DC TU ES
tion de l'aliénation, qu'aux termes de l’article 1166 et du chef de leur débiteur.
Ils ne sont donc pas recevables à faire maintenir un acte que leur débiteur ne pourrait faire maintenir.
Les biens étant sortis injustement du patrimoine du débiteur, les créanciers qui ne peuvent répéter la valeur de la chose qu'à la condition de justifier d’un intérêt suffisant, doivent seuls venir en concours sur ce bien qui a constitué leur gage.
Toutefois, une des conditions sine qua non pour que la question puisse se trancher dans le sens que nous indiquons, c'est que le bien frauduleusement aliéné se retrouve en
nature dans la possession du tiers défendeur. Si c'était par exemple une somme d'argent qui lui aurait été indûment versée, ou une dette dont il aurait obtenu la remise, le créancier poursuivant, n'ayant à réclamer aucun corps certain, se trouverait réduit au rôle d'un créancier de somme d'argent, et obligé comme tel à subir le concours des autres créanciers.
Tels sont les effets produits par l'exercice du recours que donne aux créanciers l'article 1167, dans les rapports du poursuivant avec les autres créanciers.
Si les solutions que nous avons adoptées, tant pour l’action oblique que pour l'action paulienne, sont diamétralement opposées, c'est que la nature des deux recours que la loi donne aux créanciers n'est pas la même, bien qu'ils aient le même fondement. Ce sont les seules qui soient conformes avec la conception de la doctrine et de la jurisprudence, qui voient dans ces articles un développement du principe de la relativité des contrats et non une exception à l'article 1165.
Ce n’est pas à dire pour cela que les résultats auxquels on aboutit en partant de cette base soient à l'abri de toute crili-
que. Nous avons pu d'ores et déjà nous convaincre du contraire.
Tout en effet est discuté sur ces actions, le laconisme des articles qui les rappellent se prête aux constructions juridiques les plus diverses, dirigées le plus souvent par cette idée que tous les créanciers d’un débiteur en déconfiture doivent supporter également les conséquences de sa mauvaise administration, comme il en serait si le débiteur, commerçant, était soumis aux règles de la faillite. Si pour l'action oblique, la doctrine et la jurisprudence admettent un bénéfice collectif à répartir entre tous Les créanciers d'un débiteur négligent, qu'ils aient ou non suivi le procès, pour l'action paulienne, elles n'admettent qu'un bénéfice individuel au profit du créancier qui a exercé les poursuites.
Jura vigilantibus succurrunt, non dormientibus, dit-on; le plus souvent il en est ainsi, et cela se comprend aisément avec le système individualiste de chaque créancier devant un débiteur insolvable.
Mais ce n'est là qu'une constatation analogue à celle que l'on répète lorsqu'on en saisit l'évidence, « La force prime le droit »; comme cette dernière, elle n’a aucune valeur morale et ne peut excuser le système qui l’invoque.
On peut rapprocher la situation qui est faite aux créanciers par l'article 1167, disent MM. Baudry-Lacantinerie et Barde ('), à celle que leur fait l’article 808, alinéa 2.
Dans les deux cas, le paiement devient Le prix de la course et c'est incontestablement regrettable.
S'il est évident que la solution donnée pour l’action oblique est juste, celle donnée pour l'action paulienne ne l'est pas. Aussi tous les auteurs excusent-ils le résultat auquel
(!) Baudry-Lacantinerie et Barde, op. cit., n. 118, note 1.
aboutit le système du bénéfice individuel, par un regret unanime de ne pas voir dans notre Code civil une réglementation de la déconfiture analogue à celle de la faillite, substituant à la procédure individuelle une procédure collective, sous la direction d'un syndic mandataire de la masse des créanciers.
Il est sûr que cette organisation de la déconfiture possède trop d'avantages pour ne pas trouver place dans une future rédaction de nos codes.
Elle aurait surtout pour résultat de faire disparaître de nombreuses controverses sur les actions dont nous venons d'analyser les effets, tout en donnant une sécurité plus grande à chacun des créanciers.
Mais de ce que la procédure collective de la déconfiture reste encore à organiser dans notre législation, s’ensuit-il que l'on ne puisse pas, avec nos textes, donner pour l'action paulienne, la solution que nous avons adoptée pour l'action oblique ? :
C’est ce qu'indique M. Bosc (!) dans lesystème nouveau qu'il donne en conclusion de sa thèse. Nous nous bornerons à l'exposer. Les articles 1166 et 1167 ne sont, avons-nous dit, qu’un développement du principe contenu dans l'article 1165. « Les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes : elles ne nuisent point au tiers et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l’article 1121 ».
On en conclut que si, dans le premier cas, les créanciers ont à leur service une action indirecte, ils ont dans Le second une action directe.
Bien que ce soit là la doctrine traditionnelle, elle n'en est pas moins critiquable, dit M. Bosc, car elle supprime le mot
(:) Bosc, Thèse sur L'action indirecte, p. 314 et suiv. Conclusion.
« néanmoins » de l’article 1166 et ne tient aucun compte du mot « aussi » de l'article 1167, mots qui indiquent que ces textes sont des exceptions à la règle de l’article 1165.
On peut s'étonner que la doctrine et la jurisprudence assignent aux créanciers des rôles différents, suivant qu'ils exercent l’un ou l’autre de ces recours. C'est à dessein que le législateur a rapproché ces denx textes et leur a reconnu la même nature juridique, ainsi que l'indique le mot « aussi » de l'article 1167.
La différence entre ces deux actions est donc arbitraire; elle est basée sur un argument a contrario dont la valeur est contestable.
L'article 1167 dit que les créanciers « agissent en leur nom personnel quand ils exercent l’action paulienne, et on conclut qu'ils agissent au nom de leur débiteur, quand ils font valoir l’action de l’article 1166. On justifie cette différence en disant que les créanciers se présentent alors comme les ayants cause de leur débiteur ».
N'agissent-ils pas plutôt en qualité de tiers quand ils intentent l'une ou l'autré action, pour la raison que les articles 1166 et 1167 se présentent comme deux exceptions à la règle d'après laquelle les conventions ne nuisent ni ne profitent aux tiers?
Le premier article vise en effet le cas où la convention profite à un tiers qui exercera à la place de la partie le droit né du contrat, et Le second, un cas où la convention lui nuirait, sil ne l'attaquait pas.
M. Planiol prétend bien qu'il ne peut en être ainsi « parce que les créanciers sont des ayants cause et non des tiers, mais n'esi-ce pas à tort que l'on oppose ces deux termes ?
« Le mot ayant cause, dit M. Bosc, doit être opposé à auteur, :tle mot, parties, doit l'être au mot tiers et ce mot comprend,
avec ceux qui sont restés totalement étrangers à l’aete juridique, ceux qui, soit dès maintenant, soit dans l'avenir, entreront en relations juridiques avec les parties, et en ce cas la qualité de tiers des chirographaires est incontestable ».
La conception de l’action indirecte n’est donc pas conforme aux vues du législateur; l’article 1166 donne aux créanciers une action directe. L'article 1165 déclare en effet que les conventions n'ont d’eflets qu'entre les parties contractantes, et ne peuvent nuire ou profiter aux tiers. Ce principe d’une portée trop absolue doit être corrigé par la formule que nous trouvons dans Pothier : « Les conventions ne peuvent ni créer ni enlever des droits ou des obligations au profit ou au détriment des tiers ».
Sans cette interprétation, on ne peut admettre certaines solutions indiscutabies pour la majorité des auteurs.
Le contrat de mariage régulièrement fait n'est-il pas opposable aux tiers, ne peut-il pas être invoqué par eux? Nul ne conteste cette solution, bien qu'elle soit contraire à la lettre de l'article 1165.
Un créancier dont le titre est antérieur au contrat ne peut-il pas saisir les biens dotaux, alors qu'un créancier postérieur ne Le pourra pas, ces biens étant devenus inaliénables. Différence inexplicable si l'on attribue une portée absolue à l'article 1165, explicable avec l'interprétation restrictive, car il y avait droit acquis au profit des créanciers antérieurs au contrat, droit auquel on ne peut opposer l'inaliénabilité survenue par suite de ce contrat.
IL faut raisonner de même en présence de l'article 1351, car ces deux textes traduisent la même pensée et posent le même principe, l’un pour les conventions, l'autre pour les jugements.
Il faut donc dire que « les jugements ne peuvent ni créer
op ee
ni enlever des droits ou des obligations au profit ou au détriment des tiers ». 5
C'est la seule interprétation qui soit juste et qui respecte les solutions de la doctrine (') et de la jurisprudence (?).
Le revendiquant, qui produit un acte de vente ou un jugement lui reconnaissant la propriété de l'immeuble revendiqué, ne doit-il pas triompher dans son action bien que le défendeur n'ait pas été partie au procès. Il n’est en effet privé d'aucun droit. |
L'article 1166 a dérogé au principe inclus dans l’article 1165, ainsi que nous l'indique le mot « néanmoins ».
