IV. — Législations modernes
Code civil allemand.
La compensation dans le Code eivil allemand à un
caractère spécial ; le système de la compensation, qui se
(4) Pandectes de droit français, Liv. IT, ch. 39.
(2) Sur la Coutume de Paris, G. IT.
(3) Le Code civil allemand a été promulgué le 18 août 1896, et il est exécutoire à partir du 1* janvier 1900, it est applicable à tout l'Empire,
développe tantôt sous la forme légale, tantôt sous la forme judiciaire, revêt ici une forme nouvelle.
Cette matière est traitée dans les articles 387 à 397 du Code civil.
Peut-on dire que la compensation soit légale dans le Code civil allemand ?
Assurément non, car elle ne se produit pas comme chez nous de plein droit, même à l'insu des parties.
Nous lisons dans l’article 388: « La compensation s'accomplit par la déclaration faite par l’une des parties à l’autre ; cette déclaration est nulle si elle a lieu avec une condition ou un terme. »
Tant que l’une ou l’autre des parties n’a pas manifesté sa volonté d’opposer la compensation, les deux dettes continuent à coexister. Chez nous, les choses se passent tout autrement, aucune déclaration de volonté n’est nécessaire ; la seule coexistence de deux dettes liquides, principales, identiques, amène leur extinction; ce résultat se produit même à l'insu des parties.
On ne peut dire non plus que la compensation soit Judiciaire dans le Code allemand, car elle peut avoir lieu en dehors de toute instance, elle ne naît pas exclusivement de la sentence du juge.
C'est un système nouveau, aussi différent du droit romain d'où il découle, que le système français qui a été puisé à la même source.
Le point où les deux législations se ressemblent, c’est
dans la nécessité de conditions presque identiques, sauf la liquidité, qui n’est pas exigée en Allemagne.
Il faut chez nos voisins : 1° réciprocité des deux dettes existant entre les mêmes personnes ; 2° identité d’ob- Jet se produisant à un moment quelconque, depuis que les dettes coexistent ; 3° exigibilité des deux dettes, sauf au cas de faillite.
« Pour qu'il y ait compensation, dit Brinz (1), il faut que la créance et la contre-créance aient des objets de même nature, tellement de même nature, qu'on puisse compter avec eux comme de simples nombres. Alors seulement, on peut parler de compensation, alors seulement, on peut admettre la fiction qui consiste à considérer chacune des parties, comme s'étant payée ellemême, avec ce qu'elle doit à l’autre, et en renonçant de poursuivre cette autre. Mais une pareille identité n’est possible qu'entre créances de quantité. Les créances paralysées par des exceptions ne peuvent se compenser. De même, les créances à terme, mais par contre, les créances échues, celles qui sont seulement soumises au terme de grâce, Les créances exigibles, les créances non pourvues d'actions, mais garanties par une exception peuvent se compenser. De plus, pour qu'il y ait compensation, il ne suffit pas que les dettes aient des objets de même nature, il faut qu’elles soient détermi-
nées. »
(1) Pandectes, t. 2, $ 287.
Nous voyons que la condition de liquidité est passée sous silence.
Dès qu'un débiteur devient créancier ; il peut, par une déclaration de volontéjudiciaire ou extra-judiciaire, obtenir le bénéfice de la compensation. Peu importe que le montant de sa créance ne soit pas déterminé, la liquidation se fera plus tard. Nous comprenons très bien que le Code civil allemand rejette Ja condition de liquidité. Une créance n'en existe pas moins, bien qu'elle ne soit pas liquide ; ce caractère est purement fortuit, et ne tient pas du tout à l'essence de l'obligation. Chez nous, la liquidité a une raison d’être, la compensation étant l’image du paiement, on ne comprend pas qu'une partie s'acquitte d’une obligation non déterminée. Mais, nous avons vu que l’analogie entre le paiement et la compensation était loin d'être complète.
