisse, 1l représente les autres par la nature même de l’action, car demander l'annulation d’un acte qui a été fait en fraude de tous les créanciers, c'est faire une demande qui les intéresse tous. »

« Les moyens qu'il fait valoir sont ceux que tous les créanciers invoqueraient s'ils étaient en cause, car ce n'est pas contre le débiteur personnellement que l'acte frauduleux a été fait ; il a été fait en fraude de tous les créanciers. De même que l’acte frauduleux a fait sortir le bien du patrimoine du débiteur au préjudice de tous les créanciers, de même la révocation de l'acte doit profiter à tous, en faisant rentrer la chose dans le gage commun des créanciers ».

« Ce résultat est en harmonie avec le but de Faction : elle ne tend pas à avantager le créancier demandeur; il n’y a absolument aucune raison pour que l’action profite exelusivement à celui qui l'intente: au contraire, cela serait en opposition avec le principe d'où dérive l’action; c'est parce que les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers, que l'acte qui soustrait un bien de ce gage peut être attaqué s’il est frauduleux ».

« Si l’action ne profitait qu'au créancier demandeur, elle irait à l'encontre de son but, elle priverait les autres créanciers de leur droit de gage ou elle les forcerait à intenter une nouvelle action et à multiplier inutilement les frais, qui épuiseraient un patrimoine en déconfiture » (1).

L'annulation, ajoute-t-on dans ce système, doit profiter non seulement aux créanciers dont le titre est antérieur à l'acte annulé, mais encore à ceux dont le titre est postérieur, encore bien que ceux-ci ne puissent exercer l'action paulienne, d'après l'opinion la plus généralement adimnise (?).

La raison en est, dit-on, que par l'effet de l'exercice de l'action paulienne, le bien aliéné est rentré dans le patrimoine du débiteur, et que les créanciers dont le titre est postérieur à l'acte annulé ne pourraient être évincés que par une cause légitime de préférence, c’est-à-dire (art. 2094) par des privilèges ou des hypothèques.

Or, «le créancier qui a intenté l’action paulienne, n'acquiert par là ni privilège ni hypothéque. Les créanciers antérieurs à l'acte frauduleux, pas davantage. Donc, tous sont sur la même ligne d'après le droit commun. Vainement dit-on que

les créanciers postérieurs n'ont pas pu demander la nullité

(‘) Laurent, XVI, n. 488.

(?) Cass., 29 janvier 1866, S., 66. 1. 105. — Agen, 3 février 1885, S., 86. 2. 31, note. — V. note sous Lyon, 28 février 1884, S., 85. 2. 129.

de l'acte frauduleux, cela est très vrai, mais qu'importe. Ils ne demandént rien que ce que la loi leur donne : leur droit de gage sur les biens aliénés qui rentrent dans le patrimoine du débiteur. Pour les en priver, il faudrait une disposition spéciale et formelle, car ce serait faire exception à une règle générale.

» Or cette exception n'existe pas dans la loi, et on ne peut la créer par voie d'interprétation ('). »

«Comment d'ailleurs, dit M. Colmet de Santerre (?), pourrait-on distinguer les créanciers antérieurs des créanciers postérieurs, quand l'acte annulé serait non plus une simple aliénalion de meuble où d'immeuble, mais la constitution d’une servitude grevant un fonds, resté dans le patrimoine du débiteur. Faudrait-il, après la vente de l'immeuble, et lors de la distribution du prix, faire une ventilation et ne pas colloquer les créanciers postérieurs à l'acte sur le prix de la servitude ? »

Si les auteurs, qui admettent le bénéfice collectif, repoussent ainsi le principe de l'article 1351 lorsque le créancier poursuivant a eu gain de cause, ils n'en appliquent pas moins ce principe lorsque la demande en révocation formée par un seul créancier a été rejetée.

« Les créanciers qui n’ont pas été partie dans l'instance pourront alors exercer à leur tour l'action paulienne, disent MM. Laurent et Colmet de Santerre, par la raison qu'un jugement ne peut jamais nuire à ceux qui n'y ont pas été parties (5). »

b) Parmi les auteurs qui admettent le bénéfice collectif, 1l

() Laurent, X VI, n. 489 et 490. E (2) Colmel de Santerre, V, n. 82 bis, XIII, XV. (5) Duranton, X, n. 594; Marcadé, IV, n. 501; Toulier, IV, p. 312; Pont, Pri-

vilèges et hypothèques, n. 18, — Bordeaux, 28 mai 1832, S., 32. 2.626, Civ.Cass, 12 avril 1836 (Sol. implic.), S., 36. 1. 366.

en est cependant qui ne peuvent admettre son extension à tous les créanciers ; ils ne se séparent du système que nous venons d'exposer qu'en ce point seulement, qu'ils refusent aux créanciers postérieurs à l'acte annulé Le droit de profiter de la révocation, les créanciers antérieurs pouvant seuls invoquer le bénéfice du jugement qui l'a prononcée (1).

