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La loi du 12 janvier 1895, relative à la saisie-arrêt des salaires et petits traitements des ouvriers et employés, contient une autre restriction au principe que la compensation a lieu quelles que soient les causes des deux dettes.
Cette loi dispose qu'aucune compensation ne s'opère au profit des patrons, entre le montant des salaires dus par eux à leurs ouvriers, et les sommes qui leur seraient dues à eux-mêmes, pour fournitures diverses, quelle qu’en soit la matière,à l’exception toutefois: 1° des outils ou instruments nécessaires au travail ; 2° des matériaux dont l’ouvrier a la charge et l'usage ; 3° des sommes avancées pour l'acquisition de ces mêmes objets.
La compensation s'opère entre la créance du patron et le montant de la créance due à l’ouvrier, au moment où la saisie-arrêt est formée, ou le transport est signifié. Aucune difficulté, si la créance du patron consiste en argent. Si elle consiste en corps certain, outils el matériaux, la compensation sera encore possible, la loi nouvelle dérogeant sur ce point à l’article 1291 du Code civil, mais le patron devra immédiatement faire liquider le montant de sa créance, soit par une déclaration de l’ouvrier reconnaissant le chiffre de sa dette, soit par un Jugement.
Si la créance du patron même pour fournitures autorisant la compensation intégrale n'avait pris naissance qu'après des oppositions formées ou des transports signifiés, comme elle n’est pas privilégiée, il devrait su-
bir le concours des créanciers opposants sur le dixième saisissable, et les cessionnaires sur le dixième cessible.
D° Impôts.
La compensation ne peulavoir lieu en matière d'impôts. C’est ce qu'a rappelé le consul Cambacérès, lors de la discussion de l’article 1293 du Code civil au Conseil d'Etat. Bigot-Préameneu, tout en exprimant l’idée, qu’il n’est pas nécessaire de rappeler ce principe dans une disposition d'ordre purement civil, déclare que rien ne doit arrêter le paiement des impôts, l'intérêt général exigeant que l'Etat ne soit pas privé de ses revenus. Portalis ajoute qu’il n’y a de compensation avec le trésor, que lorsqu'il doit à la manière des particuliers, et qu'on lui doit de la même manière, c’est-à-dire lorsque la dette naît de contrats régis par Le droit civil tels qu’une vente.
Les impôts directs ou indirects échappent à la compensation.
L'administration paraît admettre la compensation entre un droit indûment perçu par administration, et, par suite remboursable et un droit dù à cette administration. Ainsi il a été décidé conformément à la délibération du 27 mars 1827 (1), et à une solution du 26 avril 1828, que, lorsque deux actes intéressent la même personne et donnent lieu l’un à une restitution,
l'autre à la perception d'un supplément de droit, 1l y à compensation dans les termes du droit commun. Cependant la compensation a lieu, lorsque l'Etat est
créancier et débiteur à la manière des particuliers.
Les créances sont compensables, si elles réunissent toules les conditions requises par la loi. En outre, il faut que l'Etat se trouve, en sa double qualité de créancier et de débiteur, représenté par la même régie, et que cette compensation ne porte pas atteinte aux règles de la comptabilité financière. Aïnsi un fournisseur créancier de l’Etal, pour deux créances, rentrant l’une dans les dépenses du ministère de la Guerre l’autre dans les dépenses du ministère de l'Intérieur, n’est pas fondé à demander la compensation avec une dette dont il est redevable envers un département (1) (Cons. d'Etat, 29 déc. 1819).
$S II. — Exceptions fondées sur le droit des tiers.
La compensation légale se produit de plein droit et même à l'insu des parties; mais le législateur l’a prohibée au cas où il en résulterait une atteinte à l’efficacité d'un droit préexistant chez un tiers.
Nous lisons dans l’article 1298 du Code civil: « La compensation n’a pas lieu au préjudice des droits acquis à des tiers. Ainsi, celui qui, étant débiteur, est de-
venu créancier depuis la saisie-arrêt faite par un tiers
(1) Javal (S. chr. P. adm. chr.).
entre ses mains, ne peut, au préjudice du saisissant, opérer la compensation ».
La loi prévoit le cas de saisie-arrêt, mais le principe élabli par l’article 1298 est très général, et nous verrons plusieurs de ses applications.
La saisie-arrêt crée au profit du saisissant, un droit dont l'efficacité serait atteinte si la créance saisie pouvait disparaître par l'effet d'une compensation. Si le tiers saisi devient, depuis la saisie-arrêt faite entre ses mains réciproquement créancier du saisi, la compensation ne s’opérera pas.
Les parties intéressées ne pourraient faire un paiement au préjudice d’un droit acquis (art. 1242), elles ne peuvent pas davantage compenser.
La compensation sera également impossible, même si la créance du tiers saisi, antérieure à la saisie-arrêt ne réunit que postérieurement les conditions de la compensation légale (Cass., 8 nov. 1882). La compensation légale, ne se produit, en effet, que si les conditions requises par la loi existent au moment de la coexistence des deux dettes. La compensation ne s'étant pas produite, la saisie-arrêt frappe d’indisponibilité la créance du tiers saisi.
Cependant la saisie-arrêt n’a pas pour effet de conférer au saisissant un privilège sur la créance saisie ; Le saisissant devra subir le concours des autres créanciers.
Si le tiers saisi, devenait créancier du débiteur saisi après la saisie-arrèt, il pourrait se faire payer sur la créanceet venir au mare le franc. Devra-t-il pratiquer une saisie-arrêt sur lui-même ?
Les auteurs sont d'avis qu’il doit signifier au saisissant son intention d'entrer en concours avec lui.
La Cour de cassation décide que le tiers saisi peut valablement saisir-arrêter en ses propres mains les sommes dont il est débiteur, la compensation entre sa créance et sa dette devant s’opérer par l'effet du Jugement ultérieur de validité (Req., 27 juillet 1891).
La plupart des auteurs (1) admettent que la saisiearrêt rend la somme arrêtée, non compensable, non seulement jusqu'à concurrence des causes de la saisie, ou de l'intérêt du saisissant, mais en tolalité. Le saisissant ne jouit d'aucun privilège en vertu de la saisie, ilest donc juste, en cas de concurrence avec d’autres créanciers, qu'il puisse tirer les conséquences de la défense de payer qu'il à signifiée au tiers saisi, Jusqu'à concurrence de l'intérêt qu'il peutavoir à reconnaitre cette indisponibilité. Par suite, il n'existe à partir de la saisie, aucun solde liquide sur lequel puisse porter la ecompensation.
Nous pouvons trouver d'autres applications de ce principe que la compensation ne peut avoir lieu au pré- Judice des droits acquis à des tiers.
(1) Sic: Demolombe, t. 28, n° 632; Colmet de Santerre, t. 50, n° 250 bis; Laurent, t. 18, n° 429:
Toute créance donnée en nantissément, alors que le nantissement est rendu opposable au tiers, est soustraite dans son ensemble à la compensation.
La déclaration de faillite met obstacle à la compensation facultative, car si elle rend exigibles les dettes non échues du failli, le paiement des dettes ne peut plus avoir lieu, malgré leur exigibilité, au préjudice de la masse des créanciers. Cette solution résulte de l’artiele 446 du Code de commerce, qui annule « tous paiements, soit en espèces, soit par transport, vente ou compensation pour dettes non échues » effectués depuis la cessation des paiements, et aussi dans la période suspecte. Mais la compensation légale s’opérant de plein droit, au moment où les conditions en sont réalisées, la déclaration de faillite ne saurait nuire à la compensation dont les causes étaient antérieures à la période suspecle. i
Cependant malgré la déclaration de faillite, on doit admettre que la compensation se produit, quand les deux obligations résullent du même titre, et en matière de comple courant.
La loi du 4 mars 1889, relative à la liquidation judiciaire, n'ayant en rien dérogé aux articles 446 ets. du Code de commerce, il en résulte que si le jugement qui déclare ouverte la liquidation judiciaire rend exigibles les dettes non échues du débiteur, le paiement par compensation pendant la période suspecte serait nul.
