‹ Concessions congolaisesChapitre 11 sur 22 · ARTICLE PREMIER · texte numérisé non relu

ARTICLE PREMIER

Dans le but de coloniser et de metlrc en valeur les terres domaniales du Congo français, MM.

sont autorisés, sous la réserve :

1° Des droits résultant pour les fiers et des obligations résultant pour les concessionnaires des stipulations des actes généraux de Berlin et de Bruxelles en date des 26 février 1885 et 2 juillet 1890 ;

2° Des droits acquis par des tiers au jour de la promulgation du présent décret dans la Colonie ;

3° Des droits des indigènes tels qu'ils sont définis par l'article 10 ci-dessous,

à s'établir daus les territoires ci-après désignés, pendant une durée de trente années à dater de la signature du présent décret et à y exercer, aux conditions du présent décret et du cahier des charges y annexé, tous droits de jouissance et d'exploitation, sauf en ce qui concerne les mines, dont le régime demeure soumis à la législation en vigueur dans la Colonie.

Ce territoire comprend :

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