IL fait en eftet produire à la convention passée entre un débiteur et un créancier, un droit au profit des créanciers du débiteur.
P et S ont fait une convention; sans l’article 1166, les créanciers de P, qui sont des tiers, ne pourraient l'invoquer.
S'ils peuvent exercer l'action, ce n’est pas parce qu'ils sont des ayants cause.
Sans doute cette qualité les fera profiter ou souffrir indirectement de la convention passée par le débiteur, suivant qu’elle augmentera ou diminuera leur gage; mais elle ne pourrait pas produire d'effets directs en leur personne, créer un droit à leur profit. L'article 1165 s’y oppose et il fallait, pour obtenir ce résultat, que l’article 1166 y dérogeût.
À ce point de vue, les créanciers sont donc des tiers.
L'article 1166 a donc pour but de transporter sur la tête des créanciers, le droit né du contrat au protit du débiteur qui ne l’exerce pas.
Ils agiront directement contre le débiteur. de leur débi-
(t) Aubry et Rau, II, $ 219; Demolombe, XXIX, n. 286. (?) Cass., 22 juin 1864, S., 64. 1, 345 et 21 mars 1894, D., 94. 1. 240.
teur, exerceront le droit comme si ce débiteur l'avait exercé lui-même. :. -
La conception de l’action directe émane par conséquent de” l'article 1166, dérogation à l’article 1165; elle parait d'ailleurs conforme à un passage des travaux préparatoires. « C'est leur action directe, dit Bigot-Préameneu, que les créanciers intentent, ils ne représentent pas la personne de Jeur débiteur » (1). É
Cette théorie tient compte du mot «aussi » de l’article 1167, inexpliqué avec la théorie traditionnelle; elle tient compte, du lien que le législateur a entendu établir entre l’article 1166 et l’article 1167.
Dans les deux hypothèses, les créanciers sont dans la même situation.
Pet S ont fait une convention, elle ne peut (article 1165), créer un droit en la personne des créanciers de P, elle peut leur profiter ou leur nuire indirectement, mais ne peut créer à leur profit un droit nouveau.
La loi apporte à ce principe deux dérogations.
L'article 1166 déclare en effet que si P n'use pas du droit créé pour lui par le contrat, ce droit va passer à ses créanciers qui en useront. Ce droit est né principalement en la personne de P, et subsidiairement en la personne de ses créanciers.
L'article 1167 permet aux créanciers de faire rescinder une convention à laquelle ils n'ont pas été parties, s'il y a eu fraude de leur débiteur. C'est la fraude qui fait naître pour les créanciers le droit de demander la rescision.
C’est la deuxième dérogation à l’article 1165.
Mais alors, ne faut-il pas reconnaître un droit exclusif sur
(1) Fenet, XIIT, p. 238.
le produit de l'action au profit du créancier poursuivant le débiteur de son débiteur, ou le tiers défendeur à l'action paulienne ?
Un pareil résultat, violant le principe d'égalité qui doit exister entre les créanciers, doit être écarté, car les articles 1166 et 1167, dérogeant à l'article 1165, dérogent également à l’article 1351.
Ces deux articles traduisent une même pensée du législateur et posent un même principe, l'un à l'égard des conventions, l’autre à l'égard des jugements.
Si la thèse que signale M. Bosc était admise, il faudrait dire que le jugement rendu sur l'action directe de l’article 1166 ou sur celle de l'article 1167, intentée par un seul créancier, serait opposable au débiteur direct négligent ou fraudator ainsi qu'aux autres créanciers.
« Solution avantageuse quand le débiteur aurait gain de cause, conforme à l'équité si le poursuivant succombait dans sa demande, car débiteur direct et cocréanciers auraient pu intervenir au procès; s'ils ne l'ont point fait, c'est qu'ils n'ont pas cru leurs intérêts menacés et ils ne peuvent se plaindre de l'issue du procès ».
Nous en avons terminé avec l'exposé de la doctrine sur la question des rapports du créancier poursuivant avec les autres créanciers restés étrangers aux poursuites, il nous reste à examiner la jurisprudence que l’on prétend aussi divisée que les auteurs, dans les solutions qu'elle a adoptées.
$ III. État de la jurisprudence sur la question.
En ce qui concerne l’action oblique, on est, ainsi que le dit M. Planiol (!), frappé de voir que cette disposition, qui
(!) Planiol, II, n. 283.
devrait être si importante au point de vue pratique, tient une place relativement faible dans les recueils d’arrêts.
«IT est facile d’en saisir la raison. Le plus souvent, en effet, les créances ayant pour objet une somme d'argent, les créanciers ont un moyen beaucoup plus simple et mieux connu, pour se faire payer par le débiteur dé leur débiteur.
» [ls n’ont qu'à pratiquer une saisie-arrêt, régie par l’article 557 du Code de procédure civile, ce qui leur donne l'avan tage de conserver pour eux, seuls agissants, le bénéfice qu'ils retirent de l'exercice de l’action.
» Pour que l'action oblique devienne réellement utile, il faut supposer soit des obligations autres que des créances d’argent, soit des actions relatives à des choses en nature. »
Nous n'avons pas trouvé de jurisprudence sur la question de savoir si le jugement obtenu par le créancier, qu'il soit favorable ou contraire, a autorité de la chose jugée à l'égard du débiteur véritable titulaire du droit, lorsque ce dernier n'a pas été mis en cause. Ceci vient de ce que, dans la pratique, on prend toujours le soin d'appeler le débiteur direct au procès.
Sur celle de savoir si le bénéfice de l'action doit être réparti entre le créancier poursuivant et ses cocréanciers, la jurisprudence a adopté l'affirmative.
C'est ainsi que par deux arrêts (), la Cour de cassation a jugé que le créancier qui exerce le droit du débiteur commun, agit dans l'intérêt de tous les créanciers, et n’acquiert aucun droit de préférence sur les recouvrements qui sont le résultat de son action. Par conséquent, le créancier qui, agissant en vertu de l’article 1166, obtient la liquidation d’une
créance due à son débiteur, n’a aucun droit exclusif au résul-
() Cass., 18 juillet 1838, S., 88. 1. 603.
tat de cette liquidation. En conséquence les autres créanciers doivent être admis à demander la distribution de la somme liquidée au marc le franc, contre tous les créanciers du débiteur commun. Un jugement du tribunal de la Seine en a ainsi décidé en ce qui touche le bénéfice d’une prescription, qu'un créancier, au nom de son débiteur, avait PpROSÉE aux créanciers de ce dernier (').
La jurisprudence adopte donc sur ce point l'opinion que défend la majorité des auteurs, mais elle part de ce principe, que nous avons dû repousser comme contraire à la loi, que le créancier poursuivant a représenté son débiteur direct (?).
En ce qui concerne l'action paulienne, nous avons, dans le $ IT de ce chapitre, en recherchant la solution qu'il fallait nécessairement donner à la question du bénéfice de l’action, examiné diverses théories qui nous conduisaient à des résultats diamétralement opposés.
Nous avons préféré le système qui ne permet qu'aux seuls créanciers poursuivants de profiter du jugement qu'ils ont obtenu, parce qu'il nous à paru plus conforme à la conception que doctrine et jurisprudence ont adoptée sur l’action de l'article 1167.
Nous devons rechercher si les divergences qui montrent les difficultés de la question, existent en jurisprudence comme en doctrine, si les décisions qui nous sont signalées comme ayant tranché la question en faveur de tel ou tel système, sont aussi explicites que le prétendent la plupart des auteurs et des recueils de jurisprudence.
MM. Aubry et Rau, Baudry-Lacantinerie et Barde, Planiol, pour ne citer que les ouvrages récents, se contentent de citer
(1) Droit, 16 juin 1900. — Baudry-Lacantinerie et Barde, I, n. 644. Note 3, (?)-16 décembre 1891, S., 93. 1. 81.
tels ou tels arrêts comme se rapportant à tel ou tel système, sans en faire l'analyse. : ,
Nous ne croyons pas qu'il soit inutile de procéder à un examen de chacune des décisions rapportées par ces auteurs. Il nous sera ainsi plus facile de saisir les divergences qui nous sont signalées, et de fixer les tendances de la jurisprudence sur la question.
IL importe avant tout de bien préciser les cas où les tribunaux auront à trancher la question du bénéfice de l’aclion. Le conflit peut s'élever tout d'abord, entre les créanciers poursuivants et ceux qui sont restés étrangers à l’action.
À à fait donation d’un immeuble d’une valeur de 10.000 francs à B; C, créancier de A, exerce l'action paulienne, réussit au procès, et fait annuler la donation consentie en fraude de ses droits.
La saisie étant opérée et la vente étant faite, d'autres créanciers de À, C’, GC”, GO”, vont-ils pouvoir réclamer à C de partager le prix d'adjudication ?
Le conflit peut également s'élever entre le tiers défendeur condamné vis à-vis du créancier poursuivant, et les autres créanciers qui sont restés étrangers au procès.