L'effet de la transcription d’une saisie immobilière
est d'immobiliser les loyers de fermages, qui devront être distribués suivant l'ordre hypothécaire. Ces loyers et fermages cessent d’être susceptibles de compensation avec les sommes dues par le bailleur au preneur notamment pour travaux exécutés sur la chose louée. Jusqu'à ce que cette opposition ait été formée, lesloyers auraient pu être directement payés au saisi, mais, comme le dit l'arrêt de la Cour de cassation, du jour de la transcription de la saisie, c’est comme séquestre Judiciaire qu'il les aurait perçus pour le compte de ses créanciers, il n'y aurait donc pas eu à proprement parler de paiement fictif du preneur au bailleur. Une compensation, paiement fictif, ne se concevrait pas davantage, car elle violerait la garantie légale donnée aux créanciers du saisi. À
Il à été jugé que la convention par laquelle un créancier, en prenant à bail un immeuble de son débiteur, stipule que les loyers se compenseront avec les intérèts de sa créance, ne peut être opposée, à partir de la transcription de la saisie, au moins, aux créanciers dont l'hypothèque à été constituée antérieurement à cette convention (Rouen, 1° février 1854) (1).
Les créanciers hypothécaires ou privilégiés ont sur l'immeuble affecté à leur garantie; un droit au préjudice duquel aucune compensation ne peut avoir lieu Ainsi, l'adjudicataire sur saisie ou sur vente volontaire
(1) Dalloz, 54.2,249.
DE LA COMPENSATION LÉGALE à y)
n'est pas recevable à invoquer la compensation entre sa dette du prix et la créance qu'il aurait lui-même sur le saisi ou le vendeur. Le droit des créanciers hypothécaires s'oppose à ce que le prix entre en compensation entre les sommes dues par le vendeur à l'acquéreur (Sic : Demolombe, Aubry et Rau, Colmet de Santerre, Desjardins, Marcadé, Lair). M. Laurent (1) fait remarquer que la vente ne donne pas aux créanciers hypothécaires un droit sur le prix que l'acheteur s’oblige à payer. Le droit des créanciers hypothécaires est un droit réel, d'après cet auteur ils peuvent poursuivre l'immeuble, mais ils ne peuvent pas poursuivre le détenteur de l’immeuble, leur droit est de poursuivre la vente forcée de l’immeuble et de se payer sur le prix, maisils n’ont aucun droit sur le prix que l'acheteur doit en vertu d’une vente volontaire.
La jurisprudence prohibe la compensation entre le prix dû par l'acquéreur et une créance qu'ilaurait contre le vendeur, si l'immeuble est grevé d’hypothèques, mais il faut relever dans certains arrêts les circonstances particulières de la cause. Ainsi la Cour de Riom (2) (19 décembre 1814) a jugé qu'il n’y avait pas lieu à la compensation, lorsqu'un créancier hypothécaire se rend acquéreur de l'immeuble hypothéqué, et qu'en vertu de son contrat d'acquisition, il doit payer le prix suivant la collocation à faire entre les créanciers.
(1) T. 18; p.457. | (2) D. Obligations, n° 2, 27002.
b8 CHAPITRE PREMIER
Dans un arrèt récent, la Cour de cassation a décidé que l'acquéreur d’un immeuble hypothéqué, qui paie sans remplir les formalités de la purge, est simplement substitué aux droits des créanciers qu'il désintéresse. En conséquence, l'acquéreur d’un immeuble hypothéqué qui paie des créanciers hypothécaires, sans remplir les formalités de la purge, et laisse périmer l’inscription, ne peut ni invoquer une subrogation légale désormais impossible à un droit hypothécaire éteint, n1 opposer une compensation entre son prix d'acquisition et les sommes dues à d’autres créanciers hypothécaires, quoique l'inscription de ceux-ci soit postérieure à celle des créanciers hypothécaires qu'il a désintéressés (Civ. cass., 31 déc. 1895) (1). Conformément à ce principe que la compensation légale ne peut s’opérer au préjudice de droits antérieurement acquis à des tiers.
S III. — Exception dérivant de la volonté des parties.
La compensation légale peut être écartée par une renonciation anticipée à la faculté d'’opposer ce mode d'extinction. On a contesté la validité d’une semblable renonciation, en se basant sur l’article 2220 du Code civil, qui interdit de renoncer d'avance à la preseription, bien qu'il permette de renoncer à la prescription acquise.
(4)V°2Dalloz, 96.1.257:
Mais, l’article 2220, basé sur un intérêt d'ordre public, est une exception aux principes généraux et on doit l'appliquer d’une façon restrictive.
De plus, la prescription et la compensation sont des matières tout à fait différentes, qui ne permettent pas de raisonner par voie d’analogie ; la règle de l’article 2220, édictée dans un intérêt général, était nécessaire pour la sécurité de la propriété ; la compensation n’est qu'un mode de paiement et les parties sont maitresses absolues d'en régler les conditions à leur gré. La renonciation peut être réciproque ou unilatérale. Dans le premier cas, elle lie également l’une et l’autre parties ; dans le second, elle ne produit évidemment son effet qu’à l'égard de celle de qui elle émane, l’autre conservant intact son droit au bénéfice de la compensation. Cette renonciation peut être expresse ou tacite, mais le plus souvent, elle est tacite, c’est-à-dire qu'elle s'induit de faits qui la font nécessairement supposer.
Il à été jugé qu'il y avait renonciation tacite à la compensation, lorsqu'une des parties à produit à la faillite de l’autre, pour le montant total de ce qu’elle prétendait lui être dû, et qu’ensuite, elle avait cédé à un tiers le montant du dividende afférent à la totalité de sa production (Grenoble, 1°* mars 1892) (1).
La compensation est encore impossible, lorsque l'objet de l’une des dettes a été valablement affecté, mème
(1) Dalloz, 92.2.222.
par la volonté du créancier seul, à une destination spéciale incompatible avec cette compensation.
Ainsi un banquier ne saurait être admis à compenser sa créance avec des valeurs que son débiteur lui à remises, en les affectant à la couverture d’un crédit ouvert au profit d’un tiers, el cela, bien que ce banquier n’eût pas accepté le mandat spécifié, son refus ne pouvant changer, ni la nature du dépôt, ni sa destination (Paris, 10 mars 1846) (1).
On discute la question de savoir, si la compensation est impossible entre la mise sociale due par un commanditaire, et les sommes dont il est devenu créancier vis-à-vis de la société constituée. La jurisprudence est incertaine. |
Certains auteurs, MM. Desjardins (2), Aubry (3) et Rau, Laurent (4), considèrent la compensation comme impossible entre la mise sociale due par un commanditaire, et les sommes dont il est devenu créancier vis-àvis de la société constituée.
n'ya pas, disent-ils, réciprocité parfaite entre la créance et la dette, le commanditaire est bien créancier de la société, mais il est débiteur non seulement de cette société, mais encore des créanciers sociaux, il manque donc une condition indispensable à l'existence de la
) Laurent, t. 18, n° 454.
compensation ; car, chaque partie doit être principalement et personnellement créancière l’une de l’autre. De plus la mise d’un associé commanditaire fait partie du fonds social, et forme le gage spécial des créanciers de la société, tandis que la créance de l'associé, résultant de conditions postérieures à la constitution de la société ne peut donner plus de droits à cet associé sur sa mise qu’à tous ses autres créanciers sociaux.
Certains auteurs (1) croient la compensation possible entre la dette du commanditaire, et la créance qu'il a contre la société. En effet, disent-ils,on est en présence d'une espèce ordinaire, le commanditaire est à la fois créancier et débiteur, il doit être déclaré libéré ; on reconnaît une action directe aux créanciers, pour exiger le versement dû par le commanditaire ; pour leur permettre de mieux surveiller leurs intérêts, par eux-mêmes, au regard du gérant, et on ne doit pas voir dans cette faveur une prohibition à la compensation.
La jurisprudence est incertaine, quelques décisions admettent la compensation au profit du commanditaire quand les conditions requises se trouvent réunies, en dehors de la période suspecte ; mais elles semblent faire dépendre en grande partie cette solution de la circonstance que la cause de la créance se rattache même à la constitution même de la société (2). Certains arrêts refusent la compensation ; dans des espèces où la créance
(1) Boistel, Précis de Dr. commercial.
