CONCLUSION
Nous avons parcouru le champ que nous nous étions tracé au début de ce travail, et nous avons, dans un véritable dédale de théories, fixé les effets des actions que donnent aux créanciers les articles 1166 et 1167. Leur fondement commun est le principe contenu dans les articles 2092, 2093, qui donnent pour gage à tous les créanciers l’entier patrimoine de leur débiteur. Leur but est de faire comprendre dans ce gage, un bien ou une valeur que la négligence de ce dernier empêche d'y entrer ou que sa fraude en a fait sortir. C'est sur ces biens que les créanciers pourront se faire payer, lorsqu'ils auront fait retour au patrimoine de leur débiteur. IL y a donc identité de fondement et de but; seuls les moyens donnés aux créanciers sont différents.
Lorsque ces derniers n’ont qu’à éviter la négligence d’un débiteur, l’article 1166, en leur permettant d'agir en son lieu et place, est une mesure suffisante, mais lorsqu'ils ont à éviter la fraude, un moyen plus énergique leur est nécessaire. L'acte frauduleux en effet a soustrait au droit de gage des créanciers un bien qui se trouve désormais dans un autre patrimoine. Cet acte est de ceux que le débiteur peut faire, il est valable dans ses rapports avec son ayant cause, mais à raison de la fraude, il ne peut être opposé à ses créanciers qui doivent pouvoir l’atteindre là où il se trouve, lorsque les conditions d'exercice de l’action se trouveront
réalisées. Ces actions correspondent donc bien à des nécessités et sont une protection suffisante accordée aux créanciers, contre la négligence ou la fraude d'un débiteur.
Elles appartiennent à tous les créanciers, mais elles sont surtout nécessaires aux créanciers chirographaires, qui n'ont sur les biens de leur débiteur que le droit de gage « vague et général » que leur accorde l’article 2093, sans qu'aucune sûreté spéciale assortissant leur créance leur en assure le paiement.
Après avoir brièvement rappelé les origines de ces actions, leurs conditions d'exercice et leur nature juridique, après avoir déterminé leurs effets, dans les rapports du créancier poursuivant avec le tiers poursuivi, dans les rapports de ce tiers défendeur avec le débiteur négligent ou frauduleux, nous avions à examiner la question intéressante entre toutes, du bénéfice de l’action entre les créanciers de ce débiteur.
Il est rare en effet qu'un débiteur qui s'est montré négligent ou qui a aliéné ses biens pour se soustraire à l’obligation qu'il a de payer ses dettes, n'ait qu’un seul créancier. Le plus souvent il en aura plusieurs, ce sera même la cause déterminante de sa négligence ou de sa fraude ; que faire en effet, lorsque le passif est devenu supérieur à l'actif. Si tous leS créanciers se sont réunis pour exercer des poursuites, il ne peut être soulevé de difficulté sur la répartition du produit de l’action. Tous concourent au marc le france, à moins qu'un créancier privilégié ou hypothécaire ne prime les chirographaires. Mais il peut arriver qu'un créancier plus diligent que les autres, ou mieux averti de la situation du débiteur, aitseulexercé l’action oblique ou l'action paulienne. Nous savons que le but immédiat de ses poursuites est de fortifier le patrimoine de son débiteur d’une valeur nouvelle, mais qu'il tend aussi, après l'exécution du jugement qui a
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condamné le tiers défendeur, à obtenir son paiement sur cette valeur ou sur ce bien. L'exercice des droits et actions de son débiteur ou de l’action révocatoire lui donne-t-il, surla valeur qu'il fait recouvrer au patrimoine de son débiteur, un droit exclusif de ceux des autres créanciers restés étrangers aux poursuites? Pourra-t-il se comporter à l'égard de ce bien comme un créancier privilégié, et Les articles 1166 et 1167, après avoir tiré leur fondement des articles 2092 et 2093 du C. C., vont-ils permettre au créancier poursuivant de violer ces mêmes articles qui consacrent le principe de l'égalité des créanciers, lorsque aucun texte ne leur accorde de privilège.
Lorsque le créancier poursuit l'action oblique, il agit dans son intérêt, mais 1l exerce les droits et actions de son débiteur, rien n'est plus naturel par conséquent, que le produit de l’action revenant dans le patrimoine de ce dernier, soit réparti également entre tous ses créanciers ; décider le contraire serait violer manifestement la règle de l’article 2093, il faut donc donner un effet collectif à la poursuite d’un seul créancier. À
Lorsque au contraire le créancier exerce l'action paulienne, il agit dans son intérêt et en vertu d’un droit qui lui est propre, son droit de créancier lésé ; il n'agit pas au nom de son “débiteur /raudator, car ce dernier est irrecevable à demander la révocation d'un acte que sa fraude, la complicité d'un tiers ou son enrichissement indûü, rendent inopposable à ses créanciers. Il devait nécessairement résulter du caractère relalif de l’action paulienne, car le contrat reste valable dans les rapports du /raudator avee le tiers défendeur, que le bénéfice de cette action ne pouvait être attribué qu’à celui qui l'avait poursuivie. C'est une mesure de protection individuelle, et si elle est donnée à tous les créanciers, elle n’en à
pas moins perdu le caractère collectif qu'elle avait à Rome.