À a donné un immeuble à B; GC, créancier de À, exerçant l'action révocatoire, fait tomber la donation et va saisir l'immeuble.
Afin d'éviter cette saisie, B désintéresse C en lui payant le montant de sa créance. Les autres créanciers, C', CG”, GC”, peuvent-ils invoquer contre B, le tiers défendeur, le jugement qui a annulé la donation frauduleuse, et faire saisir l'immeuble sous prétexte que la donation n'existe plus?
Sur ces questions la doctrine, soutenue par la majorité des auteurs, aurait dans les deux cas, donné une réponse négative. Est-ce sur ces points particuliers que la jurisprudence s'est
Bisson 14
prononcée avec les contradictions qui nous sont indiquées ?
C'est ce qu'il nous reste à examiner.
La nullité d’un acte fait par un débiteur, en fraude des droits de ses créanciers, lorsqu'elle est prononcée sur la demande de l’un d'eux, profite aux autres, et même à ceux qui n'ont acquis leurs droits que depuis l'acte attaqué.
Tel est en substance ce que contiendrait l'arrêt de la Cour de cassation du 12 avril 1836 (‘), ce qui serait l'application pure et simple de la doctrine enseignée par MM. Laurent et Colmet de Santerre. |
Les héritiers Lemaitre étaient, depuis 1805, créanciers de Ja dame V'e de Villemain, lorsqu'en 1809 elle épousa en troisièmes noces le général Dumas de Polart. |
Par contrat de mariage, elle faisait donation à son mari de la nue propriété de ses biens, mais s'en réservait l'usufruit. En 1810, les époux empruntent conjointementet solidairement une somme de 20.000 francs à M”° de Pontécoulant, affectant pour la sûreté de ce prêt un immeuble sis à Paris, rue des Messageries.
En 1822, les époux de Polart vendaient cette maison à un sieur Kindermann, pour la somme de 75.000 francs.
Un ordre est ouvert; M'"° Courtois, cessionnaire de Ja créance Pontécoulant, et M. Duhamel, créanciers hypothécaires du mari depuis la donation de 1809, produisent à l'ordre. |
D'un autre côté se présentent les héritiers Lemaitre, créanciers hypothécaires de M®° de Villemain avant son union avec M. de Polart, et dont l'inscription périmée n'avait été renouvelée qu'après les inscriptions prises par les autres
(1) S. 1836. 1. 366, Courtois contre hériliers Lemaitre,
créanciers. Les héritiers Lemaitre prétendirent que la donation faite par M*° de Polart à son mari, avait eu lieu en fraude de leurs droits ; qu'en conséquence elle devait être déclarée nulle, et par suite les hypothèques consenties par le sieur de Polart sur l'immeuble donné, devaient être considérées comme non avenues.
Un arrêt de la Cour de Paris du 15 juillet 1829, accueillit la demande des créanciers Lemaitre.
Dans l'ordre qui s'ouvrait sur le prix de l'immeuble, on écarta donc tous les créanciers hypothécaires qui tenaient leurs droits du chef de M. de Polart.
Restaient les créanciers de M'"* de Polart. Les héritiers Lemaitre, créanciers antérieurs à l'acte annulé, ct M"*° Courtois, devenue créancière par la cession Pontécoulant, mais créancière postérieure à la donation. |
Un règlement provisoire divisa les créanciers de M"° de Polart en deux classes. Les uns ayant hypothèque sur l'usufruit que cette dame s'était réservé pendant sa vie, les autres, sur le surplus de la valeur de l'immeuble.
Ce règlement, contesté par M°° Courtois, fut maintenu par le jugement du 4 mars 1831. Appel est interjeté, et le 2 février 1832 la Cour rendait un arrêt.
« Considérant que, par suite de l'arrêt du 15 juillet 1829, les biens compris dans la donation annulée par cet arrêt doivent être considérés comme n'ayant jamais cessé d'être la propriété de M"° de Polart ; que par une conséquence nécessaire, aucune hypothèque utile n'a pu être concédée sur les dits biens au préjudice des créanciers de la dite dame, par son donataire apparent. »
Et la Cour, impressionnée par cette réserve d'usufruit portée au contrat de mariage, et considérant que, dans cette
mesure, M"° de Polart ne s'était pas dépouillée de ses biens,
admet M%° Courtois à concourir sur le prix de l'immeuble vendu avec les héritiers Lemaitre, mais seulement sur la valeur de l’usufruit hypothéqué par M"° de Polart, et qu'elle fixe à 20,000 francs.
M"° Courtois forme un recours en cassation, et la Cour suprême, le 12 avril 1836, rend un arrêt, cassant celui de Paris pour les motifs suivants :
« Attendu que, par l'obligation du 1 août 1810, la maison de la rue des Messageries a été affectée et hypothéquée en entier par les époux Dumas de Polart, obligés solidaires ; que cette affectation hypothécaire n'a pu être divisée sans violer l'article 2114 du Code civil ».
Et alors, s'emparant d'un considérant de l'arrêt attaqué, mais sans le pousser jusqu’au bout, la Cour déclare :
« Attendu qu’il a été reconnu par l'arrêt du 2 février 1832 que, par l'effet de l'arrêt du 15 juillet 1829 qui avait annulé la donation consentie par la dame Dumas de Polart au profit de son mari, cette dame n'avait pas cessé d'être propriétaire de la maison dont il s'agit; qu'ainsi elle l’a hypothéquée valablement par l'obligation du 1 août 1810, et qu'en refusant à cette constitution d'hypothèque l'effet qui lui appartenait, l'arrêt a violé l’article 2124 du Code civil ».
» Que l'effet de l'arrêt du 15 juillet 1819 a été d'anéantir l’usufruit qui avait été créé par la donation de 1809, comme s'il n'avait jamais existé ».
Que le succès du pourvoi formé par la veuve Courtois, nécessite l'annulation totale à l'égard de toutes les parties de l'arrêt dénoncé. Pour la Cour, l'immeuble est redevenu la propriélé de M®° de Polart depuis l'annulation, et cette der: nière est toujours restée propriétaire de l’immeuble.
Elle a donc pu l'hypothéquer. Aussi permet-elle à tous les créanciers hypothécaires tenant leurs droits de son chef,
de concourir sur le prix de la vente de l'immeuble,
La Cour semble donc avoir tranché dans le sens du système du bénéfice collectif, le conflit qui s'élevait entre des créanciers ayant exercé l'action paulienne et d’autres créanciers restés étrangers au procès, et dont les droits étaient postérieurs à l'acte attaqué.
Mais y avait-il bien conflit entre deux catégories de créanciers; nous ne le croyons pas, car les créanciers Lemaitre n'ont jamais contesté à M"° Courtois le droit de concourir avec eux sur le prix de l'immeuble. Ils n'’invoquent par conséquent pas leur qualité de créanciers ayant poursuivi l’action paulienne, et pour lesquels le bien aliéné frauduleusement est entré dans le patrimoine du débiteur fraudator, à leur égard seulement.
. Les héritiers Lemaitre ne contestent pas qu'un ordre doive être ouvert sur le prix de l'immeuble.
La question qui se posait au juge-commissaire,au tribunal, à la cour d’appel et à la Cour suprême, était celle d'une collocation sur le prix de l'immeuble.
Ces diverses juridictions avaient été impressionnées par ce fait, que la dame de Polart ayant conservé l’usufruit de ses biens, avait par conséquent pu l'hypothéquer à la sûreté de la créance Pontécoulant-Courtois. Les héritiers Lemaitre devaient êlre colloqués sur l'ensemble du prix, et la dame Courtois sur la valeur de l'usufruit que la cour fixait à 20.000 fr. La Cour suprême avait à se prononcer sur cette division, aussi décida-t-elle que l'hypothèque consentie solidairement par deux époux, sur un immeuble au mari pour la nue propriété, subsiste de façon indivisible sur toute la propriété, lors même que postérieurement la donation serait annulée pour fraude. Dans ce cas, l'épouse donatrice est réputée avoir toujours été propriélaire. On dirait en vain que l’hypothèque doit porter
sur l’usufruit seulement.
La Cour n'avait donc pas à trancher la question du bénéfice de l’action paulienne, et cet arrêt, invoqué par les partisans du système collectif pur et simple, n'est pas aussi explicite qu’on a voulu le dire.
Pour qu'il puisse être invoqué, il aurait fallu que les héritiers Lemaitre aient prétendu conserver pour eux seuls Je bénéfice de l’action, qui avait fait tomber la donation faite par leur créancière à son mari, et alors seulement, si la Cour avait admis M*° Courtois, créancière postérieure à l'acte attaqué,
étrangère à l'exercice de l'action, au partage du produit de
cette dernière, on aurait pu voir l'adoption par elle, du système de M. Laurent. Même dans ce cas, il n'aurait pas fallu, croyons-nous, généraliser dans le sens du bénéfice collectif pur et simple car, d'une part, la donation n'avait porté que sur la nue propriété et n'avait élé annulée que pour cette nue propriété; M"° de Polart s'étant réservé l’usufruit des biens qu'elle donnait, avait pu l'hypothéquer au profit d'un créancier et, d'autre part, les héritiers Lemaitre n'avaient renouvelé l'inscription de leur hypothèque qu'après La prise d'inscription des autres créanciers.
