acte frauduleux a lésé
S IT. Leurs conditions d'exercice.
Pour que les actions données aux créanciers par les articles 1166 et 1167 puissent produire des effets, il faut que l’une comme l'autre ait été exercée selon certaines conditions de forme et de fonds qui les mettent à l'abri d'une fin de nonrecevoir toujours possible en matière de procès. Sans entrer dans le détail des nombreuses controverses qui ont vu le jour à ce sujet, nous nous bornerons à indiquer quelles sont les conditions essentielles, exigées pour que ces actions puissent réussir et par conséquent produire tous les effets qu’on peut attendre d'elles. Primus est créancier de Secundus auquel il a prêté 10.000 francs. Secundus est lui-même créancier de Tertius, ou possède contre lui une action réelle.Secundus est négligent on refuse de faire rentrer dans son patrimoine la somme que lui doit Tertius ou le bien qu'il conserve indûment dans son patrimoine. Primus va exercer l’action oblique et demander à Tertius de payer Secundus au nom de ce dernier. Pour cela, il faut quil ait qualité, c'est-à-dire la faculté légale d'agir en justice. Il lui suffit d'être créancier, privilégié, hypothécaire ou simplement chirographaire, quelle que soit la date de sa créance, qu'elle soit antérieure ou postérieure à l'obligation contractée par Tertius au profit de
LA E) Ce
Secundus ('). En effet, l'article 1166 n’est que le complément de l’article 2093 ; or le droit de gage qui est donné aux créanciers n’est pas un droit réel sur des biens envisagés individuellement, mais simplement le droit de saisir et de faire vendre les biens quelconques dont le débiteur sera propriétaire au moment où les créanciers voudront obtenir leur paiement par la voie de l’expropriation (?). Il faut que la créance soit exigible, car les créanciers dont le but est d'être payé ne peuvent atteindre ce but, si leur droit est encore suspendu par un terme ou par une condition (?).
Mais il n'est pas nécessaire que les créanciers aient, pour agir en vertu de l'article 1166, un titre exécutoire. Ils poursuivent leur paiement; sans doute l’action oblique facilite la saisie pour laquelle il faut un titre exécutoire, mais rien n'implique la nécessité d’une pareille formalité au moment d'exercer l’action (*).
Le créancier ne peut agir que s'il y a intérêt, l'intérêt étant la mesure même des actions; d’où il résulte qu'il faut que le débiteur refuse, ou tout au moins néglige d'exercer son droit.
En effet (), « l’article 1166 donne seulement aux créanciers un moyen d'obtenir le même résultat que si le débiteur avait agi lui-même; c’est, par suite, l’abstention de celui-ci qui rend utile l'intervention des créanciers. Si le débiteur ne néglige ou ne refuse pas d'agir, les créanciers, faute d'intérêt, n'ont pas l’action indirecte » dont le but même est de
porter remède à cette inaction.
(:) Cass., 4 juillet 1854, S., 1854. 1. 785, et 20 novembre 1909, S., 1901. 1. 66.
() Baudry-Lacantinerie el Barde, I, n.630.
(3) Cass., 24 juillet 1854, D., 54. 1. 303.
(*) Cass., 4er juin 1858, D., 58. 1, 236 et 8 juill. 1901, S.; 1902. 1. 113, nole de M. Lyon-Caen, D., 1901. 1. 498.
(5) Baudry-Lacantinerie et Barde, op. cit., I, n. 628.
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Mais pour que cette négligence du débiteur soit constatée, est-il besoin d’une mise en demeure.Nous ne le croyons pas, car si le « débiteur s’est déjà attaqué à son propre débiteur quand les créanciers entament les poursuites, ce dernier ne manquera pas de leur opposer de ce chef une fin de non recevoir » (1).
Dans la pratique cette question disparaît, grâce à l'habitude qu'ont les créanciers de faire mettre leur débiteur en cause : toutefois l’omission de cette mise en cause ne rendrait pas les créanciers non recevables dans leurs poursuites. Cette formalité est d'une « extrême utilité car elle permet de donner à la décision qui interviendra, force de chose jugée à l'égard du débiteur, titulaire réel du droit exercé par ses créanciers » (?). |
Il n'est pas non plus nécessaire que les créanciers, faute par le débiteur de consentir à ce qu'ils intentent l’action indirecte, se fassent subroger dans le droit de celui-ci (?).