Dans le Code civil allemand, la compensation est considérée comme un droit de rétention renforcé. Le droit de rétention permet à celui qui en est investi de conserver l’objet de son gage, jusqu'à ce que le débiteur se soit acquitté. Dans l'idée de compensation allemande, le créancier va plus loin, il opère une sorte de saisie sur l’objet dont il est débiteur, elle n’est plus seulement un moyen de contrainte, mais un moyen de réaliser le paiement. Elle consiste non plus seulement à refuser ce qu'on doit pour obtenir ce qui est dû, mais à se payer sur ce qu'on doit. C’est un droit de rétention renforcé. Nous lisons dans l’article 387 : « Lorsque
deux personnes se doivent réciproquement des prestations de la même espèce, chacune d'elle peut compenser sa créance avec sa dette, si elle pouvait exiger l’une et acquitter l'autre. »
Art. 388. — « La compensation s'accomplit par une déclaration faite à l'autre partie, »
Celte idée de la compensation basée sur le droit de rétention, n’est cependant pas nouvelle. « Au moyen àge, nous dit M. Thaller (1), les statuts des Républiques italiennes, avaient dès le XVE siècle imprimé au droit de rétention une marche progressive et abouti à ce résultat, à l'égard des commerçants, tout au moins, d’une
fusion de deux dettes se neutralisant jusqu’à due concurrence. La faculté pour un négociant de retenir ce qu'il devait à un autre jusqu'à ce que celui-ei s’acquit- {At envers lui d’une dette même distincte, ce droit reproduit par l'article 313 du Code allemand de 1860, marque nettement la solidarité unissant les dettes croisées des marchands, aux yeux des tribunaux de l'Italie d'il y a 300 ans. Ces mêmes tribunaux, ne discernant pas ou ne voulant pas discerner la ligne séparative, ni la défense de l'attaque, et la rétention de Papplication des valeurs retenues, en étaient venus à octroyer au rétenteur le droit de liquider la chose possédée, et de se payer sur sa propre obligation en règlement de sa
créance. »
(4) Faillite en droit comparé, L. 2.
Quelles personnes peuvent opposer la compensation, d'après le Code civil allemand ?
Chez nous la caution peut opposer la compensation de ce que le créancier doit au débiteur principal (art. 4294). La compensation se produisant de plein droit, la dette principale est éteinte, et l'obligation de la caution disparaît, d'après l’adage : accexsorium sequitur principale.
Dans le système allemand, la déclaration de compensalion doit rester une faculté personnelle au débiteur principal ; la caution n’a pas le droit de payer avec ce qui appartient à autrui.
Le législateur allemand décide, que le débiteur cédé, qui aurait pu opposer la compensation au cédant avant la cession, conserve cette faculté, même après la cession, principe tout à fait opposé à celui qui règne chez nous.
Dans le système allemand, la compensation est opposable aux tiers ; c'est toujours la même idée qui est appliquée ; la compensation est fondée sur un droit de rétention,dès qu’elle est devenue possible entre les parlies, celles-ci y ont chacune un droit acquis, la dette devient le gage de la créance el ce résultat se produit, nonobstant toute cession.
Le débiteur solidaire peut-il invoquer la compensation du chef de l’un de ses codébiteurs, alors que celuiei ne s’en es pas encore prévalu ?
Le Code se déclare pour la négative, car celui des
codébiteurs solidaires qui à une créance sur le créancier, peut seul exercer le droit de rétention, base du droit de compenser ; le codébiteur solidaire ne possède aucun gage.
Chez nous, le système est le mème, nous avons déjà fait remarquer qu'il était contraire aux principes de la compensation légale.
Pas plus que la caution simple, la caution solidaire ne pourra invoquer la compensation du chef de son coobligé.
D'après le Code civil allemand, la compensation aura lieu, malgré l’état de faillite d’une des parties. Le créancler du failli, qui est en même temps son débiteur,a un droit de gage sur sa propre dette, qui le place en dehors de la masse. Il a une situation analogue à un créancier privilégié ou hypothécaire.
Chez nous, la compensation a lieu pour dettes liquides et exigibles antérieures à la faillite ; mais, après la date fixée comme cessation de paiements, toute compensation est impossible.
Nous avons vu que la jurisprudence française avait apporté certaines exceptions à cette règle : au cas où la créance et la dette sont nées ex eddem causd, et lorsque la dette est liée à la créance. Dans ces deux cas, il y à compensation malgré le principe que tous paiements même par compensation sont nuls à l'égard de la masse (Voir Amiens, 16 mai 1877 ; Caen, 27 juin 1874).
Dans le Code civil allemand, la compensation aura P. —9
130 CHAPITRE Il
lieu, quand même les dettes ne découleraient pas du même fait ou ne seraient pas connexes.
En un mot, la compensation est admise entre dettes complètement étrangères. |
Cette extension nous parait un peu excessive ; en vain fait-on remarquer que le débiteur ne s’est engagé envers son créancier, que parce qu'il avait entre les mains une garantie, et qu'il ne serait pas juste qu'il fùt privé d’une sûreté, sur l'espérance de laquelle il a contracté.
