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Les textes romains nous présentent sans cesse l'équité comme le fondement du droit de compenser (1) : Æquitas quæ merum jus compensalionis inducit (2). Doli fact qui petit quod redditurus est. Pourtant aucun principe juridique ne s'oppose à la coexistence de deux dettes ; et on pourrait accorder à chaque créancier le droit d'exercer son action, au lieu d’éteindre les deux obligations réciproques.
Au début de toutes les législations, à Rome, par exemple, la compensation est inconnue ; les principes sont appliqués dans toute leur rigueur, et on ne conçoit pas qu'une obligation puisse s’éteindre autrement que par la prestation de la chose due. Mais à mesure que la? civilisation progresse, que la science du droit est mieux cultivée, la compensation est admise, à cause des nombreux avantages qu'elle présente. En effet, elle évite un double paiement, de plus elle empêche un créancier d'être exposé à l’insolvabilité possible de son débiteur. C’est ainsi qu'à Rome, prohibée tout d’abord, la compensation est enfermée dans d’étroites limites ;
(4) Loi 473, Dig., $ 3, [, 50, t. 47.
(2) Loi 36, Dig., I, 26, t. 7.
puis, elle se développe sous la procédure formulaire , et enfin, sous Justinien, elle recoit sa dernière extension.
Toutes les législations, arrivées à un certain progrès, ont connu la compensation ; mais comment ce principe si simple : une dette éteint l’autre, est-il appliqué ?
Sous quelle forme se présente le droit de compenser ?
Nousvoyons que cette idée futdiversement appliquée, tantôt la compensation résulte simplement de la coexistence des deux dettes ; tantôt elle est attachée à la sentence du juge qui la prononce ; tantôt elle résulte des conventions entre les parties — la loi, la sentence du juge, les engagements des parties ; voilà les sources du droit de compenser.
A Rome, la compensation demeura toujours Judiclaire, elle était prononcée par le juge après examen et constituait un simple résultat de procédure.
Dans le droit actuel, la compensation a une grande importance ; comme le dit M. Lair (De la compensation, p. 13), par le double paiement dont elle tient lieu, et le double déplacement de fonds qu'elle évite, elle abrège et facilite singulièrement les opérations journalières du commerce, et en rendant ainsi libres et disponibles des fonds que ces paiements auraient absorbés, elle a sur la quantité du numéraire en circulation une profonde influence et paraît destinée à devenir de plus en plus l’un des principaux instruments de crédit.
Une forme nouvelle se développe en Angleterre, ce sont les clearing houses.
Notre Code a adopté la compensation légale, qui nous paraît plus simple et plus équitable.
Le Code civil allemand,récemment promulgué, nous présente une forme nouvelle de la compensation, aussi différente du droit romain que du droit français.
Nous étudierons d’abord la compensation telle que le législateur du Code civil l’a réglementée ; nous verrons après,les différents systèmes qui ont été pratiqués soit dans les législations anciennes, soit dans les législations actuelles. Le Code civil allemand, récemment promulgué, contient des dispositions très intéressantes sur notre sujet ; nous lui consacrerons une rapide analyse. Enfin, dans un dernier chapitre, nous ferons l'exposé critique de ces différents systèmes.
Les rédacteurs du Code civil ont regardé la compensation comme un mode d'extinction des obligations, ils en ont traité au chapitre de l'extinction des obligations. Nous lisons dans les articles 1289 du Code civil : «Lorsque deux personnes se trouvent débitrices l’une de l'autre, il s'opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes, de la manière, et dans les cas ci-après exprimés », 1290 : « La compensation s'opère de plein droit, même à l'insu des débiteurs ; les deux dettes s'éteignent réciproquement à l’instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives. »
Le législateur du Code civil en décidant que la compensation serait légale dans notre Code, s’inspirait des idées de Pothier etde Domat. Ces jurisconsultes se basaient sur la fausse interprétation d’une constitution et crurent que depuis Justinien, la compensation opérait par la seule force de la loi. Justinien dit, dans la loi 14 C. de Comp. : « Compensationes ex omnibus actionibus ipso jure fieri sancimus, nulla differentia in rem vel personalibus actionibus inter se observanda », et
dans le paragraphe 30 du titre actionibus, aux Institutes : « Nostra constitutio eas compensationes quæ jure aperto nituntur, latius introduxit, ut actiones ipso jure minuant, sive in rem, sive in personam, sive alios quoscumque. »
Nous savons que par ces mots, so jure, Justinien à simplement voulu dire qu’on pouvait invoquer la compensation sans avoir besoin d’une exception. Même, sous Justinien , la compensation demeura judiciaire. La plupart des législations modernes ont admis le principe de la compensation légale, pourtant la législation anglaise fait exception.
Y a-t-il superfétation à dire que la compensation légale se produit de plein droit?
Un effet de la loi ne se produit pas toujours spontanément, sans le concours des Tribunaux, et il peut être légal et, pour produire son effet, avoir besoin d’être sanctionné par le Juge.
Aïnsi, en procédure civile, certaines dispositions légales ne se produisent pas de plein droit et doivent être invoquées par la partie intéressée et appliquées par le juge. Ainsi l’article 130 du Code de procédure civile dit: « Toute partie qui succombe sera condamnée aux dépens ; mais, si celle qui a succombé n’invoque pas cette disposition et ne conclut pas formellement à la condamnation de l’adversaire aux dépens, le tribunal (art. 480) ne pourra la prononcer sans s’exposer à la requête civile » (art. 480 C. pr.).
Dans ce cas, un effet légal doit donc être prononcé par le juge.
L'article 1290 exprime cette idée que pour, obtenir l'effet de la compensation légale, le recours à la justice n'est point nécessaire. Cependant une partie peut soutenir que les conditions exigées par la loi ne se trouvent pas réunies, et le juge statuera exceptionnellement sur un point litigieux, mais il ne fera que constater l'effet de la loi et en ordonner l'application.
La compensation légale est un mode d'extinction des obligations ; les auteurs disent souvent qu'elle est un paiement fictif opéré par la loi.
Pourtant, malgré la grande analogie qui existe entre ces deux institutions, au point qu’elles paraissent s’identifier, on doit séparer la compensation du paiement. Les différences nous apparaissent assez nombreuses. Un mineur ou un interdit ne pourra payer lui-même, puisqu'il est incapable ; en revanche, s’il est créancier de son débiteur, la compensation s’opérera, puisqu'elle a lieu par le seul fait de la loi, même à l'insu des parties. La compensation aboutit souvent à un paiement partiel ; si les dettes sont inégales, elle ne se produit que jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives. Le débiteur a imposé un paiement partiel au créancier, dont l'obligation est plus étendue. Pourtant, un débiteur ne pourrait forcer un créancier à recevoir un palement partiel {art. 124% du Code civil). Le terme de grâce, accordé par le juge à un débiteur malheureux,
retarde le paiement, mais il n'empêche pas la compensation. En effet, il fournit au débiteur un moyen facile d’éteindre sa dette, sans bourse délier.
Le débiteur solidaire pourra opposer le paiement fait par un codébiteur, mais il ne pourra opposer la compensation qui s’est produite entre le créancier et un des codébiteurs.
C’est pourtant dans cette idée que la compensation est un paiement, qu'il faut chercher les conditions nécessaires à l'existence de la compensation légale.
Nous savons que le créancier est en droit d'exiger la chose mème qui fait l'objet de l'obligation, pour que sa créance se compense avec la dette qu'il contracte envers son débiteur, il faut, comme le disent les auteurs, que cette dette soit de telle nature, qu'il soit contraint de rendre immédiatement comme débiteur ce qu'il recevrait comme créancier.
SECTION I. — Conditions requises pour que la compensation légale puisse s'opérer.
Plusieurs conditions sont requises pour que la compensation légale puisse s'opérer. |
I faut que les deux dettes aient pour objet des choses fongibles entre elles;
Qu'elles soient liquides ;
Qu’elles soient exigibles ;
Que chaque partie soit personnellement et principalement créancière et débitrice de l’autre.