(2) Cass., 4 mars 1867, S. 67. 1.254.
du commanditaire, résultant d’un compte courant, n'était pas encore arrêtée au jour de la déclaration de faillite de la société (Cass., 28 février 1844 (1); Aix (2). 15 juin 1865).
D’autres arrêts repoussent la compensation, parce que la créance ne réunissait pas les conditions exigées par la loi, par exemple n’était pas liquide (Cass., 8 avril 1845 (3).
SECTION III. — Comment opère la compensation légale et quels en sont les effets.
Comment opère la compensation légale ?
L'article 1290 nous dit: « La compensation s'opère de plein droit, par la seule force de la loi, même à l'insu des parties ; les deux dettes s’éteignent réciproquement à l'instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu’à concurrence de leurs quotités respectives. »
Pothier s’exprimait ainsi : « Lorsqu'on dil que la compensation se fait de plein droit, ipso jure, cela signifie qu'elle se fait par la seule vertu de la loi, sans qu'elle ait été prononcée par le juge, ni même opposée par aucune des parties. »
Le juge peut-il déclarer d'office la compensation ?
quand le défendeur allègue sa créance, mais n’oppose pas la compensation.
Certains auteurs soutiennent que le juge ne peut invoquer d'office le moyen résultant de la compensation ; et en faveur de leur doctrine ils citent l’article 2223 qui empêche le juge d'admettre la prescription, si elle n'a été réclamée par le débiteur (Sic, Merlin, Duranton). M. Duranton nous dit : «Il faut sans doute, que celui, qui est poursuivi en justice, en paiement de sa dette, nonobstant la compensation qui l’a éteinte, allègue que la compensation a eu lieu, car le juge ne peut la deviner. »
Les grandes différences qui séparent la compensation de la prescription ne nous permettent pas de raisonner par analogie.
La prescription doit être opposée en justice, la compensation se produit par la seule force de la loi.
Le moyen résultant de la prescription résulte à un honnète homme, et on comprend que le législateur n'ait pas permis au juge de l’invoquer d'office. La com- pensation, fondée sur des principes d'équité, peut être opposée par le débiteur le plus scrupuleux.
Le défendeur qui oppose la compensation ne s’avouet-il pas débiteur ?
On distingue généralement si la compensation est opposée principalement ou comme moyen subsidiaire.
Le débiteur l’oppose-t-il principalement ? reconnait
sa dette, puisqu'il invoque une libération ; et il fait une reconnaissance tacite de sa dette.
S'il l'invoque comme moyen subsidiaire, ne fait pas l'aveu de sa dette, il pourra se réserver le droit d’opposer la compensation, tout en contestant l'existence de la dette.
Quels sont les effets de la compensation légale :
La compensation produit les mêmes effets que le paiement.
La coexistence des deux dettes amène leur extinction, si elles réunissent les conditions requises par la loi : identité, réciprocité, exigibilité, personnalité. Cette extinction est totale ou partielle ; la compensation n’éteint
les deux dettes, que jusqu’à concurrence de la plus faible ; il en résulte une dérogation au principe de larticle 1244. En effet, la créance la plus considérable est acquittée partiellement, à l’insu du créancier, malgré lui, quoique le créancier ait d'ordinaire le droit de refuser un paiement partiel ; mais cette dérogation s’explique, par cette idée, que, dans tous les cas, le créancier recevant le paiement intégral de la somme la plus forte, aurait pu être contraint à restituer immédiatement la somme la moins considérable, dont il est débiteur, et que, par conséquent, la compensation opérée de plein droit pour cette somme moindre ne le met pas dans une posilion pire, puisqu'il conserve le droit d’exiger la totalité de ce qui lui est dû, moins la somme qu'il
aurait été lui-même obligé de rendre comme débiteur.
Les dettes étant éteintes, les sûretés qui garantissaient ces deux dettes disparaîtront également : sûretés réelles, sûretés personnelles. Accessorium sequitur principale.
Les cautions seront libérées, les objets donnés en gage doivent être restitués, les privilèges et les hypothèques s’éteignent. Cependant les sûretés réelles, à raison de leurs indivisibilité, ne disparaissent que si l'obligation elle-même est complètement anéantie.
De même l'extinction des dettes amènera la cessation des intérêts, sans qu'il v ait lieu de distinguer, si les deux créances produisaient des intérêts égaux ou inégaux, où même si l’une d’elles seulement en produisait, tandis que l’autre n’en produisait pas.
La prescription est interrompue; on ne comprendrait pas, en effet, qu'une dette qui n'existe plus soit soumise à une prescription quelconque. Aussi (1) la Cour de cassation a jugé que la prescription de l’article 2272 ne peut être invoquée contre un médecin, quand sa créance pour honoraires et la dette dont le paiement lui est réclamé, ont coexisté, au cours de l’année qui s’est écoulée depuis ses visites, bien qu'il n'ait fait aueune demande ou réclamation pendant cette période.
Aucune poursuite n’est plus possible du chef des dettes compensées et les poursuites commencées doivent cesser immédiatement ; si une saisie a été faile, main-
(1) Gass., 3 février 1819, Bull., Cass. civ,, n° 10.
levée définitive doit en être donnée, lors même que l'extinction pourrait n'être que provisoire ; ce qui arriverait notamment dans le cas où une créance opposée en compensation serait soumise à une condition résolutoire. Un titre éteint, même provisoirement, ne peut servir de base à une saisie (Cass., 12 août 1807) (1).
Nous voyons dans l’article 1296 : « Lorsque les deux dettes ne sont pas payables au même lieu, on n’en peut opposer la compensation qu’en faisant raison des frais de la remise. »
Les frais de remise se déterminent d’après un caleul dont les éléments sont fournis par les cotes officielles de la Bourse, ils ne pouvaient faire obstacle à la compensation légale.
Aux termes de l’article 1297 « lorsqu'il v a plusieurs dettes compensables dues par la même personne, on suit pour la compensation les règles établies pour l’imputation par l’article 1256 ».
Il faut supposer pour cela que les différentes dettes du débiteur réunissaient toutes les conditions exigées par la loi, au moment de leur coexistence avec une créance unique qu'on aurait contre lui; si une seule dette, par exemple, était compensable, celle-ci seule sera éteinte.
Mais, nous le supposons, toutes ces dettes sont de sommes d'argent, identiques, principales, exigibles,
(1) $. et P. chr., D. A. 10. 620.
quel ordre adopter pour décider celle qui sera éteinte la première? Les intérêts du débiteur seront considérablement modifiés, si une dette productive d'intérêts est éteinte avant une autre qui n’en produit pas.
Si les parties se donnent quittance pour une dette déterminée, on observera les conventions qui sont la loi des parties, mais nous supposons que la quittance est muette sur l'imputation du paiement.
Nous déciderons par analogie avec l’article 1254, que siune dette productive d'intérêt est éteinte partiellementpar compensation, lesintérêtsseront censés éteints avant la créance elle-même.
Ainsi, il à été jugé que le mandataire qui a fait, pour l'exécution du mandat, des avances dont les intérêts lui sont dus à dater du jour de l'emploi constaté (C. civ., art. 2001) peut imputer sur ces intérêts d’abord, et ensuite sur le capital, les sommes qu’il a reçues pour le compte du mandant, au fur et à mesure de leur réception (Cass., 23 novembre 1858) (1).
À quel moment pourra être opposée la compensation ?
Elle pourra l'être, en tout état de cause, même en appel.
Le principe en vertu duquel la compensation peut être opposée pour la première fois en appel, bien que la cause de cette compensation soit postérieure à la
sentence des premiers juges, est applicable au cas où le tribunal, saisi d’une demande d'exequatur, revise la sentence au fond (Trib. Nancy, 25 mars 1890) (1).
Elle peut être opposée, après une condamnation prononcée en force de chose jugée, car elle équivaut à l'exécution du Jugement.