Mais cette idée de constitution de gage tacite ne se retrouve pas toujours. L'une des parties peut être obligée envers l'autre, malgré elle. Par exemple : supposons que le créancier soit devenu débiteur par suite d’un quasi-contrat ou d’un quasi-délit, il n’y a évidemment là aucun fait intentionnel de la part du créancier ; sa volonté est même étrangère à son obligation, et on ne peut dire qu'il s’est obligé dans le but de se payer indirectement par la compensation. — Quel système préférer ? Celui de la loi allemande qui admet la compensation entre deux dettes complètement étrangères l’une à l’autre ou celui de la jurisprudence française qui autorise la compensation, seulement lorsque la créance et la dette sont nées er eddem causd, et quand la dette est liée à la créance.
Nous trouvons que le système du Code eivil allemand esUtrop large et manque d’une base juridique, et nous
préférons n'admettre la compensation que pour dettes connexes.
D'après le Code civil allemand, la compensation est un mode d'extinction des obligations ; les deux créances doivent être revêtues des conditions exigées par la loi, etau moment où l’une des parties a déclaré à l’autre qu'elle voulait se payer avec les espèces qui sont entre ses mains et qui appartiennent au contre-créancier, la compensation se produira.
Les deux dettes, au lieu d’être éteintes, comme chez nous dès leur coexistence avec les conditions exigées, le seront depuis la déclaration judiciaire ou extra-judiclaire de l’une des parties.
Mais à quelle époque cette extinction sera-t-elle réputée s'être opérée ?
Rétroagira-t-elle, au moment de la coexistence des deux dettes ?
Chaque partie sera réputée s'être payée elle-même du moment où elle a eu des valeurs appartenant à l’autre. De ce jour, les intérêts ne courront plus, les cautions seront déchargées. Pour que ce résultat se produise, Le législateur exige que la situation des parties, l'une à l'égard de l’autre, soit telle que la compensation soit encore possible, c’est-à-dire, que les deux dettes existent toutes deux au moment de la déclaration de compensation. Si l'un des débiteurs à payé, il ne pourra répéter, comme ayant payé l'indû, pour invoquer en-
suite la compensation.
Le système du Code civil allemand est favorable au crédit ; en effet, le débiteur contractera volontiers avec son créancier, car sa propre dette lui offre une garantie. Si le créancier est d’une solvabilité douteuse, peut-être aurait-il hésité à lui faire des avances de fonds, mais avec le système allemand, il a une garantie, il se paiera sur ses propres fonds. Comme le dit M. Saleilles, le débiteur a fait crédit au créancier jusqu'à concurrence de
ce que lui-même lui devait.
Droit civil anglais.
Le droit anglais admet la compensation Judiciaire. Cette matière est réglée dans les règles de procédure annexées à la loi complémentaire sur l’organisation judiciaire de 1875.
Pendant longtemps, la compensation fut considérée d'un œil hostile, par le législateur anglais ; ce principe d'équité, qu'une dette paie l’autre, à peine à prévaloir ; comme à Rome, comme dans notre ancien droit, on le reconnaît difficilement, et il est appliqué avec de nombreuses restrictions.
Cependant, les nécessités de la pratique le font admeltre d'abord au cas de connexité des deux dettes ; nous savons en quoi consiste la connexité ; mais à part cette exception, le créancier était tenu d’intenter une action distincte.
Les tribunaux admirent vite la compensation en maère de compte courant; le commerce anglais avait un
grand développement, et c’aurait été une gène considérable pour les commerçants en relation d'affaires, que de leur imposer l'obligation d'intenter des actions distinctes pour chaque article du compte.
Les cours d'équité accueillirent aussi l'exception de compensation, dans certains cas exceptionnels, lorsqu'il existait un motif d'équité pour protéger le défendeur, créancier lui-même, contre la demande formée contre lui. Il fallait pour cela que les deux parties fussent respectivement créancière et débitrice l’une de l’autre en leur nom personnel.
Il faut constater chezle législateur anglais une grande répugnance à admettre la compensation.
Au siècle dernier, on décide que la compensation serait un mode d'extinction des obligations exceptionnel ; d'abord en matière de faillite, puis, dans un cerain nombre de cas prévus par les Statutes of set off.
