TITRE IV OBLIGATIONS D'ORDRE GÉNÉRAL IMPOSÉES AU CONCESSIONNAIRE
La Société concessionnaire ne pourra exercer les droits de jouissance et d'exploitation qui lui sont accordés par l'article 1 er ci-dessus qu'en dehors des villages occupés par des indigènes et des terrains de cultures, de pâturages ou forestiers qui leur sont réservés. Le périmètre de ces terrains, s'il s'agit d'indigènes à habitat fixe, ou les périmètres successifs à occuper ou réserver, s'il s'agit d'indigènes à habitat variable, seront fixés par des arrêtés du Gouverneur de la Colonie, qui déterminera également les terrains sur lesquels les indigènes conserveront les droits de chasse et de pèche. Les terrains et droits ainsi réservés ne pourront être cédés par les indigènes soit au concessionnaire, soit à des tiers, qu'avec l'autorisation du Gouverneur de la Colonie.
Dans le cas où, au cours de la durée de la concession, des modifications de ces divers périmètres seraient reconnues nécessaires par le Gouverneur, en raison soit d'un intérêt collectif des indigènes, soit d'un intérêt public de la Colonie, il pourra être procédé à ces modifications sous les réserves prévues à l'article 8 ci-dessus.
Les mœurs, coutumes, religion et organisation des populations indigènes devront être rigoureusement respectées. Les agents du concessionnaire signaleront à l'Administration les actes contraires à l'humanité dont ils seraient les témoins.
Les conflits ou les litiges qui pourraient survenir entre les représentants de la Société concessionnaire et les indigènes seront soumis à la décision de l'Administrateur sous l'autorité duquel seront placés ces derniers; cette décision sera immédiatement exécutoire, sauf appel devant le Gouverneur, qui statuera en dernier ressort.
Art. 11.
Le représentant de la Société concessionnaire dans la Colonie devra être agréé par le Ministre des Colonies qui pourra, après avis du Gouverneur, exiger son remplacement pour un motif d'intérêt public, la Société concessionnaire entendue. Ce représentant devra être investi des pouvoirs nécessaires pour être en mesure d'assurer en tout cas, dans la Colonie, l'exécution des prescriptions du décret et du cahier des charges de la concession.
A partir de la sixième année de la concession, tous les agents non indigènes de la Société dans la Colonie seront Français ; toutefois, la Société pourra exceptionnellement, lorsque l'intérêt de son exploitation l'exigera, employer des étrangers, sous la condition qu'ils seront munis individuellement d'une autorisation du Gouverneur; cette autorisation ne sera valable que pour une année ; elle pourra être renouvelée.
Les agents français de la Société pourront, en vertu d'une Commission spéciale du Gouverneur, exercer les attributions d'officiers de l'état-civil.
Art. 12.
Le commerce des armes à feu et des munitions est formellement interdit à la Société concessionnaire et à ses agents, sauf dans le cas où ils seraient autorisés par le Gouverneur à se livrer au commerce des armes de traite sous le contrôle des agents de la Colonie.
La Société ou ses agents ne pourront, pour leur propre usage et pour la garde de leurs établissements, introduire des armes à feu et des munitions qu'avec l'autorisation du Gouverneur et après déclaration d'entrepôt.
La Société payera les frais d'installation et d'entretien des agents de l'Administration cl de la force armée que le Gouverneur fera installer, sur sa demande, dans ceux de ses établissements qui seraient trop éloignés des postes chargés de la police générale du territoire. En conséquence, la Société devra fournir et entretenir gratuitement des constructions disposées conformément aux réquisitions du Gouverneur; elle assurera, à ses frais, le transport, la relève et la nourriture de l'agent, des miliciens ou tirailleurs et de leurs familles, ainsi que le transport des armes et munitions ; elle remboursera mensuellement à la Colonie la solde de ce personnel, et, s'il y a lieu, les primes d'engagement des nouveaux miliciens ou tirailleurs.
Le Gouverneur aura toujours le droit de procéder d'office dans tout établissement de la Société à l'installation d'un agent et d'un poste de police dont le logement, disposé conformément aux réquisitions du Gouverneur, sera fourni gratuitement par la Société et dont elle assurera le transport, la relève et le ravitaillement moyennant le remboursement des frais par la Colonie.
Art. 13.
Le Gouverneur de la Colonie ou un agent délégué par lui sera chargé en qualité de Commissaire du Gouvernement de surveiller la bonne exécution du cahier des charges et l'observation des dispositions du présent décret.