Il serait donc excessif de voir, dans cet arrêt, une application de la doctrine qui prétend que le jugement obtenu par un créancier doit bénéficier aux autres créanciers étrangers au procès et dont la créance est postérieure à l'acte entaché de fraude.
Un arrêt de Bourges (!) nous est encore signalé comme ayant tranché la question qui nous intéresse. Il faut cependant croire qu'il n’est pas très explicite, puisqu'il est invoqué. par les partisans du système de Laurent, comme par ceux de la doctrine de Larombière (?).
(1) Bourges, 18 juillet 1892, Journ. Pal., et S., 93. 2. 210, D. P., 92. 2. 609. (2) Journ. Pal., Rép. gén., Suppl., 1900, vo Créancier.
Le sieur Delagarde, ef autres créanciers des époux Pataud- Devallencienne, demandent la nullité pour simulation et fraude : 1° d'un partage d'ascendant fait entre la dame Pataud et ses deux sœurs, les demoiselles Devallencienne, et comprenant, tant les biens dépendant de la communauté de biens Devallencienne, que ceux ayant fait l’objet d’une donation de la veuve Devallencienne.
Partage constaté par acte notarié du 26 décembre 1889.
2° D'une vente consentie par les époux Pataud-Devallencienne à la demoiselle Thaïs Devallencienne, suivant acte sous seing privé du 27 décembre 1889.
Les défendeurs à l’action, les consorts Devallencienne- Pataud, soulèvent contre la demande en révocation une fin de non-recevoir, tirée de ce que les demandeurs ne justifient pas de titres de créance antérieurs à l'acte attaqué.
C'était une question de recevabilité de l'action paulienne, ou plutôt d’une action en déclaration de simulation, que les juges avaient à résoudre.
Le tribunal de Châteauroux, appelé à connaître du procès, rendit, le 13 juillet 1891, un jugement déclarant les demandeurs Delagarde et autres, recevables dans leur action tendant à la nullité, comme frauduleux et simulés, du partage et de la vente attaqués. Au fond, il déclarait nuls et de nul effet, soit comnie donation entre vifs, soit comme partage, l'acte du 26 décembre 1889 et la vente du 27 décembre 1889.
« Attendu, dit Le tribunal, que cette fin de non-recevoir ne saurait être accueillie ; qu’en effet : 1° la disposition de l’article 1328 n'est pas applicable à l'exercice de l'action paulienne; qu'elle a pour objet de prévenir la fraude d'une antidate contre un acte non attaqué, mais non pas de protéger un acte argué de fraude contre le détenteur d'un titre dont la date n'est pas suspecte; qu’on ne saurait donc en principe
exiger la date certaine; 2 il est constant qu un certain nombre de créanciers parmi les demandeurs se prévalent d'un engagement de la dame Pataud, antérieur en date au 26 décembre 1889; qu'on doit admettre que l'acte attaqué étant annulé et les biens rentrés dans le patrimoine du débiteur, tous les créanciers, même ayant un droit postérieur à l'acte, profitent de l'action; 3° il est constant, en jurisprudence, que les créanciers, même ne justifiant pas d'un droit antérieur sont recevables à exercer l'action paulienne, si l'acte argué de fraude avait été réalisé en vue de l'avenir et pour enlever à des tiers avec lesquels le débiteur se proposait de contracter plus tard des garanties sur lesquelles ils devaient compter; que tel serait précisément, suivant les demandeurs, le but de l'acte attaqué; que la fin de nonrecevoir manque donc de base ». es
Pour un peu, le tribunal de Châteauroux aurait inséré dans son jugement toute la théorie de l'action pauliennée, alors qu'il n'avait à trancher qu'une question de recevabilité de l’action intentée par des créanciers, et que les tiers défendeurs au procès tendaient, par leurs conclusions, à faire considérer comme irrecevable. Les consorts Devallencienne firent appel de la décision du tribunal, et le 18 juillet 1892, la cour de Bourges, sur l'exception tirée de ce que le titre des créanciers demandeurs originaires n'aurait pas une date certaine et antérieure aux actes attaqués, adoptait les motifs des premiers juges.
Si les deux systèmes du bénéfice collectif pur et simple et du bénéfice collectif restreint voient dans cet arrêt l'adoption de leurs principes, c'est que, d'une part, le tribunal de Châteauroux, sans aucune espèce de raison, déclare que l'acte étant annulé, tous les créanciers, même ceux ayant un droit postérieur à l’acte, profitent de l'annulation, et que, d'autre
QT —
part, il déclare que les créanciers postérieurs ne peuvent exercer l'action (et par conséquent en bénéficier), que si l'acte argué de fraude à été fait en vue de l'avenir, ce qu'il reconnaissaif être le cas, et ce qui, par argument a contrario, indiquait que la cour, comme le tribunal, n’admettrait normalement que les créanciers antérieurs au bénéfice de l'action.
Nous ne pouvons considérer cet arrêt comme rendu dansle sens d'un bénéfice collectif plus ou moins restreint; il est en effet manifeste que ni le tribunal ni la cour n'avaient à trancher la question du bénéfice de l’action paulienne. Les créanciers poursuivants demandaient qu'un acte simulé soit déclaré nul à leur égard, et que les tiers défendeurs soient condamnés à restituer dans le patrimoine du débiteur fraudator, des biens qui devaient rester soumis à leur droit de gage. Le tribunal de Châteauroux comme la cour de Bourges n'ont pas distingué les deux recours que la loi donne aux créanciers, l'un contre la fraude, l’action paulienne, l’autre contre la simulation, l’action en déclaration de simulation; elle a vu, dans l'espèce qui lui était soumise, une application de l’action de l’article 1167, mais elle a été impressionnée, pour admettre la solution qu'elle a donnée, par ce fait que les demandeurs proposaient, pour obtenir la révocation de l'acte, la simulation du partage et de la vente consentis par le débiteur aux tiers défendeurs.
L'arrêt de Bourges, en tant qu’il statue sur une question de simulation, nous paraît à l'abri de toute critique, car le jugement qui déclare qu'un acte qui paraît valable est en réalité simulé, doit profiter à tous les créanciers, même s'ils n'ont pas été parties à instance. En effet, dans cette hypothèse, si le jugement doit profiter aux créanciers qui n'étaient pas
demandeurs, c’est parce que, ayant été rendu en présence des
personnes qui ont été parties à l’acte simulé, « il doit pouvoir être invoqué par leurs ayants cause. Or les créanciers qui ne. figurent pas au procès sont au nombre de ces ayants cause (!) ».
Il ne pourrait en être ainsi du jugement qui fait droit à l'action paulienne, car dans ce cas l'acte frauduleux n'est pas annulé dans les rapports des parties entre elles. Ce jugement ne saurait donc profiter aux créanciers non demandeurs. Peu importe, en effet, qu'ils soient les ayants cause du fraudator, puisqu'ils ne peuvent point, à ce titre, se prévaloir d'une décision judiciaire que ce dernier n’est pas admis à invoquer. |
Il nous reste à examiner un arrêt cité par MM. Baudry- Lacantinerie et Barde (?). Il nous suffira d’en faire une très succincte analyse, pour voir quil ne se rapporte pas à Ja question qui fait l’objet de notre étude.
Les époux Charron ont, par contrat de mariage, stipulé une société d’acquêts, dont la propriété devait appartenir à leurs enfants. En 1818, la dame Charron meurt — Le seul acquêt est un domaine que les enfants Charron vendent le 8 juillet 1822 à Sou pour une somme de 6.400 francs, et une rente viagère de 300 francs à servir à Charron père.
Sou notifie son contrat aux créanciers inscrits de Charron et se déclare prêt à payer les 6.400 francs, prix de son acquisition.
Un ordre est ouvert. Boizet, créancier de Charron, demande à être colloqué par privilège à raison des frais par lui avancés dans l'intérêt commun, pour obtenir l’annulation d'un acte frauduleux fait au préjudice de ses créanciers par Char-
() Baudry-Lacantinerie et Barde, I, 764.
(?) Baudry-Lacanlinerie.et Barde, I, n. 717, nole 1.—Bordeaux, 28 mai 1832, S., 32. 2. 626.
ron père, le 2 juin 1820. IL réclame sa collocation à son rang pour sa créance.
Le 26 août 1831, le tribunal de Blave colloque Boizet pour sa créance, mais refuse de le colloquer par privilège, à raison des frais par lui faits dans l'intérêt de la masse pour faire prononcer la nullité du traité du 2 juin 1820. Appel de cette décision est interjeté et la cour de Bordeaux, par un arrêt du 28 mai 1832, déclare que Boizet sera colloqué par privilège, pour les frais par lui faits dans l'instance en nullité de l'acte frauduleux précité.