La cour de Paris a prétendu que la nécessité de la subrogation judiciaire s'imposait tout au moins quand le créancier voulait pratiquer une saisie-arrêt au nom de son débiteur (Eh Il faut préférer à cette solution celle de la cour de Chambéry, car ni les termes, ni l'esprit des articles 557 et suivants du Code de procédure civile n'autorisent l'interprétation de la cour de Paris (*) : « Le créancier, qui agit en vertu de l'article 1166, cherche seulement à faire rentrer un bien dans le
(:) Baudry-Lacantinerie el Barde, op. cit., T, n. 633, — Grenoble, 24 mai 1867, S., 68. 2. 104. — Nimes, 31 déc. 1879, D., 80. 2. 246.
(*) Planiol, op. ci£., IX, n. 290.
(5) Cass., 26 juil, 1854, D., 54. 1. 303 ; 24 fév. 1869, D., 70. 1. 64. — Bourges, 7 nov. 1900, D., 1902. 2. 124.
(+) Paris, 10 nov. 190%, Gaz. du Palais, 1904. 2. 624, 22 nov. 1905, S., 1906. 2. 30. À
(5) Chambéry, 13 mai 1902,-D., 1903. 2, 236. — Cpr. Dijon, 17 fév. 1897, D., 98 PES
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patrimoine de son débiteur et plus tard, s’il y réussit, il agira suivant les règles du droit commun pour obtenir son paiement sur le prix de ce bien; mais il ne s'empare pas, de sa propre autorité, d'un bien appartenant à son débiteur (!). Ce dernier doit être titulaire du droit exercé; il n’y a pas d'action sans un droit qui doit figurer dans son patrimoine muni d'une action, car s'il correspondait à une obligation naturelle, le créancier ne pourrait le faire valoir en justice. Telles sont les conditions de fonds et de forme que nous avons déterminées en suivant la majorité des auteurs et la Jurisprudence, sans prendre parti sur la nature de l’action. Ces conditions étant remplies, tout créancier peut, au nom de son débiteur, exercer les droits et actions de ce dernier à l'exception de ceux qui sont attachés à la personne, et qui ne sont pas compris dans le gage général que les créanciers possèdent sur l’entier patrimoine de leur débiteur.
En ce qui concerne l’action paulienne, les théories sont moins nombreuses car, dans cette matière, il faudra s’inspirer, sur la plupart des points, des règles admises par le droit romain.
Primus est créancier de Secundus auquel il a prêté 10.000 francs. Secundus donne ou vend frauduleusement à Tertius, complice de la fraude, un immeuble qui vaut 10.000 francs. Primus va exercer l'action paulienne, attaquer l'acte de donation ou de vente consenti par Secundus à Terlius. ;
Cette action peut-être exercée par tout créancier victime de la fraude, privilégié, hypothécaire, gagiste ou sinplement
(t) Baudry-Lacanlinerie et Barde, I, n. 634.
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chirographaire. C’est de tradition, mais également comme à Rome, il faut que sa créance soitantérieure à l'acte incriminé. En effet, si « elle est postérieure, cet acte ne lui cause pas de préjudice, il n'a pu considérer comme figurant dans son gage, un bien dont le débiteur avait cessé d'être propriétaire au moment où il a traité avec lui » (!).
Si, en principe, les créanciers postérieurs à l'acte frauduleux ne peuvent intenter l’action paulienne, il en est autrement lorsque la fraude a été précisément dirigée contre eux, pratiquée par le débiteur en vue de nuire à ses créanciers futurs (?). à
Il suffit donc d’être créancier, même à terme, car si le débiteur est en état d'insolvabilité ainsi que doit le constater le jugement qui admet l’action paulienne, il y a contre lui déchéance du bénéfice du terme, mais l'action révocatoire étant plus qu'un acte conservatoire, jamais les créanciers : conditionnels ne pourront se servir de cette action (art. 1180).
Mais l'action paulienne ne constitue pas chez nous une mesure collective supposant nécessairement le concours de tous les créanciers, ainsi que pourraient Le faire croire les termes généraux de l’art. 1167 (?).
Chaque créancier a le droit d'agir individuellement, alors qu'à Rome c'était un bénéfice collectif donné par le préteur aux créanciers, par l'intermédiaire d'un curateur représentant tous les créanciers.