$ I.— Les deux dettes doivent avoir pour objet des choses fongibles entre elles.
Nous lisons dans l’article 1291 : « La compensation n'a lieu qu'entre deux dettes qui ont également pour objet une somme d'argent ou une certaine quantité de choses fongibles de la même espèce. »
On oppose les choses fongibles aux corps eertains. Qu'est-ce qu’une chose fongible ?
On entend par choses fongibles, celles qui, dans le paiement ou la restitution qui en doit être faite, peuvent être remplacées par des choses de même quantité, qualité et valeur, comme, par exemple, l'argent et les denrées. Notons que c'est l'intention des parties et non la nature des choses qui font qu’elles sont ou ne sont pas fongibles. L'objet d'une obligation est fongible, si Les parties l'ont considéré dans son genre, et si le débiteur peutse libérer en fournissant une quantité ou une chose quelconque de ce genre.
Il faut de plus que ces choses fongibles soient de la même espèce. Par exemple on ne pourrait pas compenser une pièce de vin de Bourgogne, avec un pièce de vin de Bordeaux, ces deux choses sont fongibles, mais pas de la même espèce. A plus forte raison, ne pourrait-on pas compenser du vin avec des denrées.
Quel est le motif juridique de cette condition de la compensation ?
Chacun des créanciers a droit à la chose même qu'il a stipulée (art. 1243). Si un des créanciers avait stipulé du vin, et que son débiteur voulût lui donner en paiement du grain, il pourrait s’y refuser. IL faut done que le créancier reçoive par la compensation ce qu'il aurait reçu par le paiement, ce qui implique des choses fongibles.
L'article 1291-2° apporte une exception au principe posé par le premier paragraphe : « Les prestations en grains ou denrées non contestées, dont le prix est réglé par les mercuriales, peuvent se compenser avec des sommes liquides et exigibles. »
En effet, dans ce cas, les prestations en grains ou denrées peuvent êlre considérées comme absolument équivalentes à de l'argent. Car, il est très facile de convertir en argent les denrées dont le prix se règle par des mercuriales.
L'exception est limitée au cas où l’une des dettes a pour objet des denrées, et l’autre une somme d'argent.
C'est une dérogation au principe de l’article 1243. Pothier (1) trouvait cet article défectueux, il n’admettait pas la compensation entre une prestation de grains et une somme d'argent, l’objet de chaque dette étant différent. Ù
(1) Obligations, n° 626.
L'article 1291 doit-il être appliqué seulement aux dettes périodiques ; comme l'emploi du mot « prestations » semblerait Le faire croire ?
Nous croyons que l’article 1291 s'applique à toute dette de denrées, et en dehors de tout caractère de périodicité. Le mot prestation peut s'appliquer à toute espèce de dettes, et le législateur l’a ici employé, sans aucune idée de périodicité. Du reste, l'article 1291 a été emprunté à l’ancien droit, qui n'avait nullement restreint l'application de l’article 1291, aux prestations périodiques.
Sic : Toullier, t. 7, n° 367 ; Duranton, t. 12, n° 390; Marcadé sur l’article 1291, n° 1.
$ II. — Les deux dettes doivent être liquides.
Une dette est liquide, dit Pothier (1), lorsqu'il est constant qu'il est dû et combien il est dû. Jaubert a reproduit cette définition dans son rapport au Tribunat. Deux conditions sont nécessaires pour donner à une dette le caractère de liquidité : 1° Certitude de son existence ; 2° Détermination de sa quotité.
D'après le droit de Justinien, les deux dettes devaient être liquides pour pouvoir produire la compensation. On exigeait cette condition afin que des défendeurs de mauvaise foi n’alléguassent pas de prétendues créances,
(1) Obligations, n° 628.
d'une vérification longue et compliquée, afin de gagner du temps. Les parties dont le droit est clair devront seules être admises à compenser.Compensationes quæ jure aperto nituntur nostra Constitutio introduzit (Institutes, De actionibus, $ 30).
La dette doit être certaine dans son existence.
Ce caractère lui manquera-t-il par cela seul qu'elle est contestée par le débiteur ?
Pothier dit qu'une dette contestée n’est pas liquide, à moins que celui qui l’oppose n’en n'ait la preuve à la main el ne soit en état de la justifier promptement et sommairement. Îl faut donc une contestation sérieuse pour enlever à la dette le caractère de liquidité exigée par la loi. Le juge sera chargé de cette appréciation. Comme le dit M. Colmet de Santerre (1),s'il dépendait du créancier d'empêcher la compensation légale, en contestant l'existence de la dette qu'on lui oppose, la compensation cesserait d’être légale, et serait subordonnée au caprice de chacune des parties.
La dette ne sera pas liquide, quand un procès s'élève parce que le débiteur prétendu refuse de la reconnaître.
De même, un prix de vente n’est pas liquide, si le vendeur annonce qu'il va agir en rescision pour cause de lésion. La créance devient par cela même litigieuse, puisqu'elle doit faire l'objet d’un procès ; ce qui exclut la compensation.
(4) Code civil, t. 4, p. 451.
M. Joubert nous dit : « Lors donc que la loi exige que les deux dettes soient également liquides, elle n’a entendu exclure que celles qui pouvaient donner lieu à des discussions » (1).
Pour qu’une dette soit liquide, il faut encore que son quantum soit déterminé. Quand même la dette serait reconnue du débiteur, si la quotité est indéterminée, la compensation sera encore impossible. Le juge a un large pouvoir d'appréciation ; à lui, il appartiendra de décider si la quotité est ou non déterminée. Ainsi la dette qui dépend d’un règlement de compte ou d’une estimation, n’est pas liquide. La Cour de Cassation a cependant admis en compensation des frais de parage, quoique le chiffre ne fût pas mentionné dans la décision du juge, mais il pouvait, dans l'espèce, êlre déterminé sans difficulté et sans retard, par la présentation de la quittance des officiers ministériels qui avaient remis des mémoires taxés en vertu desquels ils avaient été soldés (Rejet, 22 août 1865) (2).
La nécessité d’un compte n'exclut pas toujours la liquidité ; s’il n’y a pas de contestation sur l'existence ou le chiffre de chacun des éléments compris dans ce compte, si long que doive être le calcul des intérêts et des imputations, la dette n’en n’est pas moins liquide, car la quotité est certaine, puisqu'une simple opération d’arithmétique suffit pour la déterminer.
(1) F.Fenet L. XI, p. 363.
(2) Dalloz, 1865, p. 358.
$S III. — Exigibilité des deux dettes.
Pour que la compensation puisse se produire, il faut que les dettes soient exigibles. Qu'est-ce qu’une dette exigible? On entend par dette exigible, celle dont le créancier peut exiger le paiement, sans que le débiteur puisse lui opposer une exception qui détruise l’action. Ce serait, par exemple, violer le droit du débiteur dont la dette est à terme que de lui imposer la compensation ; car si le terme est en faveur du débiteur, il ne doit rien avant son arrivée.
Les obligations naturelles ne sont pas compensables ; on nomme ainsi celles qui ne donnent pas d'action au créancier et qui n'ont d'effet que si elles sont volontairement acquittées. Citons comme exemple les obligalions rendues inefficaces par l'autorité de la chose jugée, par le serment décisoire, les obligations contractées par un incapable et annulées sur sa demande.
Aux obligations dépourvues d'actions nous devons joindre celles qui sont paralysées par une exception péremptoire. Bien que, dans ce cas, lecréanciersoit pourvu d’une action, il est néanmoins dans l'impossibilité de faire valoir son droit. La règle du droit romain était : quæcumque per exceplionem perum possunt, in compensalionem non veniunt.
Teiles sont les dettes prescrites, le créancier conserve son droit, puisque la prescription n'opère pas de plein
droit, mais dès que le débiteur l'aura opposée au créancier, les deux dettes seront éteintes.