Toutefois, elle ne pourrait être opposée pour la première fois ni devant le Conseil d'Etat, ni devant la Cour de cassation ; car on n’a pas le droit d'introduire des
moyens nouveaux devant ces juridictions.
SECTION IV. — Renoneiation aux effets de la compensation légale.
Nous venons de voir que les effets de la compensation sont les mêmes que ceux du paiement; dès que les deux dettes coexistent, avec les conditions requises par la loi ; elles s'éteignent de plein droit, et en dehors de l'intervention du juge.
On peut considérer comme base de la compensation l'intention présumée des parties ; les parties peuventelles renoncer à une disposition, qu’elles sont censées avoir voulu, jusqu'à concurrence d'une manifestation de volonté contraire ?
Il est évident que l’une des parties intéressées ne
peut pas, par sa seule volonté, enlever à l’autre le bé-
(1) Voir le Droit du 7 juin 1890.
néfice de la compensation. Comme le paiement, la compensation suppose l'accord des deux volontés : l’extinction de ses dettes ne peut être modifiée que par le concours des volontés du créancier et du débiteur.
La renonciation à la compensation pourra être expresse ou tacite.
La renonciation tacite résulte de tout acte incompatible avec l'effet extinctif de la compensation ; mais, comme toutes les renonciations, elle est de stricte interprétation et ne doit pas se présumer.
La jurisprudence admet que le seul fait de produire à la faillite pour le montant de la créance compensée, implique renonciation à la compensation (Paris, 27 mai 1869) (1).
Il a été jugé qu'il y avait renonciation tacite à une compensation supposée accomplie, alors que la partie qui invoque aujourd'hui cette compensation, après la faillite de l’autre partie a, dans une instance antérieure, opposé à la demande de son adversaire, diverses causes de libération, sans invoquer même subsidiairement le moyen de compensation, puis, ayant été condamnée, n’a pas interjeté appel du jugement, pour faire valoir cette cause d'extinction de sa dette, et alors que, d'autre part, en ce qui concerne sa propre créance, cette partie a produit à la faillite de son débiteur, sans aucune déduction à raison de la compensation, et a cédé à un tiers le
(1) Sirey, 70. +. 290.
montant du dividende afférent à la totalité de sa production (Grenoble, 1° mars 1892) (1).
Il a été jugé, que la renonciation à compensation devait résulter notamment de l'intervention d’un débiteur à un acte de subrogation consentie dans les termes de l'article 1250, et de l'obligation par lui prise dans le dit acte envers le subrogé d’acquitter personnellement les causes de la subrogation {Tribunal de Saint-Denis, île de la Réunion, 19 juin 1895).
Le Code prévoit un cas de renonciation tacite à la compensation : « celui qui a payé une dette qui était de droit éteinte par la compensation, ne peut plus, en exerçant la créance, dont il n’a point opposé la compensation, se prévaloir, au préjudice des tiers, des privilèges ou hypothèques, qui y étaient attachés, à moins qu'il n'ait une juste cause d'ignorer sa dette », article 1299 du Code civil.
Le débiteur connaissait la dette dont il était tenu visà-vis de son créancier, malgré cela, il a pavé; la loi induit de ce paiement qu'il renonce aux avantages de la compensation ; il n'avait qu'à laisser coexister les deux dettes, pour qu'elles fussent éteintes.
Examinons les effets de cette renonciation d’abord entre les parties, puis à l'égard des tiers.
Entre les parties , il faut distinguer si le débiteur a payé sachant qu'il était créancier, ou s’il l'ignorait.
S'ila payé sachant qu'il était créancier, il est présumé avoir renoncé aux effets de la compensation, mais les auteurs discutent beaucoup l’action que lon doit donner àce débiteur pour le recouvrement de sa créance. Le créancier à payé sciemment, par conséquent il a renoncé à la compensation, et la créance est éteinte. I lui sera donc impossible d'exercer l’action de l’ancienne créance, et dans un 1* système, on lui accorde la condiclio indehiti. C'est l'opinion de Pothier (1) : « Si, dit-il, celui qui élait mon créancier d’une certaine somme est devenu mon débiteur d'autant, et que, nonobstant la compensation qui a éteint de plein droit nos créances respectives, Je l'ai payé, je répéterai la somme que je lui ai payée comme non due, par l’action qu’on appelle condichio indebiti (Sie, Marcadé (2), Colmet de Santerre) (3).
Mais, peut-on dire aux auteurs qui soutiennent ce système, le créancier, pour le recouvrement de sa dette éteinte par compensation, sera-t-il bien fondé à se réclamer de la condictio indebiti? car l’article 1377 suppose un paiement fait par erreur pour avoir le droit d'exercer la condictio indehiti.
Ne doit-on pas plutôt donner au débiteur qui a payé une dette éteinte par compensation l’action de l’ancienne créance ?
(1) Obligations, t. 2, n° 639.
(2) Marcadé, t. 4 art. 1299.
(3) Colmet de Santerre, t. 5, n° 251 bis.
Ces auteurs, se fondent sur les termes très précis de l’article 1299, qui semble accorder au créancier le droit d'exercer son ancienne créance, sauf à l'égard des tiers. Le so/vens conservera tous les privilèges attachés à son ancienne créance, tels que le bénéfice de la compétence commerciale, un titre exécutoire. Ces auteurs refusent l'application de la condictio indebiti, car, disent-ils, on invoque l’article 1377 qui suppose un paiement fait par erreur (Sic, Aubry et Rau) (1).
Cette opinion semble peu juridique ; car il paraît difficile d'accorder au débiteur l’action de la créance originaire, la compensalion à eu lieu, et une créance éteinte ne peut plus revivre.
D’après un troisième système, soutenu par M. Desjardins (2), le débiteur qui a payé peut à son choix exercer son ancienne créance ou bien la rondictio indebili.
On peut se demander quel avantage il y aura à opter, pour la condichio indebiti, plutôt que pour l'action de l’ancienne créance. Nous lisons dans l’article 1378 : S'il y a eu mauvaise foi, de la part de celui qui a reçu, ilest tenu de restituer tant le capital que les intérêts
ou les fruits du jour du paiement. Si la créance est non productive d'intérêts et l'accipiens de mauvaise foi, le solvens pourra obtenir des intérêts, s’il agit par la con
(1) Sic, Aubry et Rau, t. 4, p. 239.
(2) Op. cit., p. 444.
diclio indebiti, mais non, s’il agit par l’action de la créance (Sie, Marcadé (1), Larombière) (2).
La loi suppose que le créancier avait une juste cause d'ignorer la créance qui devait compenser sa dette : qu’entendre par ces mots? Il n’est pas nécessaire qu’il administre la preuve de son ignorance, il suffit qu'il établisse une cause telle que cette ignorance soit rendue admissible et excusable. Par exemple, à l’époque du paiement, le so/vens venait de succéder à un de ses parents, créancier de son créancier, mais, à raison de la distance, il n'avait pas encore pu être informé de l'ouverture de la succession, il pourra être considéré comme ayant une jusle cause de compenser.
Nous avons envisagé, jusque-là les droits du sobvens, mais que décider pour l'accipiens ?
Si l'accipiens a reçu le paiement en connaissance de cause, il n’a pas le droit d’invoquer la compensation, car le so/vens aura l’action de son ancienne créance.
Si au contraire, il a reçu le paiement de bonne foi, il ne pourrra être privé du bénéfice de la compensation, il pourra l’invoquer à condition de rétablir les choses dans l’état où elles se trouvaient avant le paiement, en restituant les choses payées.
Nous avons vu les effets de la renonciation entre le créancier et le débiteur, mais quel sera l'effet de cette renonciation à l’égard des tiers ?
(1) T. 4, art. 1299.
(2, T. 3, art. 1399, n° 3.
Celui qui paie savait qu'il était créancier ; 1l renonce tacitement à la compensation, sa dette sera éteinte ainsi que sa créance. Par une fiction légale, cette créance éteinte revivra, mais contre le débiteur seulement el non contre les tiers ; la compensation s'étant produite, les sûretés réelles ou personnelles ont disparu en même temps que la créance auxquelles elles étaient affectées. Une hypothèque où une caution sont des droits accessoires, et on ne conçoit pas qu'ils puissent vivre sans une créance à laquelle ils sontattachés. Celui qui a payé sachant qu'il était créancier, doit en équité, avoir une créance contre son débiteur ; car on ne doit pas induire de ce fait qu'il renonce à la compensation, qu'il veut faire une donation à son débiteur ; on peut dire que l’ancienne créance éteinte sera réputée subsister, mais contre le débiteur seulement.