«I s’agit de savoir, dit M. Larombière, s'il faudra admettre à concourir tous les créanciers du débiteur, et ceux-là même envers lesquels aucune fraude n'a pu être, n1 n'a été commise. Or, cette question se résout contre eux, par la nature même de l’action révocatoire pour fraude.

» Cette action a bien pour but et pour résultat de reconstituer le gage commun, mais la demande, dans son principe et dans ses effets, est limitée, à litre de réparation, à concurrence de ce qui est strictement et rigoureusement indispensable pour désintéresser les créanciers fraudés. Il se fait une sorte de rapport, dans la mesure exacte des créanciers à payer, et le surplus demeure acquis au tiers contractant vis-à-vis du débiteur qui est forcé de respecter son acte, et des créanciers qui sont désintéressés.

» La chose ne rentre pas pleinement dans les mains du débiteur comme si elle n’en était jamais sortie ; l'acte n’est donc pas indistinctement, à l'égard de tous, réputé comme non avenu. Il n'a subi, au contraire, de révocation, que suivant l'étendue des droits et des intérêts des créanciers fraudés... :. .. Le montant de leurs créances fixe la mesure du rapport qui leur est dû. Si l’on poursuit la vente et la distribution sur le débiteur, c'est parce que la révocation fait rentrer le gage dans ses mains, bien que cette réintégration

n'ait eu lieu que jusqu à due concurrence. . ...... Les

(:) Larombière, II, sur article 1167, n. 62; Chardon, Du doi et de la fraude, I, n. 280.

créanciers fraudés une fois payés, le surplus revient au tiers évincé, par droit de propriété. »

Le bien ne rentre donc pas dans le patrimoine du débiteur; seulement, les créanciers fraudés voient revivre leur droit de gage. Les créanciers postérieurs qui n'ont jamais eu pareil droit, ne peuvent prétendre qu'il soit restauré pour eux. On ajoute qu’en accordant aux créanciers postérieurs qui n'ont pas qualité pour intenter l’action révocatoire, le béné-

fice de cette action exercé par un autre créancier, on viole la règle d'équité.

« Les créanciers postérieurs, dit M. Larombière, faute de préjudice éprouvé ne pourraient pas agir ; néanmoins ils profiteront de l’action intentée par ceux-là seuls qui auront eu le droit de l'exercer ! En l'absence de tout dommage, ils auront encore droit à une réparation ! Et ce qui est le comble de l’injustice, cette réparation, ils devront la recevoir, soit aux dépens des créanciers antérieurs qui seuls y avaient droit, soit aux dépens du tiers évincé, qui faute de dommage par eux souffert, ne la leur devrait pas » !

Ce même auteur appuie le système qu'il défend sur deux arguments tirés du chapitre des successions.

L'article 857 du Code civil, dispose en effet que le rapport n'est dû que par le cohéritier à son cohéritier. Il n’est dû nt aux légataires, ni aux créanciers de la succession; or, s'il en est ainsi, c'est qu'il n'existe à leur égard aucune égalité à ménager, aucune solvabilité à refaire. Ne doit-il pas en être de même à l'égard des créanciers postérieurs à l'acte frauduleux. Pour eux, point de solvabilité à rétablir, car en contractant, ils ont volontairement accepté la position de leur débiteur, telle qu'elle était faite alors.

Nous ne croyons pas qu'un semblable rapprochement soit convaincant ; en effet, dans l’article 857 le législateur ne s’oc-

cupe pas des rapports des créanciers entre eux, mais des rapports des successibles avec les créanciers et légataires, c'est-à-dire des rapports entre des catégories distinctes de personnes. S

Reste l'argument décisif de cet auteur. Il est tiré de l'article 788 du Code civil. « Les créanciers de celui qui renonce au préjudice de leurs droits, peuvent se faire autoriser en justice à accepter la succession du chef de leur débiteur en son lieu et place. à

» Dans ce cas, la renonciation n’est annulée qu'en faveur des créanciers et jusqu'à concurrence seulement de leurs créances; elle ne l’est pas au profit de l'héritier qui à renoncé. »

Cet article n'attribue le profit de la révocation qu'aux créanciers dont il parle, puisqu'il déclare qu'elle n'aura lieu que jusqu'à concurrence du montant de leurs créances.