Seront insusceptibles de compensation les dettes conditionnelles.
Tant que la condition n’est pas réalisée, le créancier jouit du spes debitum iri, qui lui permet notamment de faire les actes conservatoires ; mais il ne pourra faire aucun acte d'exécution, il ne pourra réclamer le paiement. Une dette conditionnelle n'étant pas exigible ne pourra donner lieu à la compensation.
Le terme retarde l’exigibilité de la dette ; jusqu'à l’arrivée du terme, le débiteur ne doit rien. Le débiteur à terme ne pourra être forcé de compenser sa dette avec une créance sans terme. Ce serait le faire payer avant le terme, dit Le rapporteur du Tribunat.
Mais il faut faire une exception pour le terme de grâce (art. 1291). Le terme de grâce est celui accordé par le juge à un débiteur malheureux ; il lui donne un délai pour s'acquitter de sa dette. Le débiteur,dont l’exigibilité de la dette est reculée par un terme de grâce devra subir la compensation. Du reste, le terme de grâce suppose chez le débiteur l'impossibilité absolue de payer,s’il devient créancier par la suite, ce sera pour lui un moyen très simple de s'acquitter de son obligation.
Que décider pour les obligations soumises à une condition résolutoire ?
L'obligation résolutoire est exigible et susceptible de compensation. Jusqu'à l’arrivée de la condition, le
créancier est muni d’une action, il peut exiger le paiement. Mais le paiement n’est que provisoire, et si la condition vient à défaillir, le créancier devra rendre ce qu'il aura reçu. Nous devons dire la même chose de la compensation, si la condition vient à défaillir, la compensation sera censée n’avoir jamais existé, et la partie dont la créance est pure et simple recouvrera son action.
Les dettes annulables et rescindables sont celles qui sont entachées d’une nullité relative, dont peut se prévaloir le débiteur. Elles ont une existence provisoire, la nullité doit être demandée par la partie en faveur de laquelle elle existe, et de plus elle peut se couvrir par la prescription;si le débiteur ne se prévaut de cette nullité il n’y aura pas compensation, la dette devenant nulle ; si, au contraire, il y a confirmation tacite ou prescription, la compensation est censée avoir lieu dès l'instant de la coexistence des deux dettes.
Les dettes de jeu ne sont pas exigibles, et ne peuvent donner lieu à la compensation, à l'exception des dettes prévues par l’article 1966.
Les droits éventuels n’ont aucune existence juridique, ils existent en vertu d’un droit incertain et peuvent ne pas se réaliser ; citons, comme exemple, le droit d'un conjoint à des reprises alors que la communauté subsiste. Les droits éventuels ne pourront donner lieu à la compensation.
Compensation en matière de faillite.
Un des effets du jugement déclaratif de faillite est de rendre exigibles toutes les dettes du failli. Un créancier du failli ne pourra opposer la compensation au failli, dont la dette est devenue exigible par suite de la déchéance prononcée contre lui. Le but du législateur à été d'établir l'égalité la plus rigoureuse entre tous les créanciers, et l'équité serait manifestement violée, si l’un d'eux pouvait être payé, au détriment des autres. De plus, après le jugement déclaratif de faillite, le créancier n’a plus droit qu’à un dividende, qui ne sera connu qu'au moment des opérations de la faillite, mais jusqu’à ce moment le droit du créancier ne peut être déterminé, il manque donc la condition de liquidité nécessaire à la compensation ; après la procédure d’affirmation, la créance est certaine, mais sa quotité ne peut être déterminée. Donc, dans notre Code de commerce, un principe fermement élabli, c’est celui de légalité devant la faillite. Notre principe de l'égalité en matière de faillite recoit quelque tempérament par suite du système de la compensation légale adoptée par le Code civil ; lorsque les deux créances sont liquides et exigibles avant la faillite, elles s'éteignent de plein droit.
Dans plusieurs cas, la jurisprudence admet la compensation en matière de faillite, d'abord lorsqu'il s’agit d'un accord qui n’a pas pour but de dissimuler un
paiement irrégulier, mais de faciliter une compensation P.--2
légale, qui, d’après les conventions, eten vertu des faits: préexistants, donc par là nature même des choses, aurait dû régulièrement s'opérer.
La jurisprudence admet encore la compensation, lorsque les deux dettes sont connexes.
Dans une espèce, soumise aux tribunaux, 1l s'agissait d'une femme ayant obtenu la séparation de biens contre son mari ét exerçant ses reprises. La masse lui réclamait ses récompenses, mais ne voulait payer ses reprises, et ne l’admettait qu'à produire pour un dividende à cet égard. Les tribunaux admirent la compensation, par ce motif qu'il vavait là un compte indivisible, une liquidation dont on ne pouvait scinder les éléments. M. Labbé, dans une note remarquable, voit là un cas de compensation pour dettes connexes (1).
Si on appliquait rigoureusement les principes qui excluent la compensation en matière de faillite, on arriverait aux résultats les plus choquants. Un mari a fait sur l'immeuble de sa femme des dépenses plus ou moins utiles ; pour les payer, il a vendu avec le consentement de sa femme un autre immeuble de celle-ci valant 100.000 francs. Il tombe en faillite. La créance en récompense de la communauté contre la femme (art. 1477) n'est pas liquide, puisqu'il faut déterminer Jusqu'à quel point, les dépenses améliorent l'immeuble au Jour de la dissolution de la communauté. La faillite
(1) Sirey, 1879, 2,145 ; Gaz. Pal., 1879, 689,
pourra-l-elle faire payer à la femme intégralement le montant de l'amélioration expertisée, mettons90.000fr. et ne lui donner que 10 0/0 de sa créance liquide de 100.000 francs ?
Ia été jugé par la Cour de cassation qu'en matière de compte, les principes qui régissent la compensation légale ne sont pas applicables, lorsque le compte comprend des éléments qui ne peuvent être divisés, et dont le compte ou la balance doit seule déterminer la situation respective des parties. L'application de cette règle n'est pas modifiée par la déclaration de faillite de l’une des parties. Elle peut être opposée à la demande en paiement de travaux de construction, dus à un entrepreneur en état de faillite, si ce dernier est condamné à payer une indemnité au propriétaire, pour retard dans l'exécution de ces travaux. En conséquence, le syndic de la faillite ne peut exiger le versement intégral des sommes dues au failli pour le règlement de son mémoire, sauf à admettre le propriétaire au passif de la faillite pour l'indemnité qui lui est due. Il y a lieu de faire entre les parties, compte de ces divers éléments dont le reliquat sera porté à l'actif ou au passif (Cour de cass., 16 mars 1892) (1).
En matière de compte, on ne doit pas appliquer les principes de la compensation légale. En principe, les divers articles du compte ne sont pas liquides, puis-
(4) Pand. franç., I, 417.
qu'ils ne sont pas déterminés ; la compensalion devrait être prohibée. Mais telle n’a pas été l'intention du législateur, et telle n’est pas l'interprétation de la jurisprudence. |
« Les divers éléments du compte, dit M. Demolombe, ne sauraient être séparés. L'action en reddition de compte procède d’une cause unique. Elle embrasse dans son ensemble indivisible tous les éléments dont il se compose, lesquels doivent se solder par une balance définitive. »
IL est reconnu qu'en matière de compte, il n°y a pas lieu d'appliquer les règles de la compensation légale, ni les effets que peut produire la faillite relativement à cette compensation, les divers éléments du compte ne pouvant pas être considérés comme des dettes distinctes et indépendantes les unes des autres (Cass., 3 mars 1891). — V. Pand., 911.149 (S. 92.1.190).
Ce principe est appliqué d’une manière constante en malière de comptes courants. L’essence du compte courant (1), c'est d’être indivisible. Cet élément consiste en ce que toutes les créances portées à ce compte, perdent par là mème leur individualité propre, n’ont plus une existence distinete,mais font partie d’un tout indivisible, le compte courant, dans lequel elles constituent seulement des articles de débit et de crédit, destinés à former les éléments du solde final, qui deviendra seul une
créance véritable et exigible.