Les tiers, en effet, ont un droit acquis à la compensation, droit qui ne peut leur être enlevé par l’action du créancier. [l serait injuste que la renonciation du créancier causàt un préjudice aux tiers.
Celui qui à payé la dette éteinte par la compensation, l'a fait par erreur; la loi maintient les privilèges et hypothèques qui y étaient attachés.
Dans ce cas le paiement est vicié par l'erreur ; done il est nul. C'est une nullité dite relative par ce qu’elle doit être, en principe, invoquée par la partie intéressée et prononcée par le Juge. Jusque-là, l'obligation entachée d’une nullité relative a une existence provisoire ;
DE LA COMPENSATION LÉGALE ps
Mais dans ce cas spécial, la loi annule le paiement de plein droit. Elle a suivi sur ce point l'opinion de Pothier. La compensation, dit-il, est une fiction de la loi, qui fait que les parties se sont respectivement payées aussitôt qu'elles sont devenues respectivement eréancière et débitrice l’une de l’autre. Cette fiction qui est établie en faveur des parties, entre lesquelles la compensation se fait, ne doit avoir lieu qu'autant qu’elle ne leur est pas préjudiciable, un bienfait de la loi ne devant jamais nuire à ceux à qui la loi l’accorde. On ne doit donc pas supposer, en ce cas, qu’il y à eu compensation.
Bigot-Préameneu, dit, dans l'Exposé des Motifs, que l'équité ne permettrait pas que Le créancier fût dépouillé de l'avantage du privilège ou de l’hypothèque attachés à son ancienne créance. Voyons un autre cas de renonelation tacite à la compensation : nous lisons dans l’article 1295 : « Le débiteur qui a accepté purement et simplement la cession qu’un créancier à faite de ses droits à un tiers, ne peut plus opposer au cessionnaire la compensation, qu'il eût pu opposer au cédant avant l'acceptation. »
La simple signification faite au cédé n’est pas suffisante pour faire présumer une renonciation tacite à la compensation, quand même le cédé recevrait celte notification, sans protester.
Il faut l'acceptation du cédé sans aucune réserve.
Cette différence se comprend facilement.
Le cédé subit la notification ; il y est, en quelque sorte
étranger ; tandis que s'il accepte le transport consenti par un créancier à un tiers, il manifeste son intention de renoncer à l'avantage de la compensation. Celle-ci se produit de plein droit et éteint la dette du cédé, s'il accepte un transport, il reconnaît implicitement la survivance de la dette, dans la personne du cessionnaire, car, comment expliquer autrement sa conduite ?
Le cédé conservera son ancienne créance contre le cédant. C'était là la doctrine de Pothier. « Quoique, dit-il, je fusse créancier du cédant, dès avant le transport, cependant, si, ayant connaissance de ma créance, j'ainéanmoins accepté purementet simplement le transport, je suis censé avoir, par mon acceptation pure et simple, renoncé à la compensation, et je ne pourrai l’opposer au cessionnaire, qui a compté sur mon acceptation, sauf à moi à excercer ma créance contre le cédant (1). » |
Quel sera l'effet de cette renonciation tacite à l'égard des tiers?
La renonciation à la compensation ne sera point opposable aux liers ; les cautions demeurent libérés, les droits de suite ou de préférence attachés à chaque créance demeurent sans effet à l'égard des créanciers hypothécaires ou privilégiés, dont le droit est antérieur ‘à la renonciation.
Cependant, si le cédé avait une juste cause d'ignorer
la compensation, on admet généralement qu’on peut appliquer, par analogie, la disposition de l’article 1299. En vertu d’une fiction, on maintiendra les privilèges et hypothèques contre les tiers, lorsque l'acceptation du débiteur est viciée par l'erreur.
Quant au cessionnaire, tous les auteurs, sauf M. Laurent admettent qu'il ne pourra se prévaloir des sûretés accessoires de l’ancienne créance contre le tiers.
Mais il aura son recours contre le cédant, et pourra poursuivre contre celui-ci la résolution de la cession, si les sûretés qui en faisaient partie sont rendues illusoires par l'effet d’une compensation antérieure.
Tels sont les deux cas de renonciation tacite prévus par le Code. Mais ils ne sont pas les seuls, et elle devra résulter de tout acte incompatible avec l'effet extinctif de la compensation.
La jurisprudence admet que le seul fait de produire à la faillite pour le montant de la créance compensée, implique renonciation à la compensation (1) (Pau, 27 mai 1869).
Il a été jugé qu'il y avait renonciation tacite à une compensation tacite, supposée accomplie, alors que la partie qui invoque aujourd'hui cette compensation après Ja faillite de l’autre partie à, dans une instance antérieure, opposé à la demande de son adversaire diverses causes de libération, sans invoquer même subsi-
(1) Sirey, 70. 1. 295.
diairement le moyen de compensation ; puis ayant été condamnée n’a pas interjeté appel du jugement, pour faire valoir cette cause d'extinction de sa dette, et alors, que, d'autre part, en ce qui concerne sa propre créance, cette partie à produit à la faillite de son débiteur, sans aucune déduction à raison de la compensation ; et a cédé à un tiers le montant du dividende afférent à la totalité de sa production (Grenoble, 1* mars 1892) (1). Il à été jugé que la renonciation à la compensation devait résulter notamment de l'intervention d’un débiteur à un acte de subrogation consentie dans les termes de l’article 1250, $ 1, et de l'obligation par lui prise dans ledit acte envers la subrogation (art. 1295) (Tribunal Saint-Denis (Ile de la Réunion), 19 juin 1895).
1) Dalloz, 92. 2. 222.
2) Gazette des Tribunaux, 31 août 1895.
Les législateurs du Code civil croyant continuer les théories romaines, ont adopté Le principe de la compensation légale. Que deux dettes coexistent, liquides, identiques, principales, exigibles, et leur extinction aura lieu de plein droit, par le seul effet de la loi, et même à l'insu des parties. Cette idée de la compensation légale à été adoptée par presque toutes Les législations modernes ; elle est fondée sui un principe très simple : une dette éteint l’autre, et on peut lui donner comme base l'intention tacite des parties.
Au système de la compensation légale est opposé celui de la compensation judiciaire qui fut pratiqué par le droit romain et notre ancien droit, et qui est adopté à l'heure actuelle par l'Angleterre. Nous verrons que l'histoire de la compensation se résume dans l'étude de ces deux systèmes.
Le système de la compensation judiciaire paraît plus en harmonie avec les besoins d’un peuple primitif, où la théorie des obligations est peu développée ; 1l se caractérise ainsi : le juge prononcera la compensation, qui ne pourra avoir lieu en dehors de lui, et les deux
dettes seront réputées éteintes, depuis la sentence, ou depuis la demande en justice, suivant les opinions, et non plus depuis la coexistence des deux dettes.
La compensation chez nous étant légale, dans certains cas elle sera repoussée, quand les conditions requises par la loi ne sont pas réunies, par exemple : si la créance n’est pas liquide. Ce résultat est quelquefois rigoureux. [L paraîtrait injuste de prononcer une condamnation contre un défendeur qui a contre le demandeur un droit certain, dont l’étendue seule est indéterminée.
Dans ce cas le défendeur, dont la dette n’est pas liquide, aura la ressource de la compensation judiciaire.
Le Code est muet sur la compensation judiciaire. La Cour de cassation avait signalé cette lacune dans ses observations préliminaires sur le Code civil ; elle avait insisté sur la nécessité de déterminer d’une façon précise le caractère et les effets de la reconvention. Le Conseil d'Etat ne tint pas compte de son avis, et les auteurs font remarquer que le mot de reconvention lui-même n'existe dans aucun de nos Codes.
