TITRE III CONDITIONS DE LA CONCESSION
Art. 6.
Pour prix de la concession qui fait l'objet du présent décret, la Société concessionnaire versera à la caisse du Trésorier-payeur de la Colonie ou à une caisse publique métropolitaine désignée par le Ministre des Colonies :
1° Une redevance fixe annuelle de pendant
cinq ans à partir du 1 er janvier 1900;
De pendant les cinq années suivantes ;
Et de à partir de la onzième année
jusqu'à l'expiration de la concession.
2° Quinze pour cent du revenu de la Société calculé comme il est dit au cahier des charges.
Art. 7.
Toute terre mise en valeur par les soins ou l'industrie de Ja Société concessionnaire deviendra sa pleine et entière propriété dans les conditions spécifiées au cahier des charges cl sous la réserve des droits retenus par l'État el la Colonie en vertu du
présent décret et du cahier des charges. Toutefois la Société ne pourra vendre ou affermer ces terres qu'à des personnes agréées par le Gouverneur. Les terres vendues ou affermées en dérogation à celte clause feront, par ce seul fait, retour au Domaine. La même condition est imposée à toutes les reventes ou transmissions entre vifs successives pendant la durée de la concession.
Art. 8.
Le Gouvernement se réserve le droit de reprendre à une époque quelconque tous les terrains qui seraient nécessaires aux besoins des services publics de l'État ou de la Colonie, ainsi qu'à tous les travaux d'utilité publique qu'il jugerait convenable d'exécuter ou de faire exécuter par les concessionnaires de ces services publics.
Ces terrains lui seront rétrocédés par la Société concessionnaire ou ses ayants droit :
1° A titre gratuit s'ils ne sont pas encore devenus propriété privée en vertu des stipulations de l'article précédent;
2° Au cas contraire, moyennant une indemnité représentative de la valeur du sol, fixée à forfait à cinq francs par hectare.
Dans l'un et l'autre cas, si ces terrains comprennent des établissements commerciaux, agricoles ou industriels effectivement occupés et exploités ou des plantations faites et entretenues par la Société concessionnaire ou ses ayants droit, il sera alloué une indemnité représentative de la valeur des établissements ou plantations dont il s'agit. Cette indemnité, fixée d'un commun accord ou par un arbitrage, devra tenir compte éventuellement de la plus-value résultant de l'exécution des travaux pour la partie de ces établissements ou plantations qui restera dans la concession ou dans la propriété.
Art. 9.
Dans le cas où la Société concessionnaire exécuterait des travaux ou des ouvrages qui, bien qu'entrepris dans son propre intérêt, pourraient être utilisés dans un intérêt général, le Gou-
-te-
vernement se réserve la faculté d'en prescrire la remise au Domaine public ou aux services intéressés moyennant une juste et préalable indemnité.
Si l'entretien de ces ouvrages est laissé à sa charge, la Société concessionnaire pourra être autorisée à percevoir ù son profit des droits de péage dont l'assiette, la quotité et le mode de recouvrement seront réglés par arrêté du Gouverneur de la Colonie.