Or il n’a en vue que les créanciers antérieurs, car les créanciers postérieurs ne sont pas dans une situation telle qu'on puisse dire que la renonciation ait lieu au préjudice de leurs droits. ;

Il n’y a donc que les créanciers antérieurs à l'acte qui puissent prétendre au profit de la révocation obtenue par application de l’article 788. De plus, M: Larombière admet que l’article 788 est une application pure et simple de l'action paulienne, et que son principe doit être adopté, même lorsqu'il s’agit de tout autre acte qu'une renonciation de succession.

Même en adoptant cette manière de voir, on ne peut admettre que la fin de l’article 788 signifie que les créanciers ne peuvent accepter et faire vendre que jusqu'à concurrence du montant de leurs créances. Le législateur a voulu dire

que, lorsque les créanciers antérieurs auront pris sur Le pro-

duit de la vente des biens de la succession, le montant de leurs créances, le reste appartiendra au tiers qui a profité de la renonciation, et non au débiteur héritier qui ÿ a renoncé.

Mais cela n'implique pas que pour arriver à toucher le montant de leurs créances, ils n'auront pas à subir le concours des autres créanciers. Ce qui montre que tel est bien le sens de cette disposition, c'est que l’on oppose ceux qui profiteront de la révocation à ceux qui n'en bénéficieront pas, dans le but d'insister sur ce qu'elle n’est pas absolue, et par conséquent, de montrer que tous ceux qui paraîtraient devoir en profiter n’en profitent pas. Et parmi ces derniers que l'on veut spécialement indiquer, l’article 788 ne cite que le débiteur.

C'est donc que l’on ne peut pas exclure les créanciers postérieurs du concours auquel ils prendraient part, si elle était absolue.

L'article 788 ne répond pas à la question que nous examinons, car s'il ne s'agit que des créanciers antérieurs à la renonciation, la loi ne dit pas que l'exercice de l'action par un seul créancier est indispensable pour que tous ces créanciers puissent en profiter. D'ailleurs, le législateur n'a pu songer à poser une règle générale sur une hypothèse déterminée.

Non seulement l'article 788 n'est pas favorable au système de M. Larombière, mais il lui est manifestement contraire.

Pour cet auteur, en effet, les créanciers qui avaient un droit de gage sur les biens aliénés le recouvrent, mais Le bien aliéné ne rentre en aucune manière dans le patrimoine du débiteur.

Mais alors, comment les créanciers peuvent-ils accepter du chef de leur débiteur, si celui-ci n'est pas censé, du moins

quant à eux, rentré dans son droit?

Pourquoi encore faire vendre le bien, ainsi qu'il l’admet sur le débiteur, si ce dernier n’est pas redevenu propriétaire à l'égard du créancier poursuivant ? tÜn:

IL faut donc repousser le système de M. Larombière, bien qu'il ait trouvé écho dans la jurisprudence (!).

Il manque en effet de logique, car il est en contradiction avec les articles 2092, 2093 du Code civil, dont il ne tire pas toutes les conséquences qui découlent de leur application.

Les créanciers antérieurs à l'acte frauduleux, qui invoquent le bénéfice collectif de l’action paulienne, à l'encontre du créancier qui a exercé l’action, ne sont pas recevables à repousser l'application des articles sur lesquels ils basent leur demande, lorsqu'elle leur est défavorable en les faisant concourir avec les créanciers postérieurs à l'acte.

c) I nous reste à examiner si le système du bénéficg collectif absolu, qui s'appuie sur l’article 2093, n'est pas en contradiction avec un autre principe contenu dans l’article 1351, et sil nous est possible d'adopter une solution opposée, tout en respectant l'article 2093. Tout d'abord, nous devons repousser l'argument tiré de la tradition. Les situations ne sont plus les mêmes, notre droit ne connait pas de curator bonorum en matière civile, nous n'avons pas de représentant unique de la masse des créanciers.

D'ailleurs, à Rome, lorsque le procès avait été perdu par Le curator, il l'était également pour tous les créanciers qui ne pouvaient plus revenir à l’action. Nous avons vu qu'il en serait autrement dans le premier système ; le créancier qui a exercé l'action n'étant en quelque sorte qu'un gérant d’affaires par rapport aux autres créanciers, rien n'empêcherait ces

derniers, la cause étant perdue, de recommencer le procès.