La reconvention existe pourtant dans notre droit (V. C. proc. civ., art. 464 ; C. comm... art. 639 : L. 41 avril 1838, 25 mai 1838).
L'article 464 du Code de procédure eivile est ainsi conçu : « ne sera formé, en cause d'appel, aucune nouvelle demande, à moins qu'il ne s'agisse de compen-
(1) Garsonnet, Traité de procédure, t. + DO:
salion, où que la demande nouvelle ne soit la défense à l'action principale. »
On peut dire de la demande reconventionnelle, en général, qu'elle est toute demande formée par le défendeur contre le demandeur: Reconventio est mutua rei pelilio ad pelilionem actoris redacta.
Notons que les demandes reconventionnelles, à fin de compensation ou autres, font échec à un certain nom-
bre de principes essentiels de notre Code de procédure civile : 1° Elles ne sont pas introductives d'instance, par conséquent, elles échappent au préliminaire de conciliation, et se forment par un simple acte d'avoué à avoué (C. proc. civ., art. 48 et 337). 2° Elles sont portées devant le tribunal saisi de la demande principale, qui ne serait peut-être pas compétent pour en connaître, si elles se formaient sous forme principale ; par suite, elles font exception aux principes généraux qui régissent la compétence et prorogent, comme on dit, la juridiction du tribunal devant lesquelles elles sont formées.
Certains auteurs soutiennent que l’article 106 de la Coulume de Paris, est encore en vigueur, et que, par suit, on doit soumettre à deux conditions l'existence des demandes reconventionnelles : 1° qu’elles dépendent de l'action principale ; 2 qu’elles soient la défense à cette action (Sie: Toullier (1), Carré sur Chauveau) (2).
Mais on peut faire à ce système des objections sérieu-
(2) Lois org. J., 1. IV,p.4üets.
ses. L'article 1041 du Code de procédure civile abroge les lois, coutumes et règlements suivis jusque-là en matière de procédure ; on ne voit pas pourquoi on ferait une exception pour l’article 106 de la Coutume de Paris. De plus l’article 171 autorise le juge à admettre comme demande reconventionnelle toutes les prétentions qui ont avec l’action principale un rapport de connexité, mais cet article n’est pas limitatif, et on ne doit pas conclure que toute demande reconventionnelle doit être nécessairement connexe à la demande principale ; si on considère comme indispensable la connexilé de la demande et de la défense, on restreint singulièrement le champ de la compensation judiciaire. Pour qu'elle puisse être invoquée il faudra que la créance et la dette soient nées ex eadem causa, et aucune prohibition de ce genre n'existe dans notre Code.
Certains auteurs n'admettent la reconvention qu'au cas de compensation Judiciaire. Ainsi M. Marcadé (1) dit: « La demande de compensation, comme elle est élevée en Justice, par un défendeur, pour repousser ou atténuer les conclusions du demandeur, reçoit quelquefois le nom de demande reconventionnelle ou reconvention. »
MM. Aubry et Rau (2), réduisent également la reconvention à n'être qu'une compensation judiciaire etils la définissent: « Une demande incidente, par laquelle, le
(2) P. 325, note 4.
défendeur provoque la reconnaissance ou la liquidation d'une créance qu'il prétend avoir contre le demandeur, afin de pouvoir ensuite la compenser avec la dette dont ce dernier réclame le paiement. »
Toullier (1) et Henrion de Pansey (2), semblent commettre la même erreur.
Mais nous ne pouvons admettre celle opinion qui ne repose sur aucune base sérieuse; car l'article 464 du Code de procédure civile est formel, et iladmet comme demande reconventionnelle, nou seulement, celle qui tend à la compensation, mais encore celle qui sert de défense à l’action principale. L'une fait partie de l’autre, mais sans l’absorber.
D'après la majorité des auteurs (Carré, Desjardins, Garsonnet) ; le juge doit recevoir toutes les demandes de compensation judiciaire, et toutes celles qui servent de défense à l'action principale ; les demandes en dommages-intérêts, fondées exclusivement sur la demande principale elle-même, et toutes les demandes connexes à l'action principale. La jurisprudence est dans ce sens. (V. arrêts Angers, 22 juillet 1868 (3), Nancy, 18 mai 1872 (4); Nevers, 11 décembre 1876 (5); Civ. Cass., 3 mars 1879) (6).
(1) T. 8, nes 402 et 409.
CRDeTart iud. Er LCh..21; (3) D. 68.2.245.
Dans un arrêt du 27 avril 1869 (1), la Cour de Metz décide que les demandes reconventionnelles incidentes ne sont recevables qu'autant qu’elles font disparaître ou au moins modifient la réclamation principale ; par suite, la partie, à laquelle son avoué réclame la restitution des pièces qu'il lui a confiées ne saurait être admise à demander reconventionnellement le compte des frais faits par elle par l’avoué.
D'après la Cour de Nancy (18 mai 1872, arrêt précité) ; une demande incidente formée par le défendeur ne présente pas le caractère d’une demande reconventionnelle, et n’est dès lors recevable qu'autant qu'elle neulralise, au moins en partie, la demande prinetpale.
Nous dirons donc qu'il y a lieu à reconvention 1° quand la demande du défendeur est connexe à la demande principale, par application du principe, contenu dans l'article 171 du Code de procédure civile ; 2° quand elle tend à la compensation ; 3° quand elle sert de défense à l’action principale ; par application du principe, contenu dans l’article 464 du Code de procédure civile et en général, quand le juge reconnait à cette demande le caractère de demande incidente.
On pourra dire que la reconvention sert de défense à l'action principale, quand elle a pour but essentiel et direct de détruire la demande originaire. Ainsi, la Cour
de cassation à jugé que celui qui se défend contre l’exer-
CD e 486:
ro
cice d'une servitude de passage, peut, pour la première fois, conclure subsidiairement devant la Cour à ce que cette servitude soit exercée de préférence sur une portion déterminée de son terrain (Cass. civ., 17 février 1880) (1). En matière de comptes, liquidations et parlages, les demandes nouvelles formées par les parties peuvent être considérées comme constituant des défenses à l’action principale, la jurisprudence de la Cour de cassation paraît fixée en ce sens (Cass., 19 nov. 1861, 16 juin 1868).
Nous examinerons à quelles conditions doit être soumise la compensation Judiciaire et quels sont ses effets.
$ I. — Conditions de la compensation judiciaire.
Un débiteur est actionné par son créancier, contre lequel il a un droit certain, mais non liquide. La compensation légale ne pourra se produire, le débiteur pourra avoir recours au Juge pour liquider la créance et faire prononcer la compensation.
Le juge aura-t-il un pouvoir discrétionnaire, pourrat-il prononcer la compensation ; quelle que soit la créance soumise à son examen ?
Non, pour que la reconvention soit admise, il faut que la créance alléguée par le demandeur soit : prineipale, exigible, certaine, qu’elle ait pour objet des choses
fongibles. La condition de liquidité seule n’est pas exigée.
La créance alléguée par le défendeur doit avoir un caractère sérieux de certitude : si, elle n'apparaissait pas comme certaine et fondée, les tribunaux devraient n’en tenir aucun compte, el renvoyer le débiteur qui loppose à se pourvoir, ainsi que de droit, devant son juge naturel, en le condamnant à payer au demandeur le montant de la créance réclamée, sauf à lui accorder, suivant les cas, un délai de gràce. La jurisprudence est dans ce sens.
Il a été jugé que le tribunal devant lequel une demande reconventionnelle à fin de compensation est opposée à la demande principale peut, si les créances opposées ne sont ni certaines, ni liquides, ni exigibles, ne prononcer que sur la demande principale, Les droits de la partie adverse réservés (Cass., 15 juillet 1885) (1).
Le Tribunal de Douai (20 mai 1887) (2) décide que : lorsqu'à une demande liquide, exigible et fondée sur titre, le défendeur oppose une demande reconventionnelle contestée dans son principe et qui exige pour sa solution, une mesure interlocutoire, le Juge ne peut, en vertu d’une compensation éventuelle, refuser condamnation immédiate au créancier demandeur principal.