« Attendu, dit la cour, que le jugement qui a prononcé la nullité ne profite point aux créanciers de la société d'acquêts et moins encore à ceux de Charron fils, dont il a diminué lactif, mais qu’il profite évidemment aux créanciers de Charron père, puisqu'il a fait rentrer dans l'actif de celui-ci le montant de toutes ses reprises dont il s'élait frauduleusement dépouillé en faveur de ses enfants; que les dits créanciers s'en sont prévalus pour faire ordonner une nouvelle liquidation; qu'ainsi, il y a lieu de considérer ces frais comme faits dans l'intérêt de la masse et pour la conservation de la chose commune, et de les colloquer par privilège sur la masse de Charron père seulement. Par ces motifs ordonne que, dans cette masse, Boizet sera colloqué par privilège pour les frais de l'instance en nullité du traité du 2 juin 1820. »
C'est ce considérant de l'arrêt de Bordeaux qui le fait classer parmi ceux qui ont adopté le système du bénéfice collectif pour l'action paulienne, mais s’il déclare « que le jugement de révocation profite évidemment aux créanciers du débiteur /raudator », n'est-ce pas pour cette raison « que les créanciers s’en sont prévalus pour faire ordonner une nouvelle liquidation » ? C'était au moment de leur demande
en liquidation nouvelle que le conflit aurait dû s'élever, soit entre le créancier poursuivant Boizet et ses autres cocréanciers restés étrangers à l’action, soit entre ces derniers et les tiers défendeurs à l’action révocatoire. Or, il n’y eut aucun conflit, et l'on dut procéder à une nouvelle liquidation qui faisait bénéficier tous les créanciers de Charron père du produit de l’action paulienne. Il était par conséquent équitable de colloquer Boizet par privilège pour Les frais qu'il avait exposés, non parce qu'il avait agi dans l'intérêt des autres créanciers, mais parce que ces derniers avaient profité du jugement de révocation.
La cour de Bordeaux se trouvait en présence d’une situa-
Lion définitive ; ni le créancier poursuivant, ni les tiers défendeurs n'avaient protesté contre les prétentions des autres créanciers de Charron, elle a done admis, sans avoir à statuer sur une question du bénéfice de l’action paulienne “puisqu'il n y avait pas eu conflit, la solution que les intéressés avaient eux-mêmes admise.
On ne saurait donc voir dans cet arrêt un cas où la Cour, ayant à déterminer qui doit bénéficier du jugement de révocation, se soit prononcée dans le sens du système du bénéfice collectif pur et simple.
Un arrêt de la cour de Toulouse (!) aurait, dit-on, fait application du système du bénéfice collectif restreint, en appelant à participer au produit de l'action les seuls créanciers dont le droit est antérieur à l'acte attaqué, sans qu'il y ait lieu de se préoccuper s'ils ont suivi ou non le procès à titre de créanciers poursuivants ou intervenants. Ce serait alors la consécration de la doctrine de M. Larombière.
Le 25 juillet 1881, un sieur Terrancle à vendu à son cou-
(‘) Toulouse, 30 déc. 1884, S., 82. 2.93, J. G., Suppl., vo Obligation, n. 360 en nole, de. Foucaud, Cuq, Malalerre contre Salès,
sin Salès ses entiers meubles et immeubles, moyennant un prix de 110.000 francs, dont 10.000 francs pour les meubles.
Ce prix avait été délégué aux créanciers hypothécaires inscrits pour des sommes dépassant 400.000 francs, et au nombre de 44.
Le 26 juillet, l'acte a été transcrit. Sur les notifications prescrites par la loi, faites aux créanciers inscrits, Les sieurs Cuq, Malaterre et de Foucaud attaquèrent en tant que eréanciers lésés, la vente qui avait été consentie en fraude de leurs droits, tandis qu'un autre créancier, le sieur Bila, demandait une adjudication, en faisant une surenchère du dixième. :
Le 13 mai 1884, le tribunal de Gaillac prononça la nullité de la vente du 25 juillet 1881, et déclara qu'il n'y avait pas lien de s'occuper de la surenchère.
Salès, le tiers défendeur, et Bila, créancier surenchérisseur, appelèrent de la décision du tribunal à la cour de Toulouse.
Dans l'espèce le conflit s'élevait entre quelques créanciers hypothécaires qui avaient exercé l’action de l’article 1167 et d’autres créanciers hypothécaires qui, postérieurement, avaient frappé de surenchère l’aliénation consentie par leur débiteur (art. 2185).
Ces derniers prétendaient que la surenchère par eux formée, rendait inutile l'action révocatoire, puisque la surenchère tendait au même but que cette action; restituer à l'immeuble aliéné sa véritable valeur, frauduleusement diminuée par le vendeur.
C'était par conséquent une question de préférence entre deux moyens tendant au même but; la cour avait donc à se prononcer sur la recevabilité de l'action paulienne.
L'arrêt repousse la prétention des appelants, en se fondant
principalement sur le motif que la faculté de surenchérir
suppose une vente régulière, que la nullité de la vente, prononcée en vertu de l’article 1167, devait avoir pour effet de faire disparaître la surenchère, et que dès lors il importait d'examiner tout d'abord si la vente était ou non entachée de nullité, comme faite en fraude des droits des créanciers.
La cour aurait dû, semble-t-il, borner là ses attendus; elle venait de trancher le litige pendant entre les parties, elle n'avait donc qu’à confirmer purement et simplement le jugement du tribunal de Gaillac.
Elle a cependant cru devoir déclarer « que l’action paulienne, bien que personnelle, a pour résultat la répétition du gage commun, et profite à tous les créanciers hypothécaires qui peuvent user de tous droits de poursuite et de saisie, après que les biens sont rentrés dans le patrimoine du débiteur; que le seul intérêt qu'exige la loi, c'est d'être créancier antérieur à l'acte attaqué, qualité d’ailleurs qu'elle reconnaissait aux demandeurs ».
C'est ce considérant, aussi inattendu qu'inutile, qui fait classer cet arrêt parmi ceux qui adoptent le système du bénéfice collectif restreint. La cour n'a-t-elle pas d'ailleurs été impressionnée par cette circonstance, que les créanciers entre lesquels le conflit s'était élevé étaient tous créanciers hypothécaires, et comme tels, ayant, malgré l’aliénation frauduleuse, un droit de suite sur Les biens qui se trouvaient en la possession du tiers défendeur Salès. Ce droit de suite ne pouvait disparaitre par suite de la révocation de la vente, et il est certain que la rentrée du bien dans le patrimoine du débiteur /raudator, devait laisser intacts les droits que tous les créanciers hypothécaires avaient sur lui.
On ne peut donc pas voir, dans les arrêts que nous venons d'analyser, le sentiment de la jurisprudence sur la question du bénéfice de l’action. Il est par conséquent faux de les
io
invoquer en faveur des systèmes qu'ils ont paru adopter.
Les arrêts deviennent plus nombreux, qui nous sont signa lés comme ayant adopté Le système aujourd'hui défendu par la majorité des auteurs, et qui n'appelle au bénéfice de l'action que lés créanciers poursuivants où intervenants.
Le premier arrêt qui ait statué sur la question fut rendu par la cour d'appel de Poitiers le 16 janvier 1862 (1). Les héritiers Coutant, créanciers du sieur Gabriel Bouyer avaient, par exploit du 26 août 1859, pratiqué une saisie-arrêt sur des dividendes afférents à une créance de leur débiteur, dans une faillite Redon, avec assignation en validité de la saisie et demande : 1° en nullité pour cause de fraude, d’un transport qui aurait été fait de ces dividendes par Gabriel Bouyer à Gilles Bouyer; 2 en restitution de 8.446 francs touchés par ce dernier en vertu de sa cession.
Un jugement du tribunal de Saintes, en date du 19 juin 1860, prononça l'annulation du transport et la restitution de la somme demandée par les héritiers Coutant.
Le tiers défendeur Gilles Bouyer fit appel de ce jugement.
Pendant l'instance d'appel, Gabriel Bouyer, débiteur /raudatr, meurt et sa succession est déclarée vacante. - Le sieur Payen, curateur de cette succession, intervient alors et conclut à ce que, si le transport fait à Gilles Bouyer était annulé, les deniers transportés ou à restituer, fussent non pas attribués aux héritiers Coutant qui avaient frappé la créance d'une saisie-arrêt non encore validée, mais consignés à la Caisse des dépôts et consignations, pour la conservation des droits de qui il appartiendra.
Nous sommes bien, ce me semble, dans une hypothèse où
Ja cour avait à trancher la question du bénéfice de l’action.
(*) D. sous Cass., 65. 1. 79. Payen contre Coutant et consorts.
