‹ Comparaison des effets de l'action oblique et de l'action paulienneChapitre 41 sur 43 · HE NUE · texte numérisé non relu

HE NUE

» Qu'elle avait entendu ainsi accepter à l'égard de tous, l’annulation de ce transport dont le caractère frauduleux était établi par l'arrêt d'Orléans, sur la requête de M%° Arnaud. »

Le conflit s'élevait donc entre le créancier poursuivant et d’autres créanciers étrangers au procès. Il semble que la Cour avait à se prononcer sur l’un des trois systèmes que la doctrine propose pour sa solution; elle a évité de le faire ; son arrêt ne consacre en effet aucun des trois systèmes.

Pour déclarer que l'action paulienne devait, dans l'espèce, bénéficier à tous les créanciers, elle tient compte de cette circonstance, que -le bénéficiaire de l'acte attaqué ayant renoncé à s'en prévaloir à l'égard de tous les créanciers, la créance cédée rentrait entièrement et absolument dans le patrimoine du débiteur.

Par conséquent le deuxième et le troisième système, qui se fondent sur Le caractère relatif de l'annulation prononcée en vertu de l’article 1167, et sur les droits qu'elle laisse subsister vis-à-vis du débiteur, étaient inapplicables.

La Cour ne fait aucune allusion aux moyens invoqués par M°®° Arnaud ; son silence pourrait être interprété en faveur d'un système qu'elle repousse dans l'espèce, pour des raisons spéciales. La solution qu'elle donne, même pour les motifs qu'elle invoque, nous parait d'ailleurs dangereuse.

IL suffira en effet au tiers défendeur de renoncer à se prévaloir de l'acte annulé, pour que le bénéfice de l'action, qui ne devait appartenir qu’au créancier poursuivant, soit réparti entre tous les créanciers du débiteur fraudator, même ceux dont la créance est postérieure à l'acte frauduleux.

Ce résultat donnerait une prépondérance marquée au tiers défendeur qui pourrait, suivant son intérêt, faire échec au principe de l'autorité de la chose jugée ou l'invoquer pour lui-même vis-à-vis d'autres créanciers. Lorsque la valeur du

bien serait inférieure au montant de la créance du poursuivant, le tiers défendeur n'aurait qu'à renoncer à se prévaloir de l'acte attaqué, pour que d’autres créanciers puissent concourir avec le poursuivant sur le prix du bien rentré dans le patrimoine du débiteur /raudator.

Lorsque au contraire, la valeur du bien étant supérieure au montant de la créance du poursuivant, le tiers défendeur préférerait garder le bien et payer, ou, le bien étant vendu, exercerait son droit sur le surplus, il aurait alors intérêt à invoquer l'article 1351, à l'encontre des autres créanciers qui voudraient profiter du jugement de révocation.

Nous devons donc repousser la solution que donne la Cour suprême, comme permettant au tiers défendeur de faire échec au principe de l'autorité de la chose jugée.

Il nous serait difficile de dire que sans les conditions spéciales que présentait l'espèce à elle soumise, la Cour aurait fait application du système du bénéfice individuel.

Son silence seul pourrait être interprété dans le sens de cette théorie.

D'ailleurs, le second motif du rejet du pourvoi est tiré de ce que la cour d'Orléans, en annulant l'acte frauduleux, n'en avait pas attribué le profit exclusif au seul créancier poursuivant, ce qui indique que la Cour suprême aurait adopté Le système du bénéfice individuel, si les premiers juges avaient déclaré que le produit de l'action appartiendrait au créancier poursuivant seulement.

Ce dernier considérant peut donc nous fournir une indication, mais il nous démontre également que la Cour ne s'était pas occupée de la théorie de l'action paulienne, car le droit exclusif du créancier poursuivant sur les sommes qu'il parvient à recouvrer, doit résulter de la nature même de l'action et ne doit dépendre, ni de la volonté des juges, ni d'une

mention insérée dans le jugement.