Nous pourrions citer beaucoup d'autres décisions où
(2) Jurispr. Douai, 1887, p. 240.
le juge n'admet pas la demande reconventionnelle du défendeur, parce que la créance qu'il allègue ne lui parait pas certaine.
La créance doit être susceptible d’une évaluation facile, la compensation judiciaire, dont le fondement est l'équité, a pour but de supprimer les procès, etde simplifier la procédure, ce but ne serait pas atteint si on admettait toute sorte de demandes reconventionnelles.
Nous avons dit que le droit du défendeur devait être exigible.
La compensation judiciaire, en effet, n est qu'un paiement réciproque opéré par l'autorité du juge, au lieu d’être produit par la simple coexistence des deux dettes. Pour que la compensation puisse s’opérer, il faut qu'un paiement puisse avoir lieu. Les mêmes conditions qui seraient nécessaires pour la validité du paiement, doivent se trouver dans la compensation. Le débiteur, qui à le bénéfice du terme, peut repousser l’action du créancier jusqu'à l’arrivée du terme, suivant l'adage : «qui a terme ne doit rien ». Pour que la demande reconventionnelle soit admissible il faut que la créance du défendeur soit exigible, pour que le juge puisse opérer la compensation, il faut que le défendeur ait le droit de réclamer le paiement : si cette condition fait défaut, le juge devra écarter la demande reconventionneile.
Il faut que chacune des parties soit débitrice l'une de l’autre, dans le sens de l’article 1289, II faut que chaque partie soit à la fois créancière et débitrice principale et
personnelle,
IL a été jugé (Bruxelles, 30 mai 1860) (1) que le débiteur d’une société ne peut opposer par la même voie au gérant, demandeur en celte qualité, ce que ce dernier lui doit à un autre titre (V. Laurent (2) en ce sens).
En effet, le défendeur est débiteur personnel de la société et créancier personnel du gérant : il y a là deux patrimoines distincts. La société est une personne morale, distincte de la personne des associés, et le gérant n’est qu'un administrateur.
I faut que la créance du défendeur ait pour objet des choses fongibles avec l'objet de sa dette envers le demandeur, c'est-à-dire, en général, qu'elle soit susceptible d'entraîner une condamnation pécuniaire.
Ordinairement, la compensation Judiciaire se produira, quelle que soit la cause des deux dettes.
Nous avons vu que dans certains cas, la loi avait égard à la cause de la créance pour prohiber la compensation légale.
Aussi le dépositaire, le spoliateur, l’'emprunteur, le créancier d'aliments, ne peuvent opposer la compensation au déposant, au prêteur, au débiteur d'aliments. Is doivent s'acquitter de leurs dettes, et ensuite ils pour-ront faire valoir leurs droits.
Les exceptions admises pour la compensation légale sont également applicables à la compensation judiciaire. Par exemple : le dépositaire, poursuivi par le déposant
(1) Pasicr. belge, 1861.2,86.
pour la restitution du dépôt, n'aurait pas le droit de former une demande reconventionnelle, tendant à la compensation sous prétexte qu'il a contre le déposant, une créance même liquide, exigible, principale. Le législateur, à cause du caractère sacré du dépôt, s'oppose à la compensation judiciaire, comme à la compensalion légale.
La compensation judiciaire doit done réunir à peu près les mêmes conditions que la compensation légale ; elle se produit par suite d’une demande reconventionnelle, intentée par le défendeur. Elle n’aura done lieu que quand la demande reconventionnelle sera admissible. |
La Coutume de Paris contenait cette disposition sur les demandes reconventionnelles : « Reconvention n’a lieu en cour laye, si elle ne dépend de l’action, et que la demande en recouvrement soit la défense contre l’action premièrement intentée, et, en ce cas, le défendeur par le moyen de ses défenses, peut constituer demandeur.» Deux conditions étaient done nécessaires: 1° que la reconvention dépendit de l'action ; 2° qu’elle fût connexe à la première demande de manière qu'elle pût être opposée par voie de défense. Nous lisons dans Loysel: «Reconvention n’a point lieu, fors la mème chose dont le plaid est. »
Le temps et les usages modifièrent successivement la rigueur primitive du Droit Coutumier.
Les auteurs du temps nous apprennent que les deux
restrictions de la Coutume de Paris n'étaient pas appliquées. Camus écrit : « Nous avons entièrement changé cet article et l’avons ainsi dressé : en toutes Cours, reconvention a lieu et se peuvent former telles demandes incidentes que le défendeur voudra par ses défenses. »
I n'est plus nécessaire aujourd’hui que la demande et la défense soient nées er eädem causdt, il suffit, d’après l’article 464, que la demande nouvelle soit une défense à l’action principale. De plus, la compensation légale se produit, que les deux dettes soient connexes ou non, eton ne voit pas pourquoi on serait plus exigeant pour la demande reconventionnelle.
I n’est plus nécessaire, non plus, que les deux parties soient ejusdem fori; au moyen âge, les justices étaient territoriales, et les seigneurs qui tiraient de grands profits des droits de justice, ne voulaient pas qu'on soustraie à leur juridiction des causes qui en dé- pendaient, par des demandes reconventionnelles. Au- Jourd'hui, si les parties ont des domiciles différents, le demandeur introduira la demande reconventionnelle devant le tribunal déjà saisi de l'affaire principale, bien qu'en principe, le tribunal compétent devrait être celui du demandeur au principal, défendeur reconventionnel; on dit qu'il y a lieu à une prorogation de juridiction. |
Cependant, pour que la demande reconventionnelle soit admissible, il faut que le tribunal appelé à statuer
soit compétent ralione maleriæ ; les règles générales de la procédure le veulent ainsi (Code de proc. civ., art. 170 et 424). D'où deux principes : 1° le tribunal doit être compétent rafione materiæ sur la reconvention ; 2 un tribunal inférieur ne peut pas empiéter sur le domaine d'un tribunal supérieur.
Il faut que le juge devant lequel est porté la demande reconventionnelle soit compétent ratione materiæ.
La demande reconventionnelle, est, en effet, une exception aux règles de la compétence, puisque dans ce cas, la contestation est portée devant le tribunal du demandeur ; nous savons qu'en matière personnelle, actor sequitur forum rer.
Une cause civile ne peut être portée reconventionnellement devant un Tribunal administratif ou eriminel, ni une cause administrative ou criminelle devant un Tribunal civil. De même, on interdira aux tribunaux de commerce de juger des demandes reconventionnelles civiles introduites devant eux, aux prud'hommes, la connaissance de toutes les affaires qui ne rentrent pas dans leur compétence exceptionnelle. Mais, pourrait-on introduire, devant une juridiction civile, une affaire commerciale, par une demande reconventionnelle ?
La plupart des auteurs admettent que les tribunaux civils ont la plénitude de juridiction, et pourraient Juger une demande incidente, ayant pour objet une affaire
y2 CHAPITRE II commerciale (Sic : Garsonnet (1), Tempier (2), Laurent (3), Desjardins (4).
Comment expliquer les conditions auxquelles on soumet les demandes reconventionnelles ?
Les règles de la compétence, établies par le Code de procédure sont d'ordre publie, et les parties sont obligées de s’y soumettre de Ja façon la plus rigoureuse. Elles ne pourraient proroger directement la compétence des tribunaux, en décidant d'un commun accord qu'elles porteront leur différend devant un Tribunal autre que celui fixé par la loi, elles ne le peuvent pas non plus par la voie détournée de la reconvention.
La Déclaration des droits de l'homme a nettement posé le principe de la séparation des pouvoirs ; c’est une des bases de notre droit public ; et la connaissance des actes d'administration doit être enlevée au juge, de même qu'un tribunal administratif doit se déclarer incompétent pour les affaires civiles qui lui sont soumises. Ainsi, il à été admis, qu'un tribunal civil ne pourrait statuer sur une reconvention, tendant à opposer à l'État une créance non liquidée, l'autorité administrative ayant seule qualité pour régler la liquidation nécessaire (Cass., 17 thermidor an VID) (5).
Les tribunaux inférieurs n’ont pas le droit de retenir, (1) T. 4, $ 447.
(2) De la reconvention, ne 165.