Nous y lisons :
« Le défendeur peut opposer à l° ee principale une demande reconventionnelle, de manière à permettre à la Cour de les juger définitivement l’une et l'autre, dans la même instance. Toutefois le juge peut, à la requête du demandeur, refuser au défendeur l'autorisation de se prévaloir de cette demande reconventionnelle, s'il pense qu'elle ne peut être convenablement jugée, à l’occasion du procès actuellement pendant. »
Il n’est plus nécessaire, d’après la nouvelle loi, que les parties soient créancière et débitrice principale, l’une
de l’autre ; il suffit qu’elles soient débitrice et créancière du chef d’une autre personne qu'elles représentent.
Nous le voyons, le système de la compensation légale n’est pas connu en Angleterre ; la partie qui veut compenser, doit intenter une demande reconventionnelle ; le juge peut l’admettre ou la repousser, comme en droit romain. Le système anglais diffère même de la compensation judiciaire française, car, chez nous, le créancier défendeur doit être débiteur direct et principal du demandeur.
La compensation reconventionnelle joue un grand rôle en Angleterre ; de bonne heure se développèrent
les Clearing houses,on sait l'importance qu'a prise cette institution au point de vue commercial. La limitation de notre sujet à la compensation légale et à la compensation judiciaire ne nous permet pas de nous étendre sur ce point.
Ecosse.
En Ecosse, c’est également le système de la compensation judiciaire qui est admis.
Le débiteur créancier lui-même de son créancier pourra opposer la compensation, mais elle ne s’opérera pas de plein droit, il faut qu’elle ait été opposée, puis prononcée par le juge. Quand elle a été oppasée, elle rétroagit au jour où les dettes compensables ont commencé à coexister.
Plusieurs conditions sont nécessaires, pour que la compensation puisse avoir lieu :
1° Il faut que les deux dettes soient de même nature, ainsi une obligation de livrer une chose ne peut se compenser avec une obligation pécuniaire ; 2°les deux dettes doivent être l’une et l’autre échues, on ne peut compenser avec une dette présente une dette future ou conditionnelle : 3° les deux dettes doivent être liquides. |
Dans certains cas spéciaux, la demande reconventionnelle est prohibée, ainsi le dépositaire ne pourra obtenir la compensation contre le déposant. Une dette prescrite ne peut être compensée avec une dette non prescrite, sauf Le cas de délation de serment dans les prescriptions de courte durée.
Russie.
Sur toute la matière de l’exlinction des obligations, le Code civil russe est presque muet; il n’y est rien dit sur le paiement, qui est le mode normal d'extinction des obligations, la compensation est passée sous silence, et ce vide n’est pas comblé par la Jurisprudence.
Nous donnerons une idée rapide du Code des provinces baltiques sur notre sujet.
Ce Code, inspiré du droit romain, n’admet que la compensation judiciaire.
Le débiteur ne peut opposer la compensation contre le gré du créancier, que lorsque les deux créances sont
136 CHAPITE HI de même nature, que la sienne est liquide, et que les deux sont échues.
Notons cette disposition spéciale du Code des provinces baltiques, qui paraît tout à fait conforme à l'équité ; la condition de liquidité n’est exigée que du côté du dé-
biteur.
Comme dans notre droit, la créance opposée par le débiteur, doit lui être personnelle ; dans le cas contraire le créancier pourrait refuser la compensation. Les exceptions de l’article 1292 sont également reproduites (art. 3555 et 3556).
On ne peut opposer la compensation à une demande en restitution d’un objet confié, ou indûment détourné, non plus qu'aux créances du Trésor public ou des villes pour contributions où prestalions, à une créance du Trésor, pour prix d'une chose vendue, ni à celle d’une commune urbaine pour prèts ou legs.
La compensation est admise même pour créances er dispari causé.
Pays où est admis le système de la compensation légale.
Nous avons dit que la plupart des législations avaient adopté le principe de Ia compensation légale, qui paraît d'une application plus simple ; plusieurs de ces législations sont la reproduction presque intégrale des articles 1290 et suivants de notre Code eivil, ainsi en est-il de l'Italie, de la Belgique, de la Hollande.
Les dispositions du Code espagnol et du Code portugais méritent un examen spécial.
Espagne.