Sans doute, le conflit ne s'élevait pas directement entre les créanciers poursuivants et d’autres créanciers demeurés étrangers au procès, mais ne peut-on pas considérer le curateur Payen comme représentant ces derniers?
Il combat en effet la prétention des héritiers Coutant, créanciers poursuivants, qui, comme tels, prétendaient bénéficier exclusivement à tous autres, des sommes que l’action paulienne a fait, à leur profit seulement, rentrer dans le patrimoine du débiteur fraudator Gabriel Bouyer.
Il demande la consignation des deniers qui feront l'objet d'une distribution par contribution entre tous les créanciers. Le 16 janvier 1862, la cour de Poitiers annula le jugement du tribunal de Saintes pour vice de forme, et selon son droit évoqua l'affaire à elle.
Dans son arrêt, elle déclare que le transport invoqué par Gilles Bouyer doit être annulé, et quant à la question d'attribution des sommes transportées, elle la résout en faveur des héritiers Coutant, sur l’action desquels l'annulation du transport était prononcée; elle rejette les conclusions du curateur.
« Sur les conclusions tendant à la consignation des sommes provenant des condamnations contre Gilles Bouyer, pour la distribution en être faite entre les ayants droit, conformément à la loi et dans l’ordre réglé par le juge :
» Attendu que ces conclusions, dont le résultat, si elles étaient admises, serait de faire perdre aux héritiers Coutant, sinon en lotalité, en la plus grande partie du moins, les avantages qu'ils ont dû se promettre de cette saisie, semblent tout d'abord trouver leur justification dans l’article 813 et ne seraient point en effez contestables si, dans l'espèce soumise à la cour, il y avait véritablement lieu de faire sans restriction l'application des dispositions de cet article.
» Mais attendu... que l'article 813 n’est pas destiné à déter-
to
miner l’étendue des droits d'une succession vacante, vis-àvis des tiers. |
» Attendu qu'il est de principe que les effets de l’action révocatoire, définie par l'article 1167, ne profitent qu'aux créanciers qui ont été victimes de la fraude de leur débiteur, et qui demandent l'annulation des actes frauduleux en leur nom personnel.
» Que cette annulation prononcée à leur requête laisse subsister les effets des actes frauduleux à l'encontre du débiteur et de ses représentants... que le décès de ce dernier et la vacance de sa succession ne peuvent avoir pour résultat de modifier la situation établie par l'application de l’article 1167.
» Attendu, dès lors, que s’il y a lieu{art. 813) de faire verser à la Caisse des consignations toutes les valeurs appartenant à une succession vacante, cette mesure d'administration est inapplicable à la cause actuelle, puisque les sommes primitivement réintégrées dans l'actif de Gabriel Bouyer, par l'effet de l’action révocatoire des sieurs Coutant, ne peuvent profiter qu'à ces derniers, seuls créanciers produisants ou opposants, en verlu de l’article 1167.
Cet arrêt rendu au profit des créanciers poursuivants s'appuyait sur le double motif : 1° qu'au moment de la demande formée dans l'intérêt des autres créanciers, la saisie avait déjà été validée par un jugement auquel la cour attachait cet effet attributif, quoique la décision frappée d'appel n'eût point encore acquis l'autorité de la chose jugée.
: 2° Que, dans tous les cas, l'effet attributif dont il s’agit appartenait à la demande en nullité elle-même, l’action paulienne devant profiter aux seuls créanciers par lesquels elle est exercée. La cour, à l'appui de sa thèse, n'invoquait expressément aucun argument, mais il est manifeste qu'elle ne pouvait avoir en vue que l'article 1351. Cet arrêt, déféré à
Bisson 15
op
la Cour suprême par Payen, pour violation et fausse interprétation des articles 2093-94, 1167, 813 et 557, fut cassé.
La Cour se fondait sur la violation de l'article 813 dont la disposition est d'ordre publie, et qui prescrit au curateur d'une succession vacante de faire verser le numéraire et les valeurs de la succession dans la Caisse des dépôts et consignations, pour le compte de qui il appartiendra.
Ce n’est donc pas pour violation des articles 2093 et 1167 que la Cour a cassé la décision qui lui était soumise; elle ne fait aucune allusion au deuxième chef de l'arrêt de Poitiers, qui déclare que seuls les créanciers poursuivants peuvent profiter du résultat obtenu par l'action paulienne, et rien n'indique que la cassation de l'arrêt, prononcée pour des raisons qui ne concérnent explicitement que le premier chef, implique la désapprobation par la Cour de la doctrine contenue dans le deuxième chef. |
Elle à été impressionnée par cette considération que l'article 813 est d'ordre public, et par ce fait que, lors de la déclaration de vacance de la succession de Gabriel Bouyer, aucun jugement ou arrêt définitif n'avait attribué aux héritiers Coutant la propriété des sommes saisies-arrètées sur la faillite Redon, et des 8.446 francs touchés par Gilles Bouyer par suite du transport frauduleux, le jugement du 19 juin 1860 étant à ce moment attaqué par voie d'appel.
La Cour de cassation avait cependant, en 1856, admis une théorie qui devait la conduire à n’admettre que les créanciers poursuivants au bénéfice de l’action (').
Bien que cet arrêt ne soit pas très explicite, puisqu'il a été invoqué en faveur du système du bénéfice collectif, nous
croyons qu'il ne sera pas inutile d'en faire l'analyse.
(a Cass., 5 fév. 1856, D., 56. 1. 83,8 , 56. 1. 353. Guillaume contre Danis.
PACE ti
Le sieur Darches a été condamné le 20 novembre 1851 par le tribunal de Remiremont, à payer au sieur Danis la somme de 2.800 francs de fermages.
Danis, créancier de cette somme, fait pratiquer une saisie qui révèle que Darches, son débiteur, avait abandonné à sa femme des valeurs qui pouvaient lui revenir comme commune en biens, et que cette dernière a abandonné ces mêmes valeurs aux enfants Guillaume issus d'un premier lit.
Danis attaque ces actes comme frauduleux, et Le tribunal de Remiremont, par jugement du 16 juin 1853, déclare nuls les actes de séparalion de biens volontaire entre les époux Darches, et la donation de l'épouse à ses enfants Guillaume. Ces derniers, tiers défendeurs au procès, étaient condamnés personnellement.
Le créancier Danis fondait ses poursuites sur les articles 1166 et 1167, le débiteur /audator Darches pouvant égalcment demander la nullité de la séparation de biens volon: taire, cette dernière étant frappée d'une nullité absolue, d'ordre public.
Les enfants Guillaume font appel de cette décision, prétendant qu'ils n'auraient pas dù être condamnés personnellement envers Danis qui s'était borné à intenter l’action paulienne pour faire rentrer dans le patrimoine de Darches les valeurs qui en étaient sorties, et qui devaient être soumises à l'action concurrente de tous les créanciers.
Par un arrêt du 2 décembre 1853, la cour de Nancy confirma le jugement du tribunal et les héritiers Guillaume se pourvoient en cassation pour violation des articles 1166, 1167, 2092-2093 du Code civil.
L'arrêt de Nancy, prétendaient-ils, au lieu de faire rentrer les valeurs frauduleusement transmises à des tiers dans le
patrimoine du débiteur pour être partagées entre tous ses
créanciers suivant leurs droits, en avait fait l'attribution exclusive au créancier poursuivant Danis.
C'était violer les articles 1166 et 1167; tout ce qui devait ésulter pour lui dans l’un et l'autre cas, c'était de faire rentrer les biens détenus par eux dans le patrimoine de Darches, pour y être discutés par ses créanciers et distribués entre eux suivant leurs droits.
Ils se fondaient sur l'arrêt du 12 avril 1836 et sur ceux du 18 juillet 1838 relatifs à l'action oblique, et adoptant l’un pour l'action paulienne, les autres pour l'action oblique, le système du bénéfice collectif.
© Les tribunaux, disaient-ils, peuvent bien annuler les actes du débiteur faits en fraude des droits des créanciers, mais non condamner personnellement le tiers défendeur à payer directement au créancier frustré le montant de sa créance.
La condamnation personnelle, en effet, avait enlevé aux enfants Guillaume la possibilité de venir à contribution, en vertu de leur propre créance, sur des Sommes qui, au lieu d'être remises dans le patrimoine du débiteur pour être soumises à une contribution, devaient être versées directement entre les mains des créanciers qui avaient obtenu l’annulation.
Le conflit s'élevait donc devant la Cour suprême entre le créancier poursuivant et les enfants Guillaume, tiers défendeurs à l’action, mais également créanciers de la communauté Darches, et qui, à ce dernier titre, étaient jusqu'alors restés étrangers au procès.
