CONSTITUTION D'UNE SOCIÉTÉ POUR L'EXPLOITATION DE LA CONCESSION
La présente concession ne deviendra définitive que lorsque MM. se seront valablement substitué
une Société anonyme constituée selon la loi française au capital d'au moins fraqcs. MM.
resteront pendant trois ans à dater de la
conslilution de ladite Société anonyme solidairement responsables avec elle des engagements qu'elle aura pris.
Les concessionnaires ou les fondateurs de la Société n'auront droit qu'au remboursement de leurs avances, dont le compte aura été admis par rassemblée générale des actionnaires.
Toutefois, les statuls pourront réserver aux concessionnaires ou aux fondateurs une part dans les bénéfices à distribuer après que le capital-actions aura reçu une rémunération de cinq pour cent. Les parts bénéficiaires, s'il en est ainsi créé, devront rester nominatives tant qu'il ne leur aura pas été fait au moins deux répartitions annuelles consécutives à la suite du règlement de chaque exercice. Pendant cette période, les parts bénéficiaires ne seront pas négociables ; la cession n'en pourra être faite qu'en conformité des dispositions des articles 1689 et 1690 du Code civil.
La substitution de la Société anonyme aux concessionnaires ne sera valable et définitive qu'après que le Ministre des Colonies, sur l'avis de la Commission des concessions coloniales, aura approuvé cette substitution.
Art. 3.
Le premier quart du capital-actions de la nouvelle Société devra, à peine de retrait de concession, être versé dans un délai d'un mois à dater de la notification du présent décret.
Sous la même sanction, la Société devra être définitivement constituée, en conformité de la décision du Ministre des Colonies prévue au dernier alinéa de l'article 2 ci-dessus, et les statuts devront être publiés conformément à la loi, dans un délai de quatre mois à partir de la date de la notification du présent décret, étant stipulé que la durée écoulée entre la remise du dossier de la demande d'approbation au Ministère des Colonies et la notification de la décision ministérielle n'est pas comprise dans ce délai.
Art. 4.
Il ne pourra être émis d'obligations pour une somme supérieure au double du montant du capital-actions.
Aucune émission d'obligations ne pourra avoir lieu avant que les trois quarts du capital-actions aient été versés el affectés à l'objet de la concession.
Art. 5.
Les trois quarts des membres du Conseil d'administration, dont le Président et les Vice-Présidents, devront êlre Français. Les délibérations ne seront valables que si le nombre des membres qui y auront pris part est supérieur à la moitié du nombre total d'Administrateurs fixé par les slatuls. Le siège social devra êlre en territoire français.