‹ Compensation Légale Compensation JudiciaireChapitre 9 sur 9 · SR · texte numérisé non relu

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EXAMEN CRITIQUE DES DIFFÉRENTS SYSTÈMES 141 l'intérêt des créanciers. EL en matière de faillite par exemple, nous voyons les plus graves différences se produire, selon les différentes notions que l'on adopte. Nous savons que le système du Code civil allemand est absolument distinct de notre loi française. Chez nous, en effet, la compensation a lieu de plein droit, tandis que, chez nos voisins, elle est considérée comme un droit de rétention renforcé.

La compensation légale pratiquée dans notre Code, s’est glissée dans nos lois par suite d’une erreur ; elle est l’objet de nombreuses critiques, et il faut avouer que le système du législateur n’est pas parfait.

M. Lair (1), se montre partisan résolu de la compensation Judiciaire, il reproche à la compensation légale d’être trop étroite et trop absolue.

Trop étroite, car il faut deux dettes, d’une identité absolue, son application est presque bornée au seul cas où le créancier et le débiteur sont tenus l’un envers l’autre de sommes d'argent. Pour que deux dettes de choses fongibles se compensent, il faut qu'elles soient de même espèce, or, c’est une circonstance qui se présentera assez rarement ; deux débiteurs se devant Le plus souvent des corps certains, ou des choses fongibles d’espèce différente. Les parties à qui le bénéfice de la compensation légale sera refusé devront intenter des actions distinctes ; cette identité parfaite semble une condition

superflue.

(1) Lair, De la compensation, p. 20 et suiv., 1860.

La compensation légale, prétend encore M. Lair, est trop absolue, parce qu'elle agit brutalement et encore en quelque sorte à l’aveugle; la coexistence de deux dettes amènera leur extinction, et ce résultat se produira à l'insu des parties, et même malgré elles ? Dans certains cas, ce paiement forcé ne sera-t-il pas contraire à l'équité. Le législateur lui-même a été obligé d'admettre certains tempéraments à son principe ; par exemple, il a admis que la compensation ne pourrait pas avoir lieu au préjudice des droits acquis à des tiers.

Le corollaire indispensable du système de la compensation légale c'est la condition de liquidité exigée pour les deux dettes. Tant que chacune d'elles ne sera pas certaine dans son existence et déterminée dans sa quotité, la compensation sera impossible. La compensation légale aboutit à l’idée d'un paiement fictif fait par la loi, à l'insu, malgré peut-être la volonté des parties. La liquidité des deux dettes s'impose alors; comment concevoir que la loi opère de plein droit règlement, si le défaut de liquidité rend ce règlement impossible ? Avec la compensation légale, on ne peut pas exiger les exigences fâcheuses de la liquidité. Du reste la jurisprudence semble appliquer avec regret ce principe de la liquidité, ainsi, elle assimile aux dettes liquides, les dettes facilement liquidables, et certains auteurs sont même très hostiles à cette extension. Il nous paraît intéressant de citer quelques décisions de la jurisprudence, pour que nous puissions mieux apprécier ses tendances.

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Dans un arrêt du 13 février 1819 (1), la Cour de cassation admit la compensation entre une créance liquide, et la créance non encore liquidée d’un médecin pour le prix de ses visites. Cette créance était reconnue quant à son existence, mais non quant à sa quotité.

De même elle à statué que le juge peut suspendre le paiement des loyers quand le locataire réclame de son côté une indemnité de jouissance, pour défaut de Jouissance, par la faute du propriétaire, cette indemnité ne fût-elle pas liquide (2).

La Cour de cassation, dans un arrêt du 5 mai 1830, a admis la compensation dans l'espèce suivante : deux entrepreneurs avaient fait des travaux l’un pour l’autre ; l'un d’eux tombe en faillite, avant que le règlement respectif de ces travaux ait été fait. La Cour a admis la compensation entre ces deux dettes bien qu’elles ne fussent pas liquides, au moment du Jugement déclaratif de faillite (3). « Attendu que les travaux avaient été exécutés respectivement et en même temps, par les deux parties ; que le prix en était dû simultanément ; et que si le montant définitif n’était pas arrêté entre les parties, il était facile à connaître par le règlement des travaux. »

La Cour de cassation (4) déclare que lestribunaux sont

(1) Dalloz, 1819, n° 2646-39.

(2) Journal du Palais, 29 novembre 1832.

(3) 5 mai 1830, Dalloz, 1830, IT, 253.