(1) Boistel, Précis de Droit commercial.
La Cour de cassation décide qu’en cas de faillite, les remises faites pendant la période suspecte, c'est-à-dire dans Les dix jours qui ont précédé la cessation des paiements, ne sont pas rapportables à la masse, par applicalion de l’article 446 du Code de commerce (Cass. (1), 22 août 1884). V. dans le même sens : Lyon, 26 juillet 1888 (2) ; Douai (3), 24 avril 1891.
Mais pour que la compensation puisse être admise, il nous semble que le principe du compte doit préexister à La faillite ; car, après Le jugement déclaratif de faillite, aucune compensation n’est plus possible. Le jugement met fin au compte. L'arrêt précité (16 mars 1892) admet la compensation entre les sommes dues à un entrepreneur en faillite, etles sommes réclamées par le propriétaire comme indemnité pour retard dans l’exécution des travaux.
A l’époque du jugement déclaratif de faillite, une seule créance était liquide et exigible, celle de l’entrepreneur, elle n’était même pas contestée. Le propriétaire ne demanda des dommages-intérêts que plus tard ; leur principe n'existait donc pas à l'époque du Jugement déclaratif de faillite, et il nous semble, que la compensation ne pouvait avoir lieu.
Les auteurs qui soutiennent la théorie de la Cour de cassation se fondent sur ce principe que le jugement qui 1) Sirey, 84.1.409.
fixe une indemnité est déclaratif et non attributif de celte créance. Mais 1l nous semble,dans ce cas, que c’est la compensation judiciaire qui est appliquée, et d’après la majorité des auteurs, l'effet de la demande reconventionnelle date du jour de la sentence et non du jugement.
Certaines décisions de Jurisprudence établissent, que les deux créances doivent être liquides et exigibles, avant la déclaration de faillite. L'arrêt qui alloue des dommages-intérêts, à la suite d’un accident, est attributifet non déclaratif d’un droit. Il s'ensuit que la créance d'indemnité ne devient liquide et exigible, qu'à partir de la décision en dernier ressort qui en fixe le quantum, d’où il résulte que la compensation n’est pas possible entre cette créance et une autre appartenant à la faillite de l’auteur de l'accident, lorsque l'arrêt qui alloue l'indemnité est postérieur à la déclaration de faillite (1) (Riom, 6 mars 1896).
Dans le Code de commerce allemand, la compensation en faillite est admise même ex dispari caust pour toutes créances indifféremment et on permet aux créanciers de poursuivre leur remboursement sur ces valeurs par voie de vente. Le droit romain et la plupart des législations étrangères ont done admis la compensation, en matière de faillite. Nous pouvons regretter que notre Code de commerce se montre aussi sévère et ne permette pas d'invoquer la compensation.
(1) Rec. Riom, 196, 1895-1896.
Que décider si le débiteur perd le bénéfice du terme, parce qu'il est tombé en déconfiture (art. 1188)?
Cette obligation non échue devient exigible ; deviendrail-elle par là même compensable ?
Bon nombre d'auteurs, MM. Laurent(1}, Marcadé (2), Aubry et Rau (3), Desjardins (4), estiment que la dette du débiteur déchu du bénéfice du terme, ne deviendra exigible qu'après le jugement qui aura prononcé cette déchéance et que le bénéfice de cette exigibilité sera restreint au créancier qui aura provoqué le jugement, Nous croyons avec ces différents auteurs que la compensation ne se produira qu'au jour du jugement, et qu'elle ne rétroagira pas au jour de la demande ; dans ce cas, les tribunaux n’ont pas seulement à reconnaitre un droit préexistant ; ils modifient ce droit, on peut même dire qu'ils le créent. La compensation entre la créance et la dette du débiteur ne pourra avoir lieu qu'à partir du jugement.
M. Planiol adopte une autre opinion; suivant lui, la compensation n’est pas admissible, la déchéance du terme édictée par l’article 1188 n'a, à son avis, d'autre effet que de faire admettre, au cas d'insolvabilité du débiteur, le créancier à concourir avec les autres créan-
ciers ; elle ne saurait avoir pour conséquence de lui
) Marcadé, sur l'article 1291, n° 4.
) Op. cit., p. 404.
conférer, sous forme de compensation, l'équivalent d'un privilège en le faisant bénéficier d’un paiement intégral, alors que les créanciers purs et simples sont réduits à un dividende (1). Pour que le débiteur soit déchu du terme, il n'y aura pas besoin d’un jugement; cet effet se produira de plein droit.
Si la déchéance est prononcée contre le débiteur, parce qu'il à diminué les sûretés du créancier, la compensation entre cette dette devenue exigible, et la créance du débiteur se produira par l'effet de la décision judiciaire qui aura retiré le terme au débiteur et seulement à l'égard du créancier qui aura obtenu le jugement.
$ IV. — Chaque partie doit être principalement et personnellement créancière de l’autre.
L'article 1289 nous dit que la compensation s'opère lorsque deux personnes se trouvent débitrices l’une envers l’autre.
D'après l’article 1289, il faut que la dette et la créance existent entre le créancier et le débiteur. Il faut que les deux obligations existent inversement entre les mêmes personnes. Ainsi lorsqu'une personne administre pour autrui, les obligations actives ou passives contractées pour le compte de l’administré, comme représentant de ce dernier, n’entrent pas en compensation avec les
(1) Dalloz, 92.1.281.
dettes ou créances de cet administrateur lui-même, bien que, dans les deux séries d'obligations, il se trouve que le même tiers joue inversement le rèle de créancier et de débiteur. Ainsi, la dette du pupille envers un tiers ne se compense pas avec la dette de ce tiers envers le tuteur, et une créance du pupille sur un tiers ne se compense pas avec une créance de ce tiers sur le tuteur. Dans ce cas, il n'y a pas identité de personne juridique, le tuteur est à la fois créancier personnel et il est créancier du mineur dont il est le représentant.
Cette condition de réciprocité suffit-elle, pour que la compensation puisse s'opérer ? Aura-t-elle toujours lieu entre un créancier et son débiteur ?
Nous lisons dans l'article 1294 : «Le débiteur principal ne peut opposer la compensation de ce que le créancier doit à la caution. »
Pourtant la caution est débitrice du créancier, la condition de réciprocité existant, la compensation devrait avoir lieu. :
Mais dans ce cas l'obligation de la caution n’est qu'accessoire, elle jouit du bénéfice de discussion, Île créancier doit d'abord attaquer le débiteur principal, si celui-ci est insolvable, et après qu'il l'aura poursuivi, il pourra s'adresser à la caution, et l'obligation de la caution, jusque-là accessoire, deviendra principale. C’est alors seulement que la compensation pourra s'o-
pérer, la caution poursuivie aura le droit d'opposer au
créancier la créance qu'elle à contre lui.
La condition de réciprocité entre le créancier et le débiteur n’est donc pas toujours suffisante.
Comme le disent MM. Aubryet Rau (1) : «Le créancier de l’une des obligations doit être débiteur personnel et principal de l’autre obligation, et réciproquement le créancier de celle-ci doit être débiteur personnel et principal de celle-là. »
Notons que la caution, qu’elle jouisse ou non du bénéfice de discussion, peut toujours opérer la compensation facultative. « Si elle use de ce droit, les autres obligés sont libérés. » Il ne faut pas confondre, en effet, le droit à une compensation légale, qui n'existe que sous des conditions déterminées, et le droit d'opposer une compensation, du moment qu'elle s’est réalisée et a produit l'extinction de la dette» (Larombière)(2). On doit aussi considérer comme caution, au point de vue de la compensation et faire bénéficier de la disposition du premier alinéa de l’article 1294, le débiteur qui a fait une délégation imparfaite c'est-à-dire le débiteur qui, ayant présenté au créancier un autre obligé dont ce créancier à reçu l'engagement, n'a pas été déchargé de sa propre obligation.
