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TITRE V CLAUSES DIVERSES

Art. 14.

Toute cession partielle ou totale de la concession, toute modification apportée à l'organisation de la Société, devront être soumises à l'approbation du Ministre des Colonies, la Commission des concessions coloniales entendue. Toutefois la Société concessionnaire pourra céder à des tiers, avec l'autorisation du

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Gouverneur, ses droits sur des lois dont l'étendue ne dépassera pas raille hectares.

Art. 15.

Faute par la Société concessionnaire d'avoir rempli les diverses obligations qui lui sont imposées par le présent décret, ou celles des prescriptions du cahier des charges qui n'ont pas pour sanction le retrait total ou partiel de la concession, elle encourra la déchéance qui sera décidée par décret, après mise en demeure prononcée par le Ministre des Colonies, la Commission des concessions coloniales entendue, sauf recours au Conseil d'État par la voie du Contentieux.

Le retrait total ou les retraits partiels de la concession seront prononcés par décret, la Commission des concessions coloniales entendue, dans les cas prévus par le cahier des charges.

Art. h>.

Le rachat total ou partiel pourra être prononcé à toute époque, pour un motif d'intérêt public, par un décret rendu en Conseil d'État, le concessionnaire entendu, dans les conditions déterminées par le cahier des charges.

Art. 17.

La Société concessionnaire reste soumise à tous les droits et impôts existants à ce jour dans la colonie et à tous ceux qui y seraient établis. Toutefois, dans le cas où un impôt foncier serait établi sur les terres concédées, la redevance fixe annuelle stipulée à l'article (> serait déduite du montant de cet impôt.

Le concessionnaire aura à verser à titre de cautionnement une somme de francs dans les conditions fixées par

le cahier des charges ci-annexé.

Le Ministre des Colonies est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel de la République française au Bulletin officiel du Ministère des Colonies et au Journal officiel, lorsque la concession sera devenue définitive par l'accomplissement des conditions prévues à l'article 2.

Signé : E. LOUBET.

Par le Président de la République :

Le Ministre des Colonies,

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