Les articles 1196 et suivants reproduisent, à peu près, les mêmes conditions que notre Code: 1° il faut que chacun des obligés le soit principalement et soit en même temps créancier principal de l’autre ; 20 que les deux dettes consistent en une somme d'argent, ou, si les choses dues sont fongibles, en des choses de même espèce, et, en outre, de même qualité, si la qualité à été spécifiée ; 3° que les deux dettes soient échues, 4° qu’elles soient liquides et exigibles, 5° que sur aucune d'elles il n'y ait de saisie, ou contestation faite par des tiers el notifiée en temps utile au débiteur.
Comme en France, la caution pourra opposer la compensation relativement à ce que le créancier doit au débiteur principal ; accessorium sequitur principale.
D’après notre Code, le débiteur solidaire ne peut pas opposer au créancier la créance de son codébiteur ; 1l en est autrement en Espagne, l’article 1144 dit : La compensatiôn faite par un créancier solidaire, ou avec un codébiteur solidaire éteint obligation.
Le débiteur qui a accepté la cession de droits faite par le créancier à un tiers ne peut opposer au cessionnaire la compensation dont il aurait pu se prévaloir contre le cédant ; s’il ne l’a pas acceptée, mais qu'il en ait été informé, il peut opposer la compensation des dettes
138 CHAPITRE Ill
antérieures à la cession, mais non celle de dettes postérieures ; si la cession a eu lieu à son insu, il peut opposer la compensation de toute dette antérieure à la notification qui lui est faite de la cession (art. 1198).
La compensation n’a pas lieu lorsque l’une des dettes provient d'un dépôt ou des obligations du dépositaire ou du commodataire. On ne peut non plus opposer la compensation au créancier d'aliments à titre gratuit.
Portugai.
La compensation s'opère de plein droit, elle éteint les deux dettes avec toutes les obligations qui en découlent, dès le moment où elle a lieu.
Elle est assujettie aux mêmes conditions qu’en France : réciprocilé, identité, exigibilité, fongibilité. Notons cependant que, si l’une des deux dettes à pour objet une somme d'argent, et que l’objet de l’autre soit susceptible d’une évaluation pécuniaire, la compensation pourra avoir lieu.
Les parties ou l’une d’elles peuvent convenir à l’avance qu'elles renonceront à la compensation ; c’est encore une différence avec la loi française.
La compensation ne pourra nou plus s’opérer : 1° si la dette à pour objet une chose dont le propriétaire a été dépouillé ; 2° si elle a pour cause des aliments, ou si elle porte sur une autre chose déclarée insaisissable, soit par la loi, soit par le titre dont elle procède, à moins que les deux dettes n'aient la même nature ; 3° quand la dette
provient d’un dépôt ; 4° quand il s’agit de dettes de l'Etat ou des communes, hormis les cas où la loi le permet expressément. Comme dans notre Code, la compensation ne peut avoir lieu au préjudice de droits antérieurement acquis à des tiers. Article 769 : « Celui qui paie une dette susceptible de compensation, ne peut, quand il réclame le paiement de la créance qui pouvait la compenser, faire valoir au préjudice des tiers les privilèges et hypothèques qui garantissaient la dite créance, à moins de prouver qu'il ignorait l’existence de la créance que la compensation devait éteindre. »
l'est permis de renoncer à la compensation, cette renonciation peut être expresse ou tacite,
La caution ne pourra opposer sa créance avec la dette du débiteur principal, ni le débiteur solidaire, la dette dont on lui réclame le montant avec ce que le créancier peut devoir à un autre des codébiteurs (art. 772).
Nous avons vu les diverses applications qui avaient été faites du principe de la compensation et étudié Les conséquences que produit le fait de la coexistence de deux dettes, ayant même objet et toutes deux exigibles. Nous avons vu le développement de l’idée romaine de la compensation judiciaire, son évolution au moyen àge : nous avons signalé la conception particulière du droit canonique, nous avons parcouru les systèmes de législations étrangères ; toutes se rattachent à un de ces deux systèmes ; tantôt la compensation est attachée à la sentence du Juge qui la prononce ; tantôt elle résulte de la simple coexistence des deux dettes ; compensation judiciaire, compensation légale ; voilà comment a été toujours envisagé ce mode d'extinction des obligations.
Quel est le système le meilleur ? Quel est celui qui présente les plus grands avantages, au point de vue pratique ? quel est celui où l'intérêt des biens sera le moins sacrifié ? L'intérêt des parties doit assurément être pris en considération par le législateur ; mais il ne doit cer-
tes pas tolérer qu'une dette subsiste, contrairement à