(‘) Toulouse, 30 décembre 1884, S., 86. 2. 93. — Bourges, 18 juillet 1892, S.,98. 2. 210.

Le système qui invoque la tradition pour conclure au bénéfice collectif de l’action, s'en éloigne donc sur ce point.

Quant à l'argument tiré des articles 1496-1498, permettant aux enfants d'un second lit, qui ne peuvent intenter l'action en réduction, d'en profiter cependant, il est, croyons-nous, sans valeur; car il s'appuie sur un point lui-même controversé.

Aux termes de l'article 1351, l'autorité de la chose jugée n'ayant lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l’objet du jugement, et seulement dans le cas où la demande est entre les mêmes parties, le jugement qui, sur la demande d’un créancier, prononce l'annulation d’un acte du débiteur, ne peut avoir l'autorité de la chose jugée qu'entre le créancier demandeur et le tiers défendeur, et cette décision reste étrangère aux créanciers qui n'ont pas été parties dans l'instance. Elle est pour eux res inter alios acta.

« Dira-t-on que les créanciers non demandeurs étaient représentés au procès de leur débiteur? Cette proposition ne saurait exercer aucune influence sur la solution de notre question. Le débiteur ne pouvant pas, au regard du tiers avec qui il a traité, se prévaloir de l'annulation de l'acte frauduleux, on ne voit pas comment ses ayants cause pourraient avoir sur ce point un droit qui leur est refusé » (‘).

Certains auteurs se refusent d'admettre que l'acte vicié par la fraude ne soit pas annulé au regard de tous les créanciers d'un même débiteur.

Il n'y a là cependant rien de contraire aux règles juridiques. « Le caractère relatif de la chose jugée est admis sans difficulté dans des hypothèses où il aboutit à des résultats autrement bizarres. Nous faisons allusion avant tout aux

(*) Baudry-Lacanlinerie et Barde, I, 715.

questions d'état. Après cela, quoi d'étonnant à ce qu'un acte ne soit annulé qu'au profit du créancier qui a poursuivi l'annulation? » Mais alors, n'est-ce pas établir sur les biens que l'action révocatoire fait rentrer dans le patrimoine du débiteur, un privilège au profit des créanciers qui ont été parties à l'instance, contrairement à l'article 2093 qui dispose que le prix des biens d'un débiteur se distribue entre tous ses créanciers par contribution, à moins qu'il n'existe au profit de quelques-uns d’entre’ eux des causes iégitimes de préférence?

« L'objection serait-fondée, disent MM. Baudry-Lacantinerie et Barde, si les biens recouvrés par l’action paulienne rentraient dans le patrimoine du débiteur, à l'égard de tous ses créanciers (!).

» Mais par suite de l'autorité toute relative dujugement qui statue sur l'action paulienne, la révocation de l'acte frauduleux n’a lieu qu'en faveur des créanciers qui ont été parties à l'instance.

» C'est donc par rapport à eux seulement que les biens aliénés rentrent dans le patrimoine du débiteur; eux seuls peuvent dire que ces biens sont redevenus leur gage et, par conséquent, on ne viole par l’article 2093 en leur attribuant exclusivement le prix, pas plus qu'on ne le viole en payant les créanciers qui ont produit à l’ordre ouvert sur les biens d'un débiteur, à l'exclusion de ceux qui n’y ont pas produit ».

D'ailleurs, en matière civile, si on admet l'égalité des créanciers, on n'attache pas à cette règle l'importance qu'on y attache en matière commerciale, car si un créancier se fait payer même par un débiteur insolvable, ce paiement vaut à. l'égard des créanciers.

(') Baudry-Lacantinerie et Barde, n. 716,

+ Tous peuvent exercer l’action paulienne et en profiter, mais $sils sont négligents, ils ne peuvent se plaindre de ne pas obtenir ce qu'obtiendront les créanciers diligents.

N'ayant pas agi, ils se verront opposer les actes de leur débiteur, et alors que les créanciers diligents pourront être

payés sur les biens déjà aliénés, les autres ne conserveront leur droit de gage que sur ce qui reste du patrimoine de leur débiteur, mais ils n'auront pas à se plaindre.

