‹ Comparaison des effets de l'action oblique et de l'action paulienneChapitre 5 sur 43 · SENS · texte numérisé non relu

SENS

avec la maxime : « Qui s’oblige, oblige le sien » (‘), le droit de gage des créanciers étant devenu une conséquence naturelle de leur titre, l'autorisation judiciaire devenait inutile.

Notre ancien droit connut donc une faculté analogue à celle que notre Code donne aux créanciers, pour leur permettre d'éviter les conséquences de la négligence de leur débiteur. .Pothier en parle en maint passage, comme d’une institution courammentadmise, mais sans jamais en donner de raisons (?).

C'est dans son œuvre que Les rédacteurs du Code civil ont puisé pour donner aux créanciers, contre leur débiteur négligent, un recours que l’ancien droit leur avait lui-même accordé.

Après avoir posé, en principe, que les conventions n'ont d'effets qu’à l'égard des parties contractantes, le texte du tribunal de cassation fut adopté. Il est devenu notre article 1166. « Néanmoins les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur, à l'exception de ceux exclusivement attachés à la personne » (*).

Le créancier peut donc se garantir de la négligence de son débiteur etagir au nom de ce dernier pour exercer, en son lieu et place, ses droits et actions. Le créancier tient son pouvoir de la loi, parce qu'il a pour gage de sa créance l’entier patrimoine de son débiteur. « Il doit, ainsi que le dit Bigot- Préameneu (‘), être admis à agir directement », c’est-à-dire de plano, sans obtenir une cession d'actions du débiteur,ou une subrogation judiciaire. Basnage avait déjà proposé la même solution.

L'action paulienne, répondant à l'équité et aux nécessités de

(*) Basnage, Trailé des hypothèqnes, p. 30.

°(?) Pothier, Des obligalions, n. 440; De la vente, n. 311; Du mandal, n. 83. (3) Fenet, Recueil des travaux préparaloires du Code civil, IT, p. 587. (s) Locré, Législalion civile, commerciale el criminelle de la France, XII, p. 336.

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