Le tiers détenteur poursuivi, en sa qualité de propriétaire de l'immeuble hypothéqué, mais étranger à la dette, n’est pas personnellement tenu de l'obligation
(4) Cours de droit civil, t. 3, p. 459, $ 325, note 19.
(2) Larombière, Théorie pratique des obligations, t. 5, sur l’article 1294.
qui grève la chose qu'il détient. I n°y à donc pas compensalion entre la créance de ce tiers, et la dette pour laquelle il peut ètre poursuivi en délaissement: car l'obligation de ce tiers détenteur n’est qu'accessoire.
Donc, les créances doivent être non seulement réciproques, mais encore principales.
Examinons les conséquences de notre principe :
L'article 1294 dit : « La caution peut opposer la compensation de ce que le créancier doitau débiteur principal. »
La caution n'est tenue que d’une dette accessoire, qui suivra le sort de l'obligation principale, À ccessorium sequitur principale. La dette principale étant éteinte de plein droit par la compensation, la caution pourra se prévaloir de ce mode d'extinction des obligations, comme elle pourrait invoquer un paiement. Du reste, on ne comprendrait pas un cautionnement sans dette principale.
Nous voyons dans l’article 1294: «le débiteur solidaire ne peut pareillement opposer la compensation de ce que le créancier doit à son codébiteur ».
Cet article contredit les principes qui régissent la solidarité et la compensation. Il fut l'objet d’une proposition de la part du Tribunat, motivée comme il suit : « Si l’on pouvait opposer la compensation de ce qui serait dù à un autre qu'à soi-même, quoique cet autre fût un codébiteur solidaire, ce serait donner lieu à des difficultés sans nombre.Ce tiers se trouverait engagé dans
Le)
des procès désagréables. Il faudrait examiner avec lui, si la dette existe, jusqu'à quel point elle existe, st elle est susceptible de compensation, etilest naturel que la compensalion n'ait lieu entre deux personnes, que pour ce qu'elles se doivent directement l'une à l'autre. »
Que penser des observations du Tribunat? Il faudrait, dit-il, examiner si la dette existe, mais dans ce cas, la compensation serait impossible, puisque, d'après l’article 1291, les deux dettes doivent être liquides. La dette doit être certaine dans son existence aussi bien que déterminée dans sa quotité. Si la première condition manque, la compensation ne pourra avoir lieu, d'après les principes généraux, et il n'y aurait pas besoin d'une disposition spéciale de la loi.
Le codébiteur solidaire qui paie la dette commune, se résout à faire l’avance pour ses codébiteurs, à recourir ensuite contre ceux-ci et à subir les chances de leur insolvabilité. Ce sont là tout autant de désavantages qu'il est obligé de supporter. Si aucun ne s'exécute, le créancier déterminera le débiteur qui devra payer. Ce qu'il faut bien remarquer, c'est que l'obligation de chaque débiteur est la même, jusqu'à ce que le choix du créancier ait désigné le codébiteur chargé de payer ; ce sera la volonté seule du créancier qui désignera Le codébiteur solidaire, peu importe que l’un des codébiteurs solidaires soit devenu créancier du créancier commun, ce fait, purement fortuit, ne peut ètre pour lui la source d'un désavantage, celte créance ne change rien au rap-
port de solidarité, et ne pourra le forcer à faire les avances el l’exposer aux risques de l'insolvabilité de ses codébiteurs. La compensation s’opérera, s’ilest poursuivi, mais s'il plaît au créancier de s'adresser à un autre codébiteur, c’est lui qui devra payer et supporter les risques de l’insolvabilité de ses codébiteurs, comme dit l'article 129%, il ne peut opposer la compensation de ce que le créancier doit à son codébiteur.
Les auteurs discutent sur le point de savoir, si le codébiteur poursuivi peut invoquer la compensation pour la part que doit supporter en définitive le codébiteur créancier. Domat était pour cette compensation partielle ; Pothier trouvait dans cette solution le moyen d'éviter un cireuit d'actions. On admet généralement que le débiteur solidaire ne peut pas opposer au créancler la compensation de ce qu'il doit à l’un des codébiteurs, même pour la part et portion de ce dernier dans la dette. Les motifs du Tribunat, qui ont fait cette disposition, ont une portée générale, et il faut exclure pour partie aussi bien que pour le tout la compensation invoquée par un obligé solidaire du chef de son codébiteur. Dans ce sens : Laurent, Demolombe, Demangeat, Colmet de Santerre, Poujol, Fuzier-Hermann.
La solidarité est active aussi bien que passive, on peut trouver des créanciers solidaires ; dans ce cas, la compensation peut-elle être opposée à un créancier s0lidaire du chef d'un autre créancier solidaire ?
Les raisons pour lesquelles nous avons justifié la
disposition de l’article 1294, 3° alinéa, nous paraissent commander l'application d'une règle analogue dans celle forme inverse de la solidarité. Il ne serait pas équitable qu'un des créanciers pût obtenir les avantages d'un recouvrement par voie de compensation et faire subir aux autres créanciers la chance de sa propre insolvabilité, par cela seul qu'il est devenu accidentellement débiteur de l’obligé commun. Les auteurs sont divisés sur cette question (1).
Enfin, la caution solidaire doit-elle être traitée comme les autres caulions, ou comme le débiteur solidaire ?
Nous-croyons que la caution solidaire doit être traitée comme les autres cautions. La dette principale éteinte, les sûretés qui s'y rattachent disparaissent, la caution même solidaire ne s’est présentée au créancier que comme un débiteur accessoire. Comme la caution ordinaire, elle pourra donc opposer la compensation de ce que le créancier doit au débiteur principal.
Les auteurs qui refusent à la caution solidaire la possibilité d'opposer la compensation légale au créancier sappuient(surl'article2021, aux termes duquel la « caution n'est obligée envers le créancier à le payer qu'à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moinsqu'ellenesesoit obligée solidaire-
ment avec le débiteur, auquel cas, l'effet de son enga-
(4) Sic : Delvincourt, Marcadé, Laurent. — Contrà : Demolombe, Aubry et Rau, Colmet de Santerre.
gementse règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires ».
La jurisprudence est dans ce sens ; la Cour de cassation, dans un arrêt du 7 juin 1882 (1), a posé comme règle que l'article 2021 établit comme principe absolu que la caution solidaire doit être considérée comme codébiteur solidaire.
Une question intéressante, soulevée par le principe que nous venons d'appliquer, la personnalité directe et principale des deux dettes, est celle de savoir si, au point de vue de la compensation, le mari et la femme ne forment qu'une seule personne Juridique.
Distinguons pour cela les différents régimes matrimoniaux.
Sous le régime de la communauté, une créance même propre du mari, se compensera avec une dette de la femme, tombée en communauté. Car toute dette de la communauté est dette du mari et il y aura personnalité directe entre la créance et la dette du mari, c’est la communauté qui sera, à la fois, créancière et débitrice, il y aura compensation.
Le mari peut opposer la compensation à son créancier de ce que celui-ci doit à sa femme, dans tous les cas où c’est lui que la loi a chargé d'exercer l’action concernant les créances de sa femme ; il en est ainsi spécialement sous le régime de la communauté réduite aux ac-
(1) Dalloz, 82. 1.441; voir aussi: Nancy, 7 novembre 41896, IT, 2.246.
quèls, sous Jequel le mari, ayant pouvoir de poursuivre le recouvrement des créances de sa femme, peut valablement opposer la compensation aux débiteurs de celle-ci qui sont ses propres créanciers (Nancy, 7 novembre 1896) (1).
