‹ Comparaison des effets de l'action oblique et de l'action paulienneChapitre 6 sur 43 · DETTES · texte numérisé non relu

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la pratique, s'est toujours conservée dans notre ancien droit qui en admit le principe et développa la théorie romaine. Il ne faut done pas tenir compte de l'opinion de certains auteurs qui ont nié la survivance de cette action dans notre ancien droit (!), il suffit, en effet, de savoir que Domat (?) lui a consacré un titre entier et que Pothier (?), lorsqu'il en parle, se réfère aux lois romaines pour les solutions à donner. Bien plus, l'artiele 278 de la Coutume de Normandie contient également une application de cette action : « Avenant que le débiteur renonce... à la succession qui lui est échue, ses créanciers pourront se faire subroger en son lieu et droit, pour l'accepter... ».

Elle devait, par l'intermédiaire de Pothier, le guide naturek des rédacteurs du Code, passer dans notre législation. Après avoir donné aux créanciers le droit d'exercer les actions de leur débiteur négligent, ils devaient naturellement, pour parachever leur œuvre d'équité et de justice, fournir à ces créanciers une action leur permettant de faire rescinder les actes de leur débiteur, faits en fraude de leurs droits. « [ls peuvent aussi, en leur nom personnel, nous dit l'article 1167, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits. ». Cet article équivaut, ainsi que le fait remarquer M. Planiol, « à une simple mention de l’action » (‘). La loi nous avertit que l’action paulienne existe toujours, elle ne nous en donne point la réglementation.

Pour toutes les questions qu'elle soulève, nous en sommes

réduits à la tradition, c'est-à-dire presque uniquement aux

(i) Rousseau de La Combe, Recueil de jurisprudence, v° Fraude; Argou, Inslitulions au droil civil français, liv. IV, chap. IX.

(2) Domat, Lois civiles dans leur ordre naturel, UE X, liv. IL.

(3) Pothier, Des obligations, n. 153 ; Vente, n. 320, elc.; Denisart, Recueil de décisions nouvelles, v° Fraude.

(®) Planiol, op. cil., IT, n. 298.

textes du Droit romain; nous devrons toutefois tenir compte du changement de caractère de cette action, car si elle ne pouvait être exercée à Rome que par un curalor bonorum représentant la masse des créanciers, elle peut au contraire, dans notre droit, être exercée par chacun des créanciers qu'un

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