Il va sans dire que les auteurs qui voient dans l'action paulienne une action en indemnité, basée sur l'article 1382 ou sur l'enrichissement indû, adoptent la solution que nous tirons de l’article 1351 du Code civil (1). /

Pour faire échec au principe posé par l'article 1351, disent MM. Aubry et Rau, il faudrait que l'action révocatoire fût de telle nature qu'en l’exerçant, le créancier demandeur eût nécessairement représenté Les autres créanciers, et il n’en serait ainsi qu'autant que l'effet de cette action serait de faire rentrer le bien aliéné dans le patrimoine du débiteur, dans le gage commun des créanciers, comme s'il n'en était jamais sorti.

Or, bien loin que tel soit le caractère et la portée de l'action paulienne, elle a uniquement pour but de permettre à chaque créancier d'obtenir séparément et individuellement, par l'annulation de l'acte fait en fraude de ses droits, la réparation du préjudice qui lui a été causé, et l'exercice de cette action a si peu pour effet de faire rentrer le bien aliéné dans le gage commun, dans l'intérêt collectif des créanciers,

que personne ne conteste au tiers défendeur le droit d’en

(1) Capmas, De la révocalion des actes faits par un débileur en fraude des’ droits des créanciers, n. 85; Aubry et Rau, IV, $ 313, texte et note 41; Hureaux, Revue pratique, IV, n. 276; Huc, VIE, n. 217 et 229; Demolombe, XX V, n. 264; Acher, Revue trimesthrielle, 1906, V. — Poitiers, 16 janv. 1862, S., 65. 1. 117,

arrêter l'effet en désintéressant le créancier demandeur, ce qu'il n'aurait évidemment pas le droit de faire, si le bénéfice de-l’action pouvait être revendiqué, même par les créanciers qui ne sont pas intervenus dans l'instance.

Le créancier demandeur ne représente pas les autres créanciers. Il n'est pas mandataire. Il ne pourrait être que mandataire conventionnel ou légal, ce qui supposerait l’existence d'une convention ou d’un texte; or, nous n'avons pas de convention et il n'y a aucun texte. Il n'est pas gérant d’affaires, car la gestion d’affaires suppose chez le gérant l'intention de gérer l'affaire d'autrui; en poursuivant l’annu-. lation de l'acte frauduleux, le créancier demandeur n'agit pas en même temps dans son intérêt personnel et dans celui de ses cocréanciers, car cela lui serait préjudiciable.

Il agit exclusivement dans son propre intérêt, d'où la conquence que la décision intervenue ne peut ni profiter ni nuire aux créanciers qui sont demeurés étrangers à l'inslance; ils ne pourront pas se prévaloir du jugement de révocation, pour pratiquer une saisie-arrêt sur le bien qui avait été aliéné par leur débiteur ().

I n'y a donc pas gestion d’affaires par la nature même de la prétention du créancier, ainsi que le prétendait M. Colmet de Santerre. Si, en fait, le demandeur profite seul du bénéfice de l'action, ce n’est pas parce que l'initiative qu'il a prise de revendiquer le gage commun, lui a conféré sur celui-ci un droit exclusif, mais parce que les autres créanciers ont été négligents en restant étrangers à la poursuite.

« Qu'importe que le demandeur soutienne que l'acte est frauduleux par rapport à tous les créanciers ? C'est là simplement un fait sur lequel il fonde sa demande, et l'alléga-

(:) Aubry et Rau, $ 313, IV. — Cpr. Baudry-Lacantinerie et Barde, 1, n. 717,

tion de ce fait ne prouve point que le demandeur ait l’intention de sauvegarder les droits des autres créanciers ses r'IVAUX ».

« Lorsque (dans le système de la jurisprudence et de certains auteurs) un créancier à terme établit en justice la déconfiture du débiteur pour faire déclarer sa créance exigible par anticipation, conformément à l'article 1188, il se fonde lui aussi sur un fait qui existe forcément à l'égard des autres créanciers.

» Personne cependant ne prétendra pour cela qu'il est le gérant d’affaires des autres créanciers, à l'effet de faire prononcer la déchéance des termes qui peuvent affecter leurs créances respectives (1).

» Il faut donc admettre le caractère limité de la révocation, et n'en faire bénéficier que les créanciers qui ont été parties au procès, car l’on ne peut admettre que le créancier qui agit « ne demande rien en son nom personnel ».

Il est évident, en effet, qu'en exerçant l'action paulienne, il n’a pas eu l'intention d’être utile aux autres créanciers, il entend, au contraire, agir en son nom personnel et pour son propre compte.

« De plus, nous ne voyons pas comment 1l représenterait les autres créanciers « par la nature même de l’action » (?).