Op. cit., p. 504.
Bull. cass. civ., n° 200.
des affaires attribuées aux tribunaux supérieurs et qui leur sont soumises, sous forme de demandes reconventionnelles. Ainsi un juge de paix, ne pourrait connaître d'une demande reconventionnelle, à fin de compensation, dont l'objet excéderait les bornes de sa juridiction, alors même qu'il serait compétent quant à la demande principale (Loi, 28 mai 1838, art. 7).
Ce serait, en effet, changer les lois de la compétence qui sont d'ordre public.
Les tribunaux supérieurs peuvent être saisis reconventionnellement des demandes, qui sont attribuées par la loi aux juges inférieurs, soit à cause de leur nature, soit à cause de leur valeur. Ainsi, un tribunal de première instance pourrait admettre la compensation sur une demande reconventionnelle inférieure à 200 francs, bien que celle-ci aurait dù être portée devant le juge de paix.
Les tribunaux inférieurs, sont, en effet, des tribunaux d'exception ; les causes qui leur sont déféréessont détachées de la juridiction ordinaire, et celle-ci garde sa compétence, au moins en puissance, pour l'exercer dans le cas où le cours ordinaire du procès lui en fournit l’occasion. Pourtant il existe une exception à cette règle ; aux termes de l’article 6 de la loi du 25 mai 1838, la connaissance des actions possessoires est attribuée aux juges de paix. La jurisprudence de la Cour de cassation considère cette attribution comme exelusive et refuse aux tribunaux civils de première instance Le droit
94 CHAPITRE Ii
de juger, même sur la reconvention, les actions qui y sont comprises.
Le demandeur peut-il répondre au défendeur par une reconvention nouvelle. Nos anciens auteurs disaient: « Reconvention sur reconvention ne vaut ». Cette règle doit être encore appliquée chez nous, sauf le cas où la demande reconventionnelle du demandeur serait fon-
dée sur le même titre que celle du défendeur.
$ II. — Procédure et effet de la compensation judiciaire.
Comment se forme une demande reconventionnelle à fin de compensation ?
La demande de compensation judiciaire s’introduira comme les autres demandes incidentes. L'article 337 du Code de procédure civile s'exprime ainsi : « Les demandes incidentes seront formées par un simple acte, contenant les moyens et les conclusions avec offre de communiquer les pièces justificatives sur récépissé ou par dépôt au greffe. Le défendeur à l'incident donnera sa réponse par un simple acte. »
Une simple requête ne serait donc pas suffisante pour invoquer la compensation judiciaire, la loi se montre plus sévère et exige un acte d'avoué à avoué. Il a été jugé que la simple déposition de conclusions à l'audience suffirait, février 1881 (1). Sic: Chauveau (2) Garsonnet (3).
(1) Dalloz P., 83. 1. 286.
(2) Chauveau sur Carré, t. 3, p. 194.
(3) Garsonnet, t. 2, 381.
Les auteurs discutent le point de savoir si une demande reconventionnelle à fin de compensation pourrait être intentée par exploit d'huissier. Nous croyons que la loi n'exclut pas le mode ordinaire.
Jusqu'à quel moment la demande peut-elle être introduite.
Dans notre ancien droit, elle n’était plus recevable, après la contestation en cause (Toullier, &. 7, n° 409).
Aujourd'hui cette difficulté est résolue par les articles 340-343 du Code de procédure civile.
Art. 340: « L'intervention ne pourra retarder le jugement de la cause principale, quand elle sera en état. »
Art. 343. — « L'affaire sera en état, lorsque la plaidoirie sera commencée; la plaidoirie sera réputée commencée quand les conclusions auront été contradictoirement prises à l'audience. »
La compensation judiciaire pourra être opposée en appel, comme en première instance, alors même que le chiffre de la créance alléguée, et, partant, de la demande reconventionnelle est supérieur à celui de la demande principale.
Enfin, qui aura le droit d’intenter une demande reconventionnelle, à fin de compensation judiciaire ?
La demande reconventionnelle de compensation ne peut être formée que par une partie, où au nom d’une partie qui se trouve directement en cause.
Ainsi le créancier agissant au nom de son débiteur
qui peut incontestablement invoquer la compensation
légale du chef de celui-ci sans aucune formalité, ne saurait obtenir pareillement la compensation Judiciaire, sans mettre ce débiteur en cause.
Quel sera l'effet d'une demande reconventionnelle à fin de compensation ?
Le législateur n’a édicté aucune règle sur ce point, il a laissé au juge les pouvoirs les plus larges d’appréciation. Nous avons dit que la compensalion judiciaire était surtout une compensation d'équité. Le juge pourra l'admettre ou la repousser, en tâchant de concilier les intérêts du demandeur avec ceux du défendeur.
Le juge devra donc repousser la demande reconventionnelle si elle est de nature à occasionner des longueurs où des difficultés dans l'instruction. Il serait contraire à l'équité qu'une partie ne pütobtenir justice, parce que le défendeur à formé une demande contre elle, par pur esprit de chicane, le plus souvent, pour soustraire, d'une façon dolosive, son patrimoine à son créancier.
De simples prétentions ne doivent pas être admises par le Juge.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 22 juillet 1872 (1), décide que le juge doit adjuger la demande quand elle est liquide, tandis que la reconvention n'est fondée sur aucun titre et qu'elle est déniée par le de-
mandeur.
(1) Sirey, 74.14.32.
COMPENSATION JUDICIAIRE Ji
De mème, il à été jugé qu'on ne doit pas admettre La demande reconventionnelle formée par le bailleur contre le propriétaire, si elle nécessite une longue instruction, par exemple, si elle est nice.
Le juge pourra donc, soit joindre les instances, et statuer sur le tout par un seul et même jugement, soit prononcer sur la demande principale, en réservant les droits du défendeur.
I statuera sur les deux contestations, quand la créance du défendeur sera d'une liquidation facile, quand la demande reconventionnelle est de même nature que la demande principale, où qu’elle rentre dans les malières sommaires.
Si au contraire, la créance opposée en compensation est incertaine, où d’une liquidation compliquée, si la demande reconventionnelle rentre dans les matières ordinaires, alors que la demande principale est sommaire, le juge devra prononcer la disjonction des instances.
La compensation judiciaire, étant fondée sur l'équité, il est encore un autre élément que le juge devra prendre en considération ; il devrait avoir égard au degré de solvabilité du demandeur. Si en effet, le défendeur est obligé d'engager une autre instance, 1l sera exposé aux risques de l’insolvabilité de son débiteur. Les juges feront bien de conjurer ce danger en liquidant la dette, et en établissant la compensation.
La compensation judiciaire une fois prononcée produit les mêmes effets que la compensation légale ; mais
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elle n’a pas lieu dès la coexistence des deux dettes, car elle doit être soumise au juge et prononcée par lui.
Certains auteurs, Aubry et Rau (1), Larombière (2), ete., soutiennent que la compensation judiciaire produit son effet du jour de la demande, en vertu du principe que les jugements sont purement déclaratifs des droits des parties. Le juge, en admettant la compensation Judiciaire,a déclaré que le défendeur avait eu raison de la former, dès le jour de la demande.
« Nous croyons, avec M. Colmet de Santerre, {. 5, p. 251 ; Desjardins, p. 326 ; Laurent, t. 18, n° 486, que les effets dela compensation judiciaire ontlieu seulementdu jour du jugement. Comme dit M. Colmet de Santerre (3) « ces effets ne sont pas produits, comme en cas de compensation légale, du jour de la coexistence des deux detles; secondement, ils ne se produisent pas même du jour où la compensation est demandée; car elle n'est pas, comme la compensation facultative, nécessairement admise, quand elle est invoquée; elle ne constitue pas un droit pour celui qui l'invoque ; elle dépend du Juge qui peut la refuser ; et dès lors, elle ne peut produire d'effet que du jour où le juge l'a admise. »
Ici, en effet, le droit est créé par le juge, la compensation dépend de lui puisqu'il peut l'admettre ou la repousser. Dans ce cas, la sentence n’est pas déclarative des
1) MESA SD 287 2) T. à art. 1293, n° 26.