(4) Cass., 29 mars 1841, Dalloz, 411197; 425% juin 1851; S. 51.1: 140 ; 30 janvier 1872. D. 72.1.413.

souverains pour décider, d'après les circonstances de chaque espèce, siune dette présente ou non le caractère de liquidité exigé pour la compensation légale ; elle considère donc la liquidité, comme une simple question de fait.

Cependant certaines décisions de jurisprudence ne semblent pas assimiler aux créances liquides les créances facilement liquidables. Il a été jugé que lorsqu'un médecin débiteur d’un client a été par lui institué légataire du montant de son obligation, les héritiers ne peuvent opposer la compensation qui se serait produite entre cette dette échue avant le décès du disposant et les honoraires dus au médecin, mais non réglés, n1 arrêtés à cette époque, la créance des honoraires n'étant pas alors liquide, et ainsi le médecin peut réclamer à la fois l'intégralité de sa créance et sa libération complète de la dette dont le testament lui fait remise (Tribunal civil de la Seine, 20 janvier 1892) (1).

Pourtant, dans ce cas la créance du médecin semblait facilement liquidable.

La jurisprudence, on le voit, semble restreindre le plus possible la condition de liquidité : elle assimile aux dettes liquides les dettes facilement liquidables. Beaucoup d'auteurs approuvent le système de la jurisprudence: Toullier (2), Demolombe (3), Massé et Vergé sur Zachariæ (4).

(1) La Loi du 3 juin 1862.

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Nous souhaitons que la condition de liquidité disparaisse de notre Code; une personne, eréancière el débitrice d’une autre ne pourra profiter de la compensation, parce que la créance de son adversaire n’est pas liquide: Elle devra payer, et sera exposée ensuite à l’insolvabilité de son propre débiteur. C’est un résultat contraire à l'équité que de soumettre la libération d'un débiteur à une condition de pur hasard.

Il est indifférent que la quotité précise de la dette ou son existence même soient contestées par l’une des parties, dès que l'autre peut prouver qu’elles ont coexisté et établir rétroactivement le montant de chacune d'elles (1). Comme le dit M. Desjardins (2) le défaut de liquidité ne suspend point l'existence de la créance, comme la condition, ni les effets, comme le terme ; elle peut s’éteindre par prescription, produire des intérêts. On ne sait pas quel en est le montant, au moment où les deux dettes coexistent ; on le saurait plus tard ; les juges détermineraient la somme jusqu'à concurrence de laquelle la compensation se serait accomplie. La nécessité de la liquidité pour les deux créances présente de grands inconvénients en matière de faillite ; si une des créances ne devient liquide qu'après le jugement déclaratif de faillite, la compensation sera impossible entre la dette et la créance d’un créancier contre le failli. Ce

(4) V. Frédéric Duranton, Rev. du dr. fr. et étr., 1846, p. 862;

Desjardins, Compensation, p. 395.

(2) Desjardins, p. 393.

créancier sera obligé de produire, et de se contenter d'un dividende, alors qu'il avait une façon très équitable d’être payé. La compensation au lieu d’être réglée par une loi fixe, est soumise à un fait de pur hasard. Nous avons vu que la jurisprudence apportait une sérieuse atténuation à ce principe lorsqu'il s'agit d’un accord qui n’a pas pour but de dissimuler un paiement irrégulier, mais de faciliter une compensation légale, qui, d'après les conventions antérieures, et en vertu de faits préexistants, done, par la nature même des choses, aurait dû régulièrement s’opérer.

Le Code civil allemand rejette avec raison la condition de liquidité, cela s'explique d'autant mieux qu'il considère la compensation comme une garantie de paie ment fondée sur la coexistence des deux dettes réciproques.

Le système de la compensation légale tel qu'il est pratiqué chez nous conduit à des conséquences fâcheuses. Le législateur décide que la coexistence de deux dettes, avec les conditions requises amène leur extinelion ; mais les parties sont étrangères à l'extinction de leurs obligations ; ce résultat se produira à leur insu. N’y a-t-il pas là un inconvénient grave à ce qu'une dette soit éteinte, sans que les parties en aient connaissance ? Le Code allemand à évité cet inconvénient en décidant que la compensation se produirait entre créancier et débiteur par la déclaration unilatérale de l’un d'eux. [ne peut y avoir paiement à l'insu et contre le gré de celui

qui paie. Jusqu'à cette déclaration, chaque partie à un droit de gage sur sa propre créance, mais les deux dettes coexistent. La compensalion sera donc un acte volontaire et sera connue des parties.

Le Code décide qu'au cas de deux dettes inégales, la compensalion se produit jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives. N'est-ce pas contraire, aux principes généraux du paiement? N'est-il pas de règle que le créancier ne peut être payé pour partie? N’est-il pas de règle aussi que le paiement ne peut intervenir contre le gré, et à l'insu des parties ?