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Nous en avons terminé avec l'analyse d’une jurisprudence que l’on prétendait très divisée. Il nous aura suffi de commenter les arrêts qui nous étaient signalés sur la question pour démontrer le contraire.

Avant d'aborder cette étude, nous avions distingué deux cas où il était possible de mettre en jeu le principe contenu dans l'article 1351.

Le conflit peut s'élever entre le créancier poursuivant et ses cocréanciers demeurés inactifs. Il en sera ainsi, lorsque la valeur rentrée dans le patrimoine du fraudator, ne suffisant pas à payer la créance du poursuivant, d’autres créanciers prétendront concourir avec lui dans une répartition au marc le franc.

Il peut s'élever également entre les créanciers restés étrangers aux poursuites et le tiers défendeur à l’action. Il en sera ainsi, lorsque la valeur que l'action paulienne a replacé dans le patrimoine du débiteur, excédera le montant de la créance du poursuivant.

Ce dernier, une fois payé, n'aura aucun intérêt à invoquer la relativité du jugement qu'il a obtenu, c’est alors que le tiers défendeur entrera en conflit avec les créanciers qui voudront bénéficier d’un jugement qu'ils n’ont pas obtenu. Le tiers défendeur n’aura qu'à invoquer l’article 1351, pour conserver dans son patrimoine l'excédent d’une valeur qui ne pouvait servir qu à désintéresser le créancier poursuivant.

C'est sur ce dernier point seulement que la jurisprudence a statué, le conflit ne s'étant jamais présenté devant elle, entre le créancier poursuivant et d'autres créanciers, et c'est avec raison qu'elle a adopté une solution tirée de l'autorité de la chose jugée.

Les créanciers ne peuvent bénéficier du jugement de révo-

cation que s’ils ont été parties à l'instance, il suffira au tiers Bisson 16

défendeur, s'il est en conflit avec d’autres créanciers, d'invoquer l'article 1351 pour que ces derniers soient déboutés de leurs prétentions.

D'où il résulte nécessairement que les créanciers qui sont restés inactifs, ne peuvent concourir avec le poursuivant sur la valeur que l'action paulienne a replacé à son égard seulement dans le patrimoine du fraudator, lorsque le conflit s'élèvera entre eux.

. Il y a eu deux parties dans le procès en révocation, le créancier poursuivant et le tiers défendeur, l’un comme l’autre doivent pouvoir invoquer avec la même chance de succès l'exception tirée de l’article 1351, devant les prétentions des créanciers restés étrangers aux poursuites et qui voudraient bénéficier du jugement de révocation. On peut donc généraliser la solution que donne la jurisprudence, au cas où le conflit s'élève entre le poursuivant et d'autres créanciers de son débiteur fraudator.

Les arrêts de Bourges et de Toulouse ne peuvent être invoqués par le système du bénéfice collectif restreint, n'ayant pas eu, ainsi que nous l'avons démontré, à s'occuper du conflit. L'arrêt de la Cour de cassation de 1836 a bien admis une solution analogue à celle que donne M. Laurent, mais le cas est trop spécial pour nous permettre de généraliser, et de voir dans cette décision l'adoption de la théorie du bénéfice collectif pur et simple, en matière d'action paulienne. Nous avons, au contraire, trouvé des arrêts de cour d'appel très formels dans le sens du système qui est aujourd’hui celui de la majorité des auteurs, et qui ne permet qu'aux seuls créanciers poursuivants ou intervenants de profiter du produit de l'action, bien qu'ils n'aient pas eu à trancher spécialement Le conflit entre un créancier poursuivant et d’autres

créanciers restés étrangers à l’action.

CRT

= La Cour de cassation n’a pas eu à trancher directement la question, mais d’après les quelques arrêts que nous avons analysés, il est certain qu’elle aurait suivi sur ce point la doctrine qui est le mieux en harmonie avec sa conception de l’article 1167. Comme la doctrine, la jurisprudence a donc admis des solutions différentes, suivant que les créanciers agissent directement par l'action révocatoire ou indirectement par l’action oblique, sans pour cela violer la règle de

droit contenue dans l’article 2093.

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