La Cour de cassation, dans un arrèt du 23 février 1897 (2), décide que l'indemnité allouée à une femme mariée sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, à titre de réparation du préjudice causé à elle par un accident dont elle à été la victime par la faute d’un tiers, pendant la durée de la communauté, ne tombe pas dans l'actif de la communauté d'acquêts. Et dès lors le montant de la dite indemnité qui constitue une créance propre de la femme, ne peut, lorsqu'elle est encore due à la dissolution de la communauté, être opposée en compensation d'une créance que l'auteurde l’accident, débiteur de ladite indemnité, avait lui-même acquise du chef du mari contre la communauté. En effet, pour qu'il y ait compensation, il faut réciprocité entre lecréancier et le débiteur ; or là cette condition manque. C’est la femme qui est créancière, et c'est la communauté jouant un rôle de tiers qui est débitrice.
Le capital des créances demeurées propres à la femme, sous le régime de la communauté légale, ou sous celui de la communauté réduite aux acquèts, n’entrera pas en compensalion avec les dettes du mari, car, la com-
(1) Gaz. Pal., 96, 672.
(2) Dalloz, 98.1.121.
munauté dans ce cas, ne devient pas propriétaire de la’ créance de la femme, le mari y est complètement étranger, forme une personne juridique distincte de celle de sa femme, el ne pourra opposer la compensation.
Sous le régime de la séparation de biens, la femme « conserve l'entière administration de ses biens meubles et immeubles et la jouissance libre de ses revenus ». |
Les créances et les dettes de chaque époux lui resteront donc propres et il ne pourra être question d’une compensation entre les créances et Les dettes respectives d’un époux vis-à-vis d'un tiers.
Sous le régime dotal, pour résoudre notre question, il faut prendre parti pour ou contre Le principe de la propriété des créances dotales. D’après certains auteurs, Toullier, Duranton, Troplong, le mari doit être considéré comme propriétaire de la créance dotale, puisque seul, il peut exercer l’action contre le débiteur, délivrer une quittance valable, faire emploi des fonds provenant du paiement. Poursuivi par un créancier personnel, il pourra lui opposer la créance que sa femme a contre lui.
D'autres auteurs ne voient dans le mari qu'un administrateur de la créance dotale, ils lui refusent la qualité de propriétaire, malgré l'étendue du droit d’adminis- (ration qui lui est conféré par l'article 1549. Le mari restant étranger aux créances dotales, ne pourra opposer la compensation à un débiteur de la femme dont
il est débiteur personnel (Sic : Demolombe (1), Laurent (2), Larombière.{(3), Desjardins (4).
D'après certains auteurs, il pourrait y avoir lieu à une compensation facultative, à défaut de compensation légale. La compensation ne s’opérerait pas de plein droit, mais seulement sur la volonté du mari, et les débiteurs de la femme ne pourraient s’en prévaloir.
La jurisprudence décide que le mari est propriétaire des créances totales, et par conséquent qu'il peut compenser ses propres dettes avec celles de la femme (5). Un arrêt de la Cour de Limoges du 11 février 1862, est ainsi conçu: « Attendu que Marguerite Deschamps étant mariée sous le régime dotal, suivant son contrat de mariage du 14 janvier 1862, Mathieu Peyret, son mari, à eu sur la dot mobilière les pouvoirs Les plus étendus d'administration et de disposition, qu'avant le droit de recevoir et de quittancer les deniers dotaux, d’après les articles 1549 et 1550 du Code Napoléon, il a eu également celui de les compenser avec sa propre dette, sous sa responsabilité personnelle, et, sauf les garanties hypothécaires et autres destinées à assurer à la femme le remboursement de sa dot. »
Un arrêt de la Cour deCaen (6) est conçu dans le même
(1) Demolombe, t. 5, n° 564.
(2j Laurent, t. 18, n° 422.
(3) Larombière, t. 3, sur l’article 297, n° 67. (4) Desjardins, op. cit., n° 366,
2 ele
esprit: « Ce droit,il l’exerce non pas comme mandataire de la femme, mais en vertu d'un titre qui lui est propre, dont il est investi directement par la loi, et qui le constitue créancier personnel de ceux qui sont débiteurs des deniers dotaux ».
Nous ne croyons pas que le mari puisse opposer, en compensation avec ses deltes personnelles, les créances dotales de sa femme. Les arrêtistes nous semblent confondre la propriété avec l'exercice de ce droit. Comme le dit M. Laurent « le droit d'agir ne donne pas la propriété du droit qui est réclamé ». Le mari est administrateur des créances de la femme, et comme tel, il peut exiger le remboursement d’une créance, mais il ne s'ensuit pas qu'il soit créancier ; il ne peut donc pas opposer la créance de la femme avec sa dette personnelle.
Certains auteurs disent que le mari, étant usufruitier des biens de la femme, devient propriétaire des choses consomptibles, mais, c’est là, il nous semble, une grave confusion ; c'est confondre le droit avec le produit du droit.
S'il y a controverse pour la créance dotale, il n’y a pas de difficulté pour les intérêts, aux termes de l’artiele 1549, le mari ayant seul le droit de poursuivre les fruits et les intérêts, est propriétaire de ces intérêts etil pourra les faire entrer en compensation avec une dette personnelle. |
L’avoué de la partie gagnante est vis-à-vis de la par-
tie qui succombe, personnellement créancier des dépens dont la distraction a été prononcée à son profit; par suite, il a le droit de se faire payer de ses frais, sans qu'aucune compensation des sommes dues par son client puisse lui être opposée. Il en était ainsi dans notre ancien droit. La créance de l’avoué pour les frais est personnelle à cet avoué, et l'adversaire ne pourra lui opposer en compensation des créances contre son client.
L'article 18 L. 22, de la loi du 22 janvier 1851 sur l'assistance judiciaire est ainsi conçu : « Une condamnation est prononcée contre l'adversaire de l’assisté, la condamnation est prononcée et l’exécutoire est délivré au nom de l'administration de l'enregistrement. Elle acquiert une créance personnelle, et la partie perdante ne pourra lui opposer une créance, qu'elle aurait eue contre l’assisté. »
En cas de vente publique de meubles, volontaire ou forcée, Le prix dù par l’adjudicataire ne se compense pas avec la créance qu'il aurait contre le propriétaire des meubles vendus ; l'officier publie qui a procédé à la vente est responsable du prix d’après Fartiele 625 du Code de procédure civile, il devient créancier direct de l'acquéreur, et l'adjudicataire ne pourra plus opposer au vendeur une créance qu'il aurait contre lui, car il n'est plus son débiteur personnel.
Pour êlre opposable au débiteur, la cession d'une
créance doit lui être signifiée, où êlre acceptée par lui | +
(art. 1590). Mais les effets de la signification et ceux de la cession ne sont pas du tout les mêmes.
L'article 1295 dit : « A l'égard de la cession qui n’a point été acceptée par le débiteur, mais qui lui a été signifiée, cela n'empêche que la notification descréances postérieures à cette notification. »
Nous comprenons sans peine, que la signification d'une cession, ou l'acceptation de la cession faite par le débiteur empêche la compensation entre le cédé et le cédant; car, dans ces deux cas, la personne du créancier est changée.
Voyons la différence qui existe entre la signification de la cession, el son acceptation. L’acceptation pure et simple, par le cédé, est un acte volontaire du cédé, il se reconnaît facitement débiteur du cessionpaire, car, comment expliquer autrement sa conduite ? Elle le privera done du droit d’opposer la compensation qui lui était acquise. Le cédé est complètement étranger à la notification, il la subit ; elle constitue un avertissement de ne plus payer au cédant. Elle fixe donc une limite après laquelle la compensation n’est plus possible entre le cédant et le cédé, sans aucun préjudice pour les compensations précédemment accomplies.
Mais on reconnaît que les créances du cédé contre le cédant, même antérieures à la signification, ne pourront être opposées en compensalion, si elles n'avaient réuni, à ce moment, les conditions requises pour la compensation.
Que décider si le cédé a eu connaissance de la cession par une voie indirecte ?
Il faut admettre qu'un paiement fait par le cédé au cédant est valable, et que la compensation peut s’accomplir avec une dette de ce dernier.