« Le droit romain donnait exceptionnellement l’action paulienne contre le débiteur lui-même et contre celui qui avait traité avec lui.
(*) Baudry-Lacanlinerie el Barde, op. cit., I, n. 687.
(2) Paris, 31 mars 1896, D., 96. 2. 280. — Req., 30 mai 1905, D., 1905. 1. 408. — Alger, 1er mars 1906, D., 1908. 5. 32.
(5) Baudry-Lacanlinerie et Barde, op. cit, I, n. 682 et 685.
Cet emploi de l’action qui n'avait pas grand intérêt a complètement disparu chez nous » ().
Le débiteur veut pouvoir saisir une valeur entre les mains du tiers acquéreur, il faut pour cela qu'il fasse révoquer les actes en vertu desquels le tiers détient cette valeur; c’est donc contre lui qu'il faut diriger l’action, car il a bénéficié de l'acte frauduleux.
Maisil faut distinguer, ainsi que nous le verrons plus loin, suivant que le tiers acquéreur est à titre onéreux ou à titre gratuit.
Le débiteur coupable de fraude reste tenu, par l'action du contrat et en vertu de l’art. 1382, à réparer envers le créancier le tort qu'il lui à fait, réparation qui ne pourra être exécutée que si le débiteur revient à meilleure fortune.
En principe, tous les actes par lesquels le débiteur s'est appauvri tombent sous le coup de l'action paulienne, et s'il a simplement négligé de s'enrichir, l'action ne peut s'ouvrir au profit des créanciers.
Cette règle essentielle dérive du but poursuivi, qui est « de replacer les créanciers dans la situation où ils se trouvaient avant l'acte frauduleux; par conséquent elle peut servir à reconstituer un patrimoine mais non à l'augmenter » (?).
Elle nous vient du droit romain (L. 6 principrum, Digeste, XLIT. 8); c'était la conséquence de cette règle : « Non fraudantur creditores cum quid non adquiritur a debitore, sed cum quid de bonis deminuitur » (?).
« La distinction romaine est fondée sur des principes essentiels, sur la nature même des choses. Pourquoi le législateur
accorde-t-il aux créanciers l'action paulienne? Parce que le
(*) Planiol, op. cit., 1, n. 320.
() Planiol, op. cil., IT, n. 300, 301.
(3) Loi 134, Digeste, De regulis juris, L. 17. Voir aussi Gaïus, IT, 195.
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débiteur à porté atteinte au droit de gage général qui leur appartient sur tout son actif. Est-ce le cas, lorsqu'il a simplement négligé d'augmenter son patrimoine? Non, évidemment, car le droit de gage des créanciers est demeuré le même; 1l continue à porter sur les mêmes biens; il ne cesse pas de présenter les mêmes garanties de paiement.
À vrai dire, l'acte qu'il s'agirait de faire annuler n a causé aux créanciers aucun préjudice, car il n'a déterminé ni aggravé l'insolvabilité du débiteur » (1).
Quelques auteurs ont cru voir dans l’article 788 un abandon des principes traditionnels. En droit romain, le refus d'une succession ne pouvait donner ouverture à l’action paulienne, il en est autrement dans notre législation.
Mais c'est l'eflet, dit M. Planiol (?), d'une transformation dans la manière dont s'opéraient les transmissions par décès ».
« Chez les Romains, la succession ouverte au profit d’un héritier ne lui appartenait pas encore; il fallait qu'il prit la peine de l'acquérir en faisant « adition »; donc quand il omettait d'accomplir cet acte nécessaire pour l'acquisition de la succession, on ne le considérait point comme ayant aliéné. En droit français, la translation de propriété s'opère de plein droit par le seul effet de l'ouverture de la succession ; lhéritier qui renonce se dépouille donc d’un droit déjà acquis; par suite, sa renonciation donne lieu à l'action révocatoire ».
Un acte juridique quelconque peut donc être attaqué par cette voie quand il a appauvri le débiteur (*), sauf le paiement | d'une dette exigible, car celui auquel il a été fait est simplement rentré dans son bien : « Sir vigilavit, suum recepit ».
Toutefois une dation en paiement frauduleuse pourrait
() Baudry-Lacantinerie et Barde, op. cil., I, n. 656. (?) Planiol, op. cit., II, n. 304.
(#) Cass., 29 juillet 1902, S., 1907. 1.332.