On reproche aussi au législateur l’article 1299 dans lequel, il accorde à celui qui à payé une dette éteinte de droit par la compensation, son ancienne créance, bien qu'elle soit éteinte, et non la condicho indebih, et l'article 129% qui refuse au codébiteur solidaire le droit d'opposer la compensation, du chef de son codébiteur.

Tels sont les principaux griefs, adressés à la compensation légale, et qui seraient, dit-on, évités par le système de la compensation judiciaire.

La compensalion judiciaire nécessite un procès, des frais pour les parties, elle n'aura lieu qu’à partir de la sentence ; elle ne fixe pas d’une manière définitive les droits des parties ; de plus, elle les expose souvent à la rétroactivité. Jusqu'à la sentence du juge, en effet, la compensation n'ayant pas encore eu lieu, chaque partie conserve le droit de céder sa créance : elle est exposée à la faillite, et nous savons qu'après le jugement décela-

ratif de faillite, tous paiements par compensation sont impossibles. La prescription peut arriver. Très souvent, le législateur est obligé, dans le système de la compensation judiciaire, d'admettre le principe de la rétroactivité, qui est contraire à sa vraie nature. À Rome, une constitution impériale à été nécessaire pour arrêter rétroactivement le cours des intérêts, en vertu de la sentéence de compensation.

Mais, c’est l'intérêt des tiers qui exclut le système de la compensation judiciaire. [ne faut pas que les cautions ou les créanciers hypothécaires voient perpétuer en fraude de leurs droits une dette, dont l'extinction aurait été si simple avec la compensation légale ; la rétroactivité est incompatible avec l'intérêt des tiers et nous avons vu, que c'était souvent la ressource de la compensation judiciaire.

- Quant au système du Code eivil allemand, nous l’approuvons surtout d’avoir supprimé la condition de liquidité ; d’avoir fait de la compensation un paiement volontaire, qui ne pourra donc plus avoir lieu, à l'insu des parties ou malgré elles. Le fondement de la compensation étant un droit de rétention, les deux dettes seront éteintes, malgré la faillite de l’une des parties. Le créancier du failli est en dehors de la. masse ; il a une situation analogue à un créancier privilégié ou hypothécaire : chez nous, la compensation étant un paiement fictif opéré par la loi, et tous paiements étant interdits après le jugement déclaratif de faillite, la compensation doit

DR ne

EXAMEN CRITIQUE DES DIFFÉRENTS SYSTÈMES 149 être prohibée, et il nous semble plus équitable qu’un créancier puisse se payer en quelque sorte sur sa pro-

pre dette, que d'être exposé à une insolvabilité partielle

de Ta part du failli. Cette idée de constitution de gage

tacite nous paraît donc assez heureuse. Nous avons vu que là jurisprudence française admettait la compensation en matière de faillite, par exemple, lorsque la dette est liée à la créance. Le système du Code allemand est éminemment propre à favoriser le crédit ; le débiteur contractera volontiers avec son créancier, car sx propre dette lui offre une garantie. L’espérance d'un paiement assuré, puisqu'il est garanti par un gage, engagera le débiteur à faire des avances à son créancier. Ce gage n'est-il pas à la fois aussi simple et aussi sûr qu’une constitution d’hypothèque ou qu'un cautionnement. L'étendue de la dette deviendra la mesure du crédit.

Mais, comme nous avons essayé de le prouver plus haut, le système du Code civilallemand manque d'une base juridique.

Nous regrettons certaines inconséquences du sys- {ème de la compensation légale : mais s'il fallait conelure en faveur de lun ou l’autre système, c'est peutêtre à lui que nous accorderions nos préférences, car, comme le dit M. Gide (1), « Le législateur n’a jamais adopté l’un des deuxsystèmes, sans le tempérer par des emprunts faits au principe opposé : si la loi romaine fait

(1) Gide, Rapport sur le concours de 1860.

résulter la compensation de la déclaration du juge, elle en fait souvent rétroagir les effets jusqu'au moment où ont coexisté les deux créances, et à l'inverse, la loi moderne, tout en faisant dater de ce moment l’accomplissement de la compensation , en recule souvent les effets, jusqu'au jour où elle est déclarée par le juge : les deux législations, bien que partant de points diamétralement opposés, semblent converger vers un centre commun où l'équité les attire.

Ainsi, l'on n’a pu parvenir encore à une théorie qui satisfit pleinement à la fois, au besoin de l'équité et aux exigences de la logique, et la formule de la compensation est encore à trouver. »

Nu:

Le Président de la thèse,

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