Sans doute, le bien que l'acte frauduleux a fait sortir du patrimoine du débiteur faisait partie du gage commun des créanciers; mais cela prouve simplement qu'il fallait, comme le fait le législateur, accorder l'action paulienne à tous les créanciers antérieurs et à chacun d’entre eux. « Il ne faudrait pas dire avec Laurent, que demander l'annulation d’un acte fait en fraude des droits des créanciers, c'est former une

() Baudry-Lacanlinerie et Barde, I, 717, note 1. (2) Baudry-Lacantinerie el Barde, I, 718.

demande qui intéresse tous ces derniers. Il faut dire que demander cette annulation, c'est former une demande que tous les créanciers ont intérêt à former, ce qui est bien différent ».

«Les moyens que fait valoir le demandeur sont, il est vrai, ceux que tous les autres créanciers invoqueraient s'ils étaient en cause, et généralement, en effet, la fraude aura été dirigée contre tous les créanciers sans exception.

» Mais il n’y a pas lieu d'en conclure que l'annulation de l'acte frauduleux doit profiter nécessairement à tous les créanciers.

» Elle ne peut pas profiter à ceux au regard desquels elle n'existe pas. D’après Laurent, il n'y a pas de raison pour que l'action profite exclusivement au demandeur.

» JI fallait dire qu'il n'y a pas de raison pour que les autres créanciers ne puissent pas attaquer le même acte frauduleux; mais du moment que nous leur reconnaissons cette faculté, l'égalité de situation à laquelle ils ont droit n’est pas violée, puisqu'ils peuvent eux aussi,s'ils le veulent, reconquérir leur droit de gage sur le bien que l'acte dont il s’agit a fait sortir du patrimoine du débiteur » (').

Sans doute, la nécessité pour chaque créancier d'exercer l'action paulienne augmentera les frais du procès, ce qui aggravera l’insolvabilité du débiteur. C’est absolument regrettable, mais en l'absence d'une réglementation de la déconfiture, il ne peut pas en être autrement.

« Enfin Laurent {?) tombe dans une inconséquence flagrante, en décidant que le tiers défendeur à l’action paulienne peut empêcher l'annulation de l'acte frauduleux en payant le créancier demandeur ». « Si ce dernier, comme le prétend

(*) Baudry Lacantinerie, I, n. 718.

(2) Laurent, XVI, n. 491.

tél à *

Laurent, n'agit pas exclusivement en son nom personnel, si, « par la nature de l’action », il représente les autres créanciers, ne fallait-il pas logiquement en conclure que le tiers défendeur ne peut arrêter l'instance qu'en désintéressant tous les créanciers sans exception ». Sans doute, «le préjudice cesse dès que le débiteur désintéresse le créancier qui agit contre lui ». Mais qu'importe, si l’action a pour but, comme l'enseigne Laurent, non la réparation de ce préjudice, mais la reconstitution, au profit de tous les créanciers, du gage commun que leur confère l’article 2092.

« C'eût été bien rigoureux ; mais en adoptant l'autre solu-

tion, Laurent n’a-t-il pas compromis le système qui fait béné-

ficier tous les créanciers de l'annulation de l'acte attaqué » (:)..

Le système du bénéfice individuel est aujourd'hui adopté par la majorité des auteurs, soit qu'ils voient dans l’article 1167 une action en indemnité, soit qu'ils assignent, comme MM. Baudry-Lacantinerie et Barde et Planiol, le caractère d'action en nullité à l’action paulienne.

IL a été défendu par la jurisprudence la plus récente (?).

La solution que nous adoptons avec la majorité de la doctrine, en ce qui concerne les effets de l'action paulienne dans les rapports du créancier poursuivant avec ses cocréanciers, est donc diamétralement opposée à celle que nous avons donnée pour l'action oblique. D'un côté, bénéfice individuel: de l’autre, bénéfice collectif.

Lorsque l’action oblique a été exercée par un seul créancier, nous avons décidé que tous les créanciers peuvent pro-

fiter du jugement obtenu contre le débiteur, mais nous leur

° (1) Baudry-Lacantinerie el Barde, I, n. 718. (2) Poitiers, 16 janv. 1862, sous Cass., 13 fév. 1865, D. P., 65. 1. 19. — Bordeaux, 2 juil. 1890, S., 91. 2. 29, D., P., 92. 2. 440. — Rennes, 18 janv. 1892, Rec. d'Angers, 1892, 66.