Danis, au contraire, soutenait que de telles prétentions donnaient à l’article 1167 un sens trop étroit, l'action paulenne n'ayant pas pour seul effet de faire annuler l'acte frauduleux, et de réintégrer dans le patrimoine du débiteur
fraudator des valeurs qui en avaient été frauduleusement
détournées, mais permettant au tribunal, par application de l'article 1382, de condamner les complices de la fraude à payer au créancier qui en a été victime, la créance qu'on a voulu lui faire perdre. 3
La Cour suprème rejeta le pourvoi des enfants Guillaume, repoussant également la théorie traditionnelle de l’action en nullité pour adopter celle qui voit dans l’action paulienne une action en réparation du préjudice causé.
C'est ce qu'indique la condamnation personnelle qu’elle laisse subsister à l'encontre des conclusions des héritiers Guillaume.
Dans un considérant, la Cour déclare qu'un tiers défendeur au procès ne peut demander pour la première fois devant elle à être admis à contribution, en qualité de créancier, sur des valeurs remises dans le patrimoine du débiteur; elle laisse le profit de l'action au créancier Danis, pour la raison « qu'il n'y avait non plus aucun autre créancier vigilant, qui vint provoquer une distribution contributive des valeurs rétablies dans le patrimoine de Darches ».
Peut-on prétendre alors que, si d'autres créanciers étrangers à l'exercice de l’action s'étaient présentés pour bénélficier de son résultat, la Cour aurait adopté le système des arrêts de 1836 et 1838?
Nous ne le croyons pas; pour la Cour, en effet, l'action paulienne se présentait comme une action en indemnité, elle ne pouvait qu'admettre les conclusions de M. Capmas (n° 39-73), qui soutient avec raison que l'annulation de l'acte fait par le débiteur en fraude des droits des créanciers, profite exclusivement à celui qui l’a fait prononcer. Comment en serait-il autrement si l'on admet la condamnation personnelle du tiers défendeur ?
Nous ne pouvons cependant pas considérer cet arrêt comme
ayant tranché la question du bénéfice de l'action.
L'espèce qui se présentait à la Cour n’était pas celle d'un conflit entre le créancier poursuivant et d’autres créanciers restés étrangers au procès. Ce que nous devons retenir, c'est l'adoption par elle du système de MM. Capmas et Aubry et Rau, qui implique celle du système du bénéfice individuel.
L'arrêt de la même Cour du 28 août 1871 (!) est un peu plus explicite, bien que ne statuant pas directement sur la question. Il nous dit, en effet, que c'est à juste titre que le jugement qui annule une donation comme faite en fraude des droits des créanciers, ordonne la restitution des biens qu'elle comprend au donateur ou à ses créanciers en cause seulement.
Un sieur Fourties et autres sont créanciers de Menut père. A la suite : 1° d’une donation contractuelle faite à son fils le 28 juillet 1859 ; 2° d'une donation déguisée sous forme de vente du 21 octobre 1859; 3° de cessions et arrangements verbaux, le père devient insolvable.
Les créanciers exercentcontre Menut fils l'action paulienne, et un arrêt de la cour de Bordeaux du 30 novembre 1869 prononce l'annulation des actes passés par Menut père en fraude de leurs droits. Le tiers défendeur se pourvoit en cassation, motifs pris de ce que l'arrêt a violé les articles 1167 et 1351, l'annulation de la donation et des autres actes passés entre le père et ïe fils ayant été prononcée, non seulement au profit des créanciers du père, qui sont en cause, mais au. profit de tous les autres créanciers et au profit du père luimême.
La Cour suprême n'avait pas à trancher un conflit entre diverses catégories de créanciers, mais à formuler un prin-
cipe qu'elle eût appliqué le cas échéant; elle avait à inter-
(1) Journ, du Palais, 1878, p. 782, Menut contre Fourties.
préter l'arrêt de Bordeaux qui ne paraissait pas suffisamment explicite au tiers défendeur Menut.
« Attendu, dit la Cour, qu'en décidant que les biens qui faisaient l’objet des trois actes attaqués seraient restitués à Menut père ou à ses créanciers, l'arrêt attaqué n'a entendu parler que des créanciérs en cause et non des créanciers restés étrangers au procès et qui ne demandaient rien; que l'application des dispositions qu’il renferme se restreint naturellement, comme toutes les décisions, aux parties qui ont figuré dans l'instance.
» Qu'également, en ordonnant la restitution des biens à Menut père ou à ses créanciers, il n’a conféré ni voulu conférer aucun droit particulier à Menut père, mais seulement l'obliger à rendre compte de ces biens aux créanciers ou à
les désintéresser ; que c'est l’unique sens du dispositif, qui est
‘irréprochable ».
La Cour déclare, en terminant, que seuls les créanciers antérieurs à l'acte frauduleux peuvent exercer l'action paulienne, à moins que la fraude ait élé concertée en vue de l'avenir comme du présent dans le but de tromper les tiers par de fausses apparences de crédit, auquel cas les créanciers postérieurs seraient admis à exercer l'action révocatoire.
C'est l'admission pure et simple de la doctrine qui ne permet qu'aux seuls créanciers poursuivants de prétendre au bénéfice de l’action.
L'arrêt de Poitiers mis à part, ce sont plutôt des tendances que nous avons signalées que des solutions précises sur la question. |
C'est en 1890 qu'un arrêt de la cour de Bordeaux du 2 juil-
let (‘) s'est nettement prononcé en faveur du système du
(1) D., 92. 2. 440,S., 91. 2. 9, Journ. du Palais, 1891. 1.92, Jaulin et Giel contre
Fouché,
bénéfice individuel, basant son argumentation sur le principe d'autorité de la chose jugée.
Les époux Hays, créanciers de Fouché. père, ont exercé l'action paulienne contre Fouché fils pour faire annuler la donation du 11 septembre 1887, tant à l'égard du père que du fils, devenu donataire et détenteur de tous les biens meubles et immeubles appartenant à ses père et mère.
Par jugement du 24 octobre 1888, le tribunal de Barbezieux prononça la révocation de la donation.
En vertu de ce jugement, les époux Hays avaient fait pratiquer, le 11 mars 1890, une saisie exécution sur les meubles compris dans le dit acte, mais une saisie avait été préalablement pratiquée Le 6 décembre 1889 par M. Jaulin et dame Giet.
- D'où procès-verbal de récolement conformément à l'article 611 du Code de procédure civile.
Les premiers saisissants, également créanciers de Fouché, prétendaient bénéficier du jugement qui avait prononcé la nullité de l'acte attaqué, motifs pris de ce que Le jugement avait fait rentrer les objets saisis dans le patrimoine de leur débiteur, Fouché père.
Ils avaient par conséquent mis en cause, non le créancier poursuivant à l'effet de partager avec lui le bénéfice de l'action révocatoire, mais Le tiers défendeur, Fouché fils, qui prétendait bénéficier du reliquat du produit de la vente des biens, que l'action révocatoire avait fait rentrer dans le patrimoine du débiteur fraudator son père; l'acte n'étant révoqué que dans les rapports du tiers défendeur avec le créancier poursuivant.
Fondant sa prétention sur le caractère relatif de l’action paulienne, Fouché fils invoquait la donation faite par son père, cet acte n'ayant pas été annulé à l'égard des créanciers
Jaulin et Giet, restés étrangers à l'action, qui, par conséquent, avaient fait pratiquer une saisie sur des biens qui n'étaient plus leur gage. La cour de Bordeaux repousse les prétentions des premiers saisissants, dans des attendus qui ne peuvent laisser aucun doute sur Le système qu'elle adopte.
« Attendu que la révocation de l'acte, ayant été prononcée par Jugement, est par cela même limitée à la chose jugée.
» Or, attendu que la règle de l’article 1351, qui restreint les effets de la chose jugée aux parties en cause, est une règle générale et d'ordre public. Qu'elle est si rigoureuse que la doctrine et la jurisprudence décident que le jugement qui a prononcé la nullité d’un testament au profit d’un légataire ne profite pas aux autres légataires.
» Que, de même, le jugement qui, dans le cas de l’article 808, a déclaré l'héritier déchu de la faculté de renoncer, sur la demande de l’un des créanciers de la succession, n'emporte l'autorité de la chose jugée qu'au profit de ce seul créancier.
» Attendu quil n'en saurait être autrement du jugement qui a Statué sur l’action paulienne; que la notion même de cette action s'oppose à ce que ce jugement profite à tous Les créanciers du débiteur commun indistinctement, même à ceux vis-à-vis desquels aucune fraude n'aurait pu être commise, ou vis-à-vis desquels l'action aurait pu être déclarée non recevable, mal fondée ou prescrite ».
Il n’est donc pas douteux que la cour de Bordeaux, sur le conflit qui s'élevait entre d’autres créanciers étrangers à l’action et le tiers défendeur au procès, se soit prononcée cn faveur de ce dernier et, par cela même, en faveur des créanciers poursuivants.
L'action paulienne a rendu l'acte frauduleux inopposable
au créancier poursuivant; ce dernier peut le saisir, Le faire vendre, mais une fois payé sur Le prix, l'excédent de valeur ne peut être attribué aux autres créanciers; il doit revenir dans le patrimoine du tiers défendeur, l’action paulienne étant une action en nullité d’un caractère tout relatif.