Pourquoi l'acceptation du débiteur cédé, ou la notification qui lui est faite, empèêche-t-elle la compensation entre le débiteur cédé et Le cédant ?
C'est une conséquence du principe que nous avons posé : chaque partie doit être personnellement créancière l’une de l'autre. Une cession de créance, acceptée par le débiteur cédé, change la personne du créancier, et la compensation devient impossible entre le cédé et le cessionnaire.
Cependant l’article 1690 comporte quelques exceptions ; il est inapplicable en matière de billets au porteur. La propriété de ces billets se transmet même à l'égard des tiers, par simple tradition manuelle et le souscripteur ne pourraopposer au porteur queles créances qu'il a personnellement contre lui, sans qu'il soit besoin qu'il les ait acceptées ou qu'elles lui aient été signifiées.
Une créance peut être stipulée à ordre ou même au porteur. Dans ce cas, pour que la transmission s’opère, il n’est point nécessaire que la notification ait été faite au débiteur cédé, ni qu'il l'ait acceptée.
La propriété d'une telle créance se transfère par un endossement régulier. Le bénéficiaire définitif de la
créance, seul, pourra se voir opposer la compensation par le débiteur. Mais si cet endossement ne valait que comme simple procuration, le débiteur pourrait faire valoir contre le porteur, la compensation qu'il eût pu opposer à l’endosseur.
Telles sont les principales applications que la loi et la jurisprudence ont faites de ce principe : Il faut que le créancier de chacune des dettes soit le débiteur personnel et principal de l’autre.
Nous pouvons résumer ainsi notre première seclion : dès que deux dettes coexistent, identiques, liquides, exigibles, principales, la compensation se produit.
Aucune autre condition n'est exigée.
Ainsi peu importe l'inégalité entre le montant de l’une des dettes et le montant de l’autre ; l’article 1290 dit que dans ce cas les deux dettes s’éteignent réciproquement, jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives.
La compensation s’opérera quelle que soit la cause de l’une ou l'autre dette. Les Romains disaient : Compensatio debiti ex pari sperie, licet ex causd dispari, admittilur.
Les deux dettes seront compensables quand même elles ne seraient pas payables au même lieu.
Une dette, dépourvue de toute sûreté, se compensera avec une dette munie d’un privilège ou d’une hypothèque, ou garantie par une caution. Les sûretés ne sont: que des accessoires de la créance qui disparaissent avec
elle, Comment constitueraient-ils un obstacle à la compensation ? (Bourges, 20 décembre 1871.)
On n’a pas à considérer la forme extérieure des titres. Une dette établie par témoins existe aussi bien qu'une dette constatée par acte authentique.
IL a été jugé que les créances que le tuteur a personnellement contre son pupille, se compensent de plein droit avec les sommes qu’il reçoit pour le compte de ce dernier.
En effet la dette d’un incapable se compense avec la créance d'une personne majeure. La compensation est, en effet, un paiement fictif et forcé, que la loi opère ellemême, à l'insu desdébiteurs(V. Cass., 28 octobre 1889 ; Tribunal civil de la Seine, 23 juin 1886).
SECTION II. — Cas exceptionnels dans lesquels la compensation n'a pas lieu.
Certaines exceptions sont fondées sur la cause de la
dette, d'autres sur le droit des tiers ou sur la volonté des parties.
$ I. — Exceptions fondées sur la cause de la dette.
Peu importe, en général, la diversité des causes sur lesquelles les dettes sont fondées (art. 1293). Les Romains disaient déjà : Compensatio debiti ex pari specie, “licet ex causa dispari, admittitur. Nul doute, par exem-
ple, qu'une dette dérivant de tel contrat ne soit sus-
ceptble de se compenser avec une dette résultant d’an autre contrat, soit d’un quasi-contrat, d’un quasi-délit ou même d'un délit. Ainsi, il a été jugé par la Cour de cassation, que les arrérages d'un douaire peuvent se compenser avec des loyers (Cass., 22 février 1830) (1).
L'article 1293 consacre certaines exceptions à ce principe :
La compensation a lieu quelles que soient les causes de l’une ou de l’autre des dettes, excepté dans les cas :
1° De Ta demande en restitution d'une chose dont le propriétaire à été injustement dépouillé ;
20 De la demande en restitution du dépôt et du prêt à usage ; |
30 D'une dette qui a pour cause des aliments déclarés insaisissables.
1° Demande en restitution d’une chose dont le propriélaire à élé injustement dépouillé.
Cette restriction est empruntée à Pothier (2), qui se réfère à la maxime : Spohatus ante omnia restiltuendus.
Qu'entendre par spoliation injuste ? « On peut dire, que c’est toute dépossession réalisée sans le concours de la justice, contre le gré ou à l’insu de celui qui possède, sans qu'il soit nécessaire que la spoliation présente les caractères d’un délit. »
Lé tribun Jaubert disait dans son rapport: « La res-
titution identique ne peut être refusée ».
(1) Dalloz, mot Compte, n° 130.
(2) Obligations, t. 2, n° 625.
Les auteurs font remarquer que l’article 1293 n’est nullement une exception au droit commun, car les det- ‘tes de corps certain ne sont pas compensables ; et si la dette a été d’une somme d’argent ou d’une chose fongible, l'effet du détournement est de la transformer en une dette de corps certain.
Si la chose vient à périr, le droit du propriétaire se transformera en dommages-intérêts ; la compensation se fera-t-elle, entre sa dette, et sa créance, désormais, d'une somme d'argent?
nous semble plus équitable d'admettre la compensation ; c’est la demande en restitution seule que paraît voir l’article 1293. » L'intérèt du spoliatus, qui a surtout inspiré l'article 1293, lui commande d'invoquer la compensation. [l trouve le moyen de se faire payer sans être exposé aux risques de l’insolvabilité du débiteur de l'indemnité.
. Il a été jugé par la Cour de cassation que l'arrêt reconnaissant qu'une succession vacante à été injustement dépouillée d’'unimmeubleen dépendant,condamne le détenteur de cet immeuble à le restituer au curateur, et accessoirement, en outre, à payer à celui-ei une cerlaine somme représentant la valeur des bois coupés sur ce même immeuble, refuse à bon droit d'admettre la compensation entre cette dernièresommeet une créance que le détenteur a lui-même contre ladite succession (Cassation, 18 juin 1895) (1).
(1) Gaz. du Palais, 95, 540.
= (se)
C'est en effet, un cas de spoliation injuste.
2° Dépôt.
Pothier (1), partant de l'idée que les dettes de corps certain ne sont pas susceptibles de compensation, limite l'exception, en matière de dépôt, à l'hypothèse d’un dépôt irrégulier, dont l'objet consiste en une quantité. Nous ne pouvons supposer que le législateur ait prévu le cas où le déposant réclame sa chose au dépositaire ; car la compensation entre la créance du dépositaire et celle du déposant estévidemment impossible ; une dette de corps certain ne pouvant se compenser avec une dette d'argent (art. 1291).
I s’agit ici, comme le dit Pothier, du dépôtirrégulier qui permet au dépositaire de rendre, non les mêmes espèces, mais les mêmes sommes ; tel est le dépôt d’argent que l’on fait chez un banquier. La chose déposée serait dans ce cas fongible, et par suite compensable,
Ce cas est visé par l’article 1293, et ses termes vagues peuvent être interprétés de cette façon :
Le dépositaire ne pourra Jamais opposer la compensation au déposant même, si l’objet du dépôt étant une somme d'argent paraissait tout naturellement se compenser avec la créance du dépositaire.
Certaines opérations ayant beaucoup d’analogie avec le dépôt ne doivent cependant pas être confondues avec
(4) Pothier, Prét à usage, n° 4#, édit. Bugnet, t. 5, p. 17.
lui. Ainsi, on peut remettre des fonds chez un banquier qui s’oblige à restituer la somme reçue avec des intérêts, soit à première réquisition, soit au bout d'un certain délai, après avertissement préalable. Ces remises bien que qualifiées commercialement de dépôt, rentrent dans la définition du prêt de consommation ou simple prêt (1).
