ARTICLE PREMIER
Dans le but de coloniser et de metlrc en valeur les terres domaniales du Congo français, MM.
sont autorisés, sous la réserve :
1° Des droits résultant pour les fiers et des obligations résultant pour les concessionnaires des stipulations des actes généraux de Berlin et de Bruxelles en date des 26 février 1885 et 2 juillet 1890 ;
2° Des droits acquis par des tiers au jour de la promulgation du présent décret dans la Colonie ;
3° Des droits des indigènes tels qu'ils sont définis par l'article 10 ci-dessous,
à s'établir daus les territoires ci-après désignés, pendant une durée de trente années à dater de la signature du présent décret et à y exercer, aux conditions du présent décret et du cahier des charges y annexé, tous droits de jouissance et d'exploitation, sauf en ce qui concerne les mines, dont le régime demeure soumis à la législation en vigueur dans la Colonie.
Ce territoire comprend :