[Len sera ainsi toutes les fois que le tiers défendeur, n'ayant pas intérêt à délaisser le bien que l'acte frauduleux a placé dans son patrimoine, préfèrera rendre indemne le créancier poursuivant en lui payant le montant de sa créance. Le tiers défendeur conservera le bien sans que les autres créanciers du débiteur /raudator, étrangers à l’action, puissent invoquer contre lui le jugement de révocation. L'acte n’est révoqué que par rapport aux créanciers poursuivants, 1l conserve ses effets entre les parties qui y ont figuré, ou à l'égard de toutes autres personnes, c'est-à-dire des créanciers qui sont restés inactifs. Le procès naitra le plus souvent entre ces derniers créanciers et le tiers défendeur qui, le créancier demandeur une fois payé, prétendra conserver l'excédent dans son patrimoine. Pour que le conflit prenne naissance entre deux catégories de créanciers, il faut supposer que le tiers défendeur avait intérêt à délaisser le bien, sa valeur étant inférieure à la créance du poursuivant, et que les créanciers qui n’ont pas exercé l’action prétendent venir par contribution sur le prix du bien délaissé, alors que le poursuivant au contraire prétend en épuiser toute la valeur. Ce n'était pas l'espèce qui se présentait à la cour de Bordeaux. Les créanciers poursuivants avaient fait annuler l'acte à titre onéreux comme fait en fraude de leurs droits, mais non comme fait en fraude des droits des autres créanciers, et le tiers défendeur prétendait ne désintéresser que le créancier demandeur.
« Attendu, continuait l'arrêt, quant à la thèse qui prétend qu'en vertu du principe d'égalité établi par l’article 2093
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entre tous les créanciers d'un même débiteur, le créancier qui intente l'action paulienne devient ipso /acto le mandataire de tous les autres créanciers, que cette théorie n’a aucune base juridique, que La disposition de l'article 2093 n'a été édictée qu'en vue de la vente des biens du débiteur et de la distribution du prix.
» Que tant que la distribution n'est point ouverte, chaque créancier n’agit que pour son intérêt propre et ne représente qu'un droit individuel; que cela est si vrai que le jugement de validité de saisie-arrêt ne confère la saisine qu’au seul créancier saisissant, lequel peut rendre les sommes disponibles même après que le jugement est devenu définitif au préjudice des autres créanciers, par une renonciation ou par une mainlevée ; qu'au surplus, la théorie du mandat tacite permettant d'étendre les effets de la chose jugée à d'autres” parties qu à celles qui ont été représentées dans l'instance, n'a été admise qu'en matière de solidarité et comme conséquence des divers textes du Code qui font de chacun des codébiteurs le représentant nécessaire de ses consorts.
» Que l’action ouverte par l'article 1167 n'ayant pour objet que de faire annuler l'acte dans l'unique but de rendre le bien aliéné saisissable et d'assurer le paiement, il s'ensuit que cette action reste purement personnelle et n'aboutit nécessairement qu'à une réparation individuelle.
» Attendu qu'enfin et surabondamment, le législateur n'a pas appliqué à la déconfiture les règles de la faillite.
» Qu'il s'est même abstenu d'organiser le syndicat des créanciers civils ; qu'il n'y a donc pas de masse, partant point de représentation collective ni de liquidation commune, Jjusqu'à l'ouverture de la contribution.
» Qu'ainsi l'exception invoquée ne saurait être accueillie ».
La cour repousse donc le système du bénéfice collectif
soutenu par M. Laurent, pour adopter celui que soutient la majorité des auteurs.
Le jugement de révocation ne profile qu'aux créanciers qui l'ont obtenu, el ceux qui n'y ont pas été parties ne peuvent s'en prévaloir pour saisir des biens qui sont rentrés dans le patrimoine du débiteur, mais à l'égard des seuls créanciers poursuivants. L'arrêt de la cour de Bordeaux est formel, il peut donc être invoqué dans le sens du système du bénéfice individuel.
Un arrêt du 7 mai 1894 (!) rendu par la Cour de cassation, bien que moins explicite que les arrêts de Poitiers et de Bordeaux, aurait, semble-t-1l, adopté le système de ces cours d'appel, s'il avait eu à trancher un litige entre diverses catégories de créanciers.
Un sieur Séran, créancier de Roubier, saisit un immeuble appartenant à ce dernier; l’adjudication en est faite le 4 août 1887 au profit des époux Marie.
Roubier, tuteur de ses enfants, poursuit l'annulation de cette adjudication, motifs pris de ce que l'immeuble aurait été par lui abandonné à sa femme en paiement de ses reprises, aux termes d'un acte de liquidation du 18 juin
La cour d'appel de Paris, le 24 mars 1891, considérant qu'il ressort des documents de la cause, que cet acte a été fait en fraude des droits des créanciers de Roubier, annule, en vertu de l'article 1167, l'attribution faite à la dame Roubier de l'immeuble litigieux. Roubier se pourvoit en cassalion pour violation des articles 544 et 1167, en ce que l'arrêt a décidé, par voie de conséquence de l'annulation comme frauduleuse de l'attribution faite à la dame Roubier de l’im-
(*) D., 94. 1. 505. Roubier.es qualité contre Séran,
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meuble Litigieux, que le sieur Séran avait bien et valablement saisi le dit immeuble, et que le jugement d’adjudicalion du 4 août 1887 sortirait son plein et entier effet, alors que l'action paulienne, n'ayant pour effet que d'opérer le rétablissement effectif des biens aliénés dans le patrimoine du débiteur, l'arrêt attaqué ne pouvait déclarer valable l’adjudication prononcée super non domino.
Roubier se présentait donc au procès comme un tiers défendeur agissant au nom de ses enfants mineurs, héritiers de sa femme. La Cour suprême rejeta les conclusions et le pourvoi en ce qui concernait Séran.
« Attendu que la conséquence nécessaire de l’action paulienne reconnue fondée est de rendre inopposable l'acte annulé aux créanciers en fraude des droits desquels il avait été passé, quelques effets que cet acte puisse conserver, soit entre les parties qui y ont figuré, soit à l'égard de toutes autres personnes.
» Que les consorts Roubier ne pouvaient réussir dans l’action en revendication qu'ils avaient introduite contre les époux Marie, du moment où, à la requête de ceux-ci, l'acte du 18 juin 1872, seul fondement de la dite revendication, doit être annulé, comme fait en fraude tant de leurs droits que de ceux de Séran, dont ils sont les ayants cause ».
Par conséquent, pour la Cour suprême, l'acte frauduleux n'est reputé révoqué que par rapport au créancier poursuivant, et il conserve ses effets non seulement à l'égard des parties qui y ont figuré, mais à l'égard de toutes autres personnes; or la Cour n'a pu avoir en vue que les créanciers qui sont restés étrangers au procès.
Un arrêt de la même Cour du 30 juin 1903 (!) nous reste encore à analyser.
(1) S., 1904, 1. 436, D., 1904, 1. 623. Arnaud contre Duchesnes el autres,
Bien qu'il ne se soit pas prononcé sur la question, d'après l'espèce qui lui étaitsoumise, les conditions dans lesquelles elle se présentait, on peut induire qu'elle se serait prononcée en faveur du système qui tire sa force de l’article 1351.
Un sieur Ménager, notaire, venait de vendre son office, lorsque sa femme obtint sa séparation de biens contre lui.
Pour la remplir de ses reprises, il lui fit cession du prix de vente de sa charge, mais un créancier, dame Arnaud, fit annuler cette cession comme frauduleuse par un arrêt de la cour d'Orléans du 3 mars 1899, et demanda à être colloquée sur le prix mis en distribution, à l'exclusion des autres créanciers de Ménager, qui avaient opéré des saisies-arrêts sans s être associés à l'action paulienne. |
Un jugement du tribunal d'Orléans du 27 juin 1900, confirmé par un arrêt de la cour du 27 avril 1901, repoussa les prétentions de M*° Arnaud.
Cette dernière fit un pourvoi en cassation pour violation des articles 1166 et 1167, 1165 et 1351 du Code civil, en ce que l'arrêt attaqué avait admis un créancier à profiter de l’action paulienne exercée par un autre créancier, alors qu'il n'avait pas été partie à l'arrêt qui annulait la cession de créance, et que cet arrêt, qui avait validé la saisie-arrêt pratiquée par le demandeur en révocation de la créance frauduleusement cédée, étant passé en force de chose jugée, avait définitivement attribué au dit demandeur en révocation, jusqu'à due concurrence, la propriété de cette créance.
La Cour rejette le pourvoi de M*° Arnaud; « attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué, qu’au moment où la distribution par contribution du prix de l'office de Ménager s'est ouverte entre ses créanciers, la dame Ménager avait renoncé à se prévaloir, à l'encontre de Duchesnes et autres créanciers de son mari, de l'acte de transport du di toffice,
consenti le 19 janvier 1898.