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être annulée si elle était l'effet d'un concert frauduleux (').
L'acte attaqué doit être, par sa nature même, susceptible de révocation, c'est-à-dire qu'il doit s'agir d'actes relatifs à des biens qui sont le gage des créanciers, sans quoi ils n’auraient pas intérêt.
L'aclion paulienne est donc une action générale et s'applique à tous Les actes qui ont été faits par un débiteur en fraude des droits de ses créanciers, sauf une restriction en ce qui concerne les droits exclusivement attachés à la personne du débiteur (?). |
Quant un acte est, par sa nature, susceptible de donner lieu à l'action révocatoire, il suffit de deux circonstances pour que l'action prenne naissance.
IL faut d'abord, comme à Rome, que l'acte accompli par le débiteur ait causé préjudice aux créanciers qui l'attaquent. Le préjudice est la mesure de leur action, car sans intérêt pas d'action. C’est la cause déterminante de l'action. Il consiste en ce que l'acte accompli par le débiteur à amené son insolvabilité ou augmenté une insolvabilité préexistante (*) par diminution de son actif ou augmentation de son passif. Il faut que celte insolvabilité résulte de l'acte même; les créanciers doivent démontrer qu'il y a eu préjudice souffert par eux, c'est-à-dire que les biens du débiteur sont insuffisants pour les désintéresser.
C'était l’eventus damni des Romains.
Quant à la question de savoir si l'acte attaqué a causé ou non préjudice aux créanciers de la personne qui l’a accompli, elle sera souverainement appréciée par les juges du fond (‘).
(!) Cass., 24 janvier 1900, S., 1901. 1. 237.
(2) Baudry-Lacantinerie et Barde, op. cit, I, n. 697. (8) Planiol, op. cil., I, n. 310.
(5) Baudry-Lacantinerie et Barde, op. cit, I, n. 655.
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Il fallait de plus, à Rome, l'animus fraudandi; c'est la seconde condition pour que l’action paulienne réussise encore. « La fraude consiste, dit M. Planiol, dans la connaissance que le débiteur avait du tort qu'il allait causer à ses créanciers ; il a su ce qu'il faisait et il l’a voulu » (!).
Cette condition de fraude était requise en droit romain dans la personne du débiteur; elle était exigée chez les tiers acquéreurs ayant traité avec le débiteur, mais les acquéreurs à titre gratuit étaient toujours présumés en faute, nonobstant leur bonne foi. Il n’est même pas nécessaire que l'acte du débiteur ait été inspiré par l'intention de nuire; il suffit qu'il ait été fait sciemment. Le débiteur qui s'appauvrit volontairement, à un moment où il connait l'état de ses affaires, manque à la bonne foi et commet une fraude par cela seul.
Du côté du débiteur, il n'y a pas à distinguer suivant que l'acte est à titre gratuit ou à titre onéreux; dans les deux cas, il faut qu'il y ait eu de sa part animus fraudand.
Mais la fraude du débiteur ne suffit pas au succès de l'action paulienne; il faut, en outre, que celui avec qui le débiteur a traité et contre lequel l'action doit réfléchir, soit lui-même de mauvaise foi, qu'il ait participé à la fraude commise par le débiteur, ou tout au moins qu'il en ait eu connaissance. Il faut donc que ce tiers ait été complice de la fraude.
Cette complicité, c'est la connaissance qu'a le tiers au moment où il contracte avec le débiteur, de l'insolvabilité qui est causée ou qui est accrue par l'acte frauduleux.
Il faut ici distinguer entre un acquéreur à titre onéreux et un acquéreur à titre gratuit.
Lorsque le tiers poursuivi a traité à titre onéreux avec le
(!) Planiol, op. cil., IT, n. 312.
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débiteur, le créancier ne peut triompher contre lui qu'à la condition d'établir qu'il a été complice de la fraude commise par le débiteur.
S1 ce liers n'a pas connu le caractère frauduleux de l'acte, il est à l'abri de toute poursuite.
Si le tiers a traité avec le débiteur à titre gratuit, la condition de complicité n’est pas nécessaire. Le créancier obtiendra la révocation de l’acte sans avoir besoin de prouver que son adversaire a été conscius fraudis ; « même de bonne foi, celui-ci succombera » (').
Cette différence entre les deux espèces d’ayants-cause est traditionnelle ; elle était faite par la loi romaine, fut admise par nos anciens auteurs et par notre jurisprudence.
La meilleure raison à donner de cette différence a été formulée par Ulpien. Le premier « certat de damno vitando », tandis que le second « certat de lucro"captando » (?).
Il peut arriver, et c'est assez fréquent, que le bien que l’on veut atteindre par l’action paulienne soit déjà passé dans le patrimoine d’un second acquéreur. Les créanciers pourrontils exercer leur action à l'encontre de ce sous-acquéreur?
Il est de toute évidence que si son auteur était à l’abri de l'action révocatoire, comme acquéreur à titre onéreux et de bonne foi, le sous-acquéreur ne pourra pas être poursuivi, à moins que la première vente n'ait été faite qu'en vue de couvrir la fraude déjà concertée entre le débiteur et le futur sous-acquéreur.
Il est non moins évident que, s'il a acquis à titre gratuit ou à titre onéreux ayant participé à la fraude d’un auteur
. qui lui même pouvait être atteint par l'action paulienne, l’action pourra être exercée et réussir contre lui.
(‘) Planiol, op. cit., II, n. 322-323.
(2) Loi 6, $ 11, Dig., XLIT, tit. VIIL.