__ Bisson 13

avons refusé le droit de l'invoquer, ce qui serait manifestement contraire à la règle de l’article 1351. |

Ne pourrait-on pas faire la même distinction pour l'action paulienne, et dire que, si les créanciers qui sont restés étrangers à l'action ne peuvent invoquer le jugement obtenu par le poursuivant, ils peuvent du moins en profiter ?

Nous ne le croyons pas, car alors il faudrait assigner une tout autre conception à l’action paulienne.

En effet, avec l’action oblique, Le droit est exercé au nom du débiteur.

La valeur qui a fait l'objet de l'action va entrer dans le patrimoine de ce débiteur lorsque le jugement sera exécuté, et deviendra ainsi le gage commun de tous les créanciers (art. 2093).

La solution que nous adoptons n'en reste pas moins conforme à la règle de l’article 1351, car si le créancier poursuivant, après avoir eu gain de cause, restait inactif en ne poursuivant pas l'exécution du jugement, ni le débiteur dont le droit a été exercé, ni à plus forte raison les autres créanciers de ce débiteur, ne pourraient contraindre le tiers défendeur à s'exécuter.

Ce point lui est commun avec l'action paulienne; mais, en ce qui concerne cette dernière action, nous ne pouvons, lorsque le créancier poursuivant a gagné un procès contre le tiers défendeur, appeler les autres créanciers restés inactifs au bénéfice de l'action.

En effet, l'action révocatoire de l'article 1167 permet au créancier lésé d'agir en son nom personnel; c’est en son nom seulement que la révocation est prononcée.

Cela est si vrai que le débiteur /raudalor ne peut jamais bénéficier du jugement déclarant la nullité du contrat qu'il

a passé avec le tiers défendeur.

' SN F4 ce

Le bien ne rentre pas effectivement dans le patrimoine du débiteur /raudator; l'action paulienne n’a eu pour effet que de rendre l'acte frauduleux inopposable au créancier qui a eu gain de cause.

Il pourra alors, vis-à-vis du bien frauduleusement aliéné, vis-à-vis du tiers défendeur, se conduire comme si l'acte frauduleux n'avait pas eu lieu. Mais si l’aliénation ne lui est pas désormais opposable, il ne s'ensuit pas qu'il doive en être de même pour ceux qui sont restés étrangers à l’action.

Outre qu'ils n'ont pas été représentés au procès par le

créancier poursuivant, le bien n'est pas rentré dans le patri-

moine du débiteur fraudator, car le contrat qu il a passé reste valable dans ses rapports avec le tiers défendeur.

D'ailleurs, est-il bien nécessaire de s'appuyer sur l’artiele 1351 pour déclarer que le jugement de révocation ne profite qu'à ceux qui l'ont obtenu? « On n’a même pas besoin de ce principe, dit M. Planiol (‘), car Le but restreint que l’on se propose d'atteindre n'autorise nécessairement qu'un effet limité.

» La véritable raison est que la révocation n'a de raison d'être qu'en faveur des créanciers lésés ».

Or, seuls peuvent être considérés comme tels, ceux qui ont exercé l'action. On ignore en effet les autres.

« Du reste, l'autorité relative des jugements ne suffit pas à expliquer pourquoi l'effet de la révocation est partiel, même à l'égard du créancier poursuivant quand il est seul.

» En effet, la révocation n'est prononcée que dans la mesure du préjudice subi par le poursuivant. Par conséquent, Si ce préjudice est moindre que la valeur du bien

réclamé, le tiers défendeur est autorisé à le garder en désin-

(1) Planiol, If, n. 331.

téressant le créancier. Celui-ci ne peut refuser le paiement que lui offre le tiers, et une fois payé, il n'a plus rien à prétendre contre lui ».