De même, un compte de chèques ne peut ètre considéré comme un dépôt, l’article 1293 du Code civil ne s'oppose pas à ce qu'une société de crédit, débitrice envers un de ses clients en vertu d’un compte de chèques, opère valablement la compensation, si ses créances sont d’ailleurs liquides et exigibles.
Le dépositaire ne pourra se payer en quelque sorte sur lui-même, en saisissant l'objet du dépôt, mais il pourra exercer le droit de rétention qui lui est conféré par l’article 1948 : « Le dépositaire peut retenir le dépôt jusqu’à l’entier paiement de ce qui lui est dù à raison du dépôt ».
Ine deviendra pas propriétaire de la chose déposée, mais, il pourra la conserver jusqu'au jour où le déposant l'aura complètement indemnisé de toutes ses impenses ; rétention, compensation, voilà deux idées complètement distinctes. Dans le projet de Code civil allemand, la compensation est fondée sur un droit de rétention ; renforcée la dette de l’une des parties devient le gage de sa créance.
(4) Sie: Larombière sur l'art. 1293, n° 3; Desjardin, no 121.
3° Prêt à usage.
L'exception de l'article 1293 (1) nous parait inutile, car l’objet du prèt à usage est nécessairement un corps cerlain, etles principes suffisent à exclure la compensation, une disposition spéciale de la loi n'était pas nécessaire. Certains auteurs ont soutenu que le législateur avait prévu le cas où le prèteur serait devenu débiteur d’une somme d'argent, par suite de la perte de la chose par sa faute.
M. Toullier (2) propose une autre explication. Pour lui, le législateur vise le cas où une chose d'ordinaire fongible forme, par exception, l’objet d’un prêt à usage : par exemple, un inspecteur sachant qu'on doit visiter sa caisse, emprunte des sacs d'argent qu'ilrendra après l'inspection.
Même, dans ce cas, la compensation sera impossible. Nous retrouvons là l'application d’un principe que nous avons posé plus haut, c’est que le caractère de fongibilité des choses dépend non de leur nature, mais de l’intention des parties. Les choses qui se comptent et se mesurent sont le plus souvent des choses fongibles, mais l'intention des parties peut leur enlever ce caractère. Dans le cas d'un prêt fait ad ostentationem, V’emprunteur s'engage à rendre les objets en nature, et dans
(1) Sic : Laurent, t. 18, n° 447 ; Delvincourt, t. 11, p. 578. (2) T1; n° 383.
ce cas, le droit commun suffit à rendre la compensation impossible.
Pour M. Appleton (1), compensation est pris ici dans le sens de demande reconventionnelle.
D'après cet auteur, le législateur n’a pas voulu qu'un créancier tiràl profit, pour le recouvrement de ses créances, de la spoliation, de la confiance, ou de la complaisance de son débiteur. « La compensation est un moyen rapide et souvent très avantageux de recouvrer ses créances ; la loile refuse à ce créancier. Son esprit n’est done pas douteux. Il nous mène dès lors à l'exclusion de cette demande reconventionnelle de la part du spoliateur, du dépositaire ou de l’'emprunteur, parce qu'il jouirait alors des avantages, quels qu'ils soient, attachés aux demandes reconventionnelles. Ces avantages, il les devrait à la spoliation, au dépôt, au prêt, et bien cela ne doit pas être. On doit l’admettre d'autant moins, que ces demandes reconventionnelles retarderaient nécessairement le moment de la réparation ou de la restitution à laquelle le demandeur à droit. S'il ne faut pas que le défendeur profite de la spoliation, de la confiance, ou de la complaisance du demandeur, il importe également que ce dernier n’en soit pas victime. Dans tous ces articles auxquels on n'arrive pas autrement à donner un sens raisonnable, compensa-
(4) Histoire de la compensation en droit romain, 1895, p. 480 et s., 4, 1097 n2393.
lion est pris dans le sens de demande reconvention-
nelle. »
ko Dettes insaisissables.
La compensation ne peut se produire pour éteindre une dette qui a pour objet des aliments déclarés insaisissables. Bigot-Préameneu nous en dit la raison dans l'Exposé des motifs : Une tierce personne ne pourrait saisir les aliments entre les mains du débiteur; ce serait une sorte de saisie, si le débiteur voulait retenir la somme en la compensant. Un paiement indirect par la compensation se produirait, et nous savons que les ob- Jets insaisissables sont au dehors du gage appartenant au créancier.
L’exception de l’article 1292 doit s'appliquer également aux autres dettes dont l’objet ne peut être saisi. En effet, ce n’est pas le caractère alimentaire de la dette, c’est la condition d’insaisissabilité qui, pour le cas prévu par l’article 1292, 3°, constitue l'obstacle à la compensation. L’interdiction de saisir comporte a fortiori l'interdiction de compenser contre le gré du créancier. L'article 581 du Code de procédure civile complète de la manière suivante l'énumération des objets insaisissables : 1°1es choses déclarées insaisissables par la loi ; 3° les sommes et objets disponibles déclarés insaisissables par le testateur ou le donateur.
Il a été jugé que les revenus des biens grevés de l'usufruit légal du père ou de la mère ne peuvent être saisis par les créanciers de l'usufruitier, qu'’autant
qu'ils excèdent les charges de l’usufruitier, consistant dans les frais d’entéelien et d'éducation de l'enfant (Colmar, 27 janvier 1835) (1).
Par suite, il appartient aux tribunaux, dans la mesure où ils pourraient faire main levée des saisies pratiquées sur ces revenus, de déclarer que la compensation n'a pu s'opérer au profit des créanciers de l’usufruitier légal.
Il à été jugé qu'une créance alimentaire du mari contre sa femme ne saurait se compenser avec la créance ordinaire que celle-ci peutavoir contre son mari (Tribunal de Bordeaux, 11 octobre 1895) (2).
On à parfois assimilé aux créances alimentaires les créances dotales de la femme mariée sous le régime dotal. Dans cette doctrine, on considère que, par le fait même de leur dotalité, ces dernières sont spécialement affectées à l'entretien de la famille ; or, leur compensation avec les dettes de la femme, les détournerait de cette, destination, puisqu'elle aboutirait à un paiement purement fictif. On cite, en ce sens, deux arrêts de la Cour de cassation (3), du 16 août 1837 et du 31 janvier 1842 (4), qui ont refusé la compensation à un créancier de la femme devenu son débiteur par l'acquisition d’un
immeuble dotal qu'elle s'était réservé la faculté d’aliéner.
Le principe qui régit notre Code; c'est que la compensalion ne doit être admise que dans:le cas où le débiteur peut être contraint au paiement.
Dernburg et Eisele ont développé une autre idée : la créance ne doit pas être admise toutes les fois qu’elle n'aboutirait pas au but que les parties se sont proposé en contractant. É
Or, dans le cas de la dette alimentaire, ce n’est pas une pension quelconque, qui est due au crédi-rentier, mais une pension alimentaire ; le but des parties ne serait pas atteint, si le débiteur de la pension pouvait payer en compensant sa dette avec sa créance. Dans ce | cas spécial, en effet, la libération du créancier ne sera complète, que si le paiement remplit la destination spéciale, visée par les parties. « En général, dit M. Appleton, dans toutes les obligations de donner, on fait abstraction du but que le créancier se propose d’atteindre en acquérant une créance, on ne considère que le but immédiat et général de l'obligation, à savoir le transport de la chose due dans le patrimoine du créancier (1). »
Dans le système allemand, ce qui empêche la compensation, ce n’est plus comme chez nous l’insaississabilité, mais c’est l'affectation spéciale de l'obligation du créancier. Dans ce système, la compensation ne pourrait être opposée à aucune créance d'aliments, fussentils saisissables.
(1) Voir Appleton, p. 512.