La question générale de représentation s'est donc posée dans un cas comme dans l’autre. Le créancier poursuivant l’action oblique a-t-il représenté son débiteur direct et par cela même ses cocréanciers, pour que ces derniers puissent concourir avec luiau bénéfice de l'action? Nous avons repoussé le système de la représentation parfaite où imparfaite, cette notion étant étrangère au principe de l’article 1166. Si tous les créanciers du débiteur dont le droit a été exercé, peuvent profiter du jugement obtenu par le créancier poursuivant, c'est que, nous l'avons vu, ce dernier a exercé le droit de son débiteur et que le produit de l’action ne peut revenir qu'à ce débiteur. Ce n'est pas l'effet de l'autorité de la chose jugée qu'il faut ici faire intervenir, mais le principe contenu dans l’article 2093, le créancier poursuivant n'ayant représenté ni le débiteur direct, ni les autres créanciers. Pour l’action paulienne, s'il est manifeste que le créancier demandeur n’a pas représenté le débiteur /raudator, ce dernier étant sans droit pour demander la révocation de l'acte frauduleux, n'a-t-il pas au moins représenté ses cocréanciers qui pourront ainsi bénéficier du produit de l’action? Nous avons dû admettre une solution contraire, car pas plus que pour l’action oblique, on ne peut faire intervenir pour l'action paulienne la notion d'une représentalion de la masse des créanciers par le créancier poursuivant. Pour ces deux recours, si nous supposons, en effet, que le jugement à condamné le tiers poursuivi et que ce dernier, ne voulant pas l'exécuter, paye le créancier poursuivant, désormais sans droit pour demander son exécution, il faut refuser aux autres créanciers le droit de se pré-

valoir de ce jugement, pour le ramener eux-mêmes à exécu-

cution. La doctrine étant unanime sur ce point, c'est donc qu'ils n’ont pas été représentés par le créancier poursuivant. Le jugement étant exécuté, s'ils peuvent dans le premier cas bénéficier du produit de l’action, c'est que ce produit est entré ou rentré dans le patrimoine de leur débiteur, c'est qu'il est soumis à leur droit de gage; s'ils ne peuvent, dans le second cas, profiter du jugement de révocation, c’est que précisément le bien ne rentre pas dans le patrimoine de leur débiteur, l'acte frauduleux subsistant malgré tout dans les rapports du débiteur /raudalor et du tiers défendeur, son ayant cause.

d) Le conflit qui peut s'élever entre le créancier poursuivant et ses cocréanciers restés étrangers à l’action, peut également surgir entre ce même créancier qui a exercé l'action paulienne et ceux du débiteur fraudator lui-même.

Ces derniers peuvent-ils concourir au bénéfice de l'action avec le créancier poursuivant qui, ainsi, se verrait enlever une partie de la valeur que détenait frauduleusement le tiers défendeur à l’action, par hypothèse devenu insolvable?

« [Il faut décider que les créanciers personnels du tiers acquéreur ne peuvent pas venir en concours avec le créancier poursuivant, sur les biens et les valeurs restituées à celui-ci, puisqu'elles sont censées être restées dans le patrimoine de l’aliénateur », du moins quant au créancier (‘).

Cette solution n'est pas contraire à la théorie qui voit dans l’action paulienne une action en nullité d'un caractère spécial, mais peut-elle cadrer avec la doctrine qui veut l’assimiler à une action en réparation du préjudice causé, fondée sur l’article 1382, ou sur un enrichissement indû ?

Les créanciers du /raudator doivent, si l'on admet que

(*) Planiol, Il, n. 330.

l'action paulienne n'est qu'une action en indemnité, subir le concours des créanciers du tiers défendeur, car les créanciers d'un même débiteur (le poursuivant est devenu créancier d'une indemnité à l'égard du tiers poursuivi) viennent tous en concours, à moins qu'il existe entre eux des causes de préférence. La révocation, dit en effet M. Capmas ('), ne procure au créancier demandeur qu'un simple droit personnel, il n'a aucun droit de préférence, et doit subir le concours des autres créanciers de l'acquéreur. |

La plupart des auteurs qui ont adopté ce système, se refusent pourtant à accepter cette solution.

On ne dénie pas que la préférence qu'on voudrait assurer ainsi au créancier qui a exercé l’action, sur les créanciers personnels du tiers défendeur, constitue un résultat désirable, venant au secours des victimes de la fraude qui pourraient se trouver en face d'un défendeur insolvable, et permettant d'écarter dans une certaine mesure les effets désastreux que produit dans notre droit l'absence de toute réglementation en matière de déconfiture ; mais on conteste que ce soit bien là un effet de l'action paulienne, cette règle n'étant énoncée nulle part (?).

Nous croyons que cette solution est essentiellement juste, et qu’elle peut être admise même par les partisans de la théorie que nous avons repoussée. En effet, si l'acte attaqué par les créanciers du /raudator n'est pas annulé dans ce système, le résultat pratique n'en diffère pas sensiblement; l'acte est réputé non avenu à l'égard des créanciers du fraudator et dans la mesure de leurs intérêts. De plus, les

créanciers du tiers défendeur ne pourraient invoquer l'exécu-

(*) Capmas, n. 85.

(3) Acher, loc. cit., n. 23.

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