TITRE PREMIER EXPLOITATION ET MISE EN VALEUR DES TERRES CONCÉDÉES
Article premier
La concession qui fait l'objet du présent cahier des charges Droits conférés a pour but l'exploitation agricole, forestière et industrielle des au
terres domaniales situées dans le territoire défini par le décret °° noe8810I¥iaire de concession sous les réserves indiquées par l'article 2 ci-dessous.
Le concessionnaire aura, pendant toute la durée de la concession, la Jouissance et l'usufruit des terres concédées avec tous les droits qui en résultent dans les conditions fixées par le présent cahier des charges et par le décret auquel il est annexé et sous la réserve de l'observation des lois et règlements en vigueur, notamment en ce qui concerne le domaine public, les forêts et les mines.
Art. 2.
Ne sont pas compris dans la présente concession : Terrains
1° Les terrains, cours d'eau, etc., qui font partie du domaine reaeryfé ^ public ou qui en constituent des dépendances;
2° Les terrains
3° Une superficie de hectares, à délimiter
par arrêté du Gouverneur, autour de chacune des factoreries
existant en vertu d'un titre régulier au moment de la promulgation du décret de concession dans la colonie; »
4° Les terrains sur lesquels des tiers ont des droits acquis;
5° Les terrains à réserver aux indigènes en vertu de l'article 10 du décret de concession.
L'Administration se réserve en outre le droit de prélever, pendant la durée de la concession, en dehors des terrains réservés ci-dessus, pour les faire valoir directement, pour les affermer ou pour les céder à des particuliers en vue d'y créer des établissements agricoles à l'exclusion de toute exploitation forestière autre que le défrichement, des parcelles d'une étendue inférieure à cinq mille hectares chacune sans que la superficie totale de ces parcelles puisse dépasser le vingtième de la concession.
Ces prélèvements ne pourront, à moins de l'adhésion du concessionnaire, être effectués sur des terrains déjà occupés effectivement ou mis en valeur par le concessionnaire, ni dans un rayon de vingt kilomètres autour des établissements qu'il aura créés.
Les contrats d'affermage ou de cession de ces parcelles porteront interdiction, sous peine de dommages intérêts envers le titulaire de la présente concession, et d'annulation desdils contrats, d'exploiter directement ou d'acheter aux indigènes les produits végétaux ou les dépouilles d'animaux (peaux, plumes, cornes, ivoire, etc.) provenant des terres dont la jouissance est réservée aux indigènes ou dérobés par eux sur les terres de la présente concession.
Délimitation. Dans le cas où des contestations s'élèveraient entre le concessionnaire et les chefs indigènes ou l'Administration, au sujet de l'exécution de l'un des arrêtés de délimitation pris par le Gouverneur aux fins de l'article 10 du décret de concession, il sera procédé contradictoirement à la détermination sur le terrain, des périmètres réservés aux indigènes en vertu dudit arrêté. En cas de désaccord au sujet soit du tracé des limites, soit de la répartition des frais auxquels donnera lieu cette
opération, il sera statué par arbitres nommés comme il est dit à l'article 27 ci-après.
Dans le cas où des contestations s'élèveraient soit entre le concessionnaire et l'Administration, soit entre le concessionnaire et le titulaire d'une concession limitrophe au sujet de l'emplacement des limites de la concession, il sera procédé contradictoirement, avec un délégué du Gouverneur, à une reconnaissance géographique aux frais du concessionnaire ou des concessionnaires intéressés. A la suite de celte reconnaissance, il sera statué par le délégué du Gouverneur, sauf recours au Ministre des colonies, qui décidera en dernier ressort sur les points en litige après envoi sur place, s'il le juge utile, d'un nouveau délégué aux frais du concessionnaire ou des concessionnaires intéressés.
Les limilcs de la concession pourront toujours à une époque quelconque, être modifiées en cas de notification de frontières avec une puissance voisine, étant entendu que tout territoire qui cesserait de faire partie des possessions françaises, cesserait par ce fait même d'être compris dans la concession sans que le concessionnaire ait le droit de réclamer aucune indemnité.
Les capitaines et patrons d'embarcations à vapeur circulant sur les cours d'eau qui traversent ou qui limitent la concession, auront le droit lorsqu'ils seront munis d'une autorisation du Gouverneur et sous les réserves mentionnées dans cette autorisation, de faire couper sur les terres concédées jusqu'à un kilomètre de distance desdits cours d'eau, les bois nécessaires au chauffage de leur machine sans que le concessionnaire puisse s'y opposer, ni réclamer aucune indemnité.
L'autorisation sera spéciale au bateau, elle ne sera valable que pour la durée et pour les parcours qui y seront spécifiés ; elle déterminera les essences ayant une valeur commerciale qui devront être respectées, et toutes autres conditions nécessaires pour éviter les abus.
Sont exemptés de la servitude de coupe imposée par le pré-
Servitude
relative aux
coupes de bois
pour
le chauffage
des bateaux
à vapeur.
sent article les arbres et arbustes croissant sur les terres situées à moins de dix kilomètres de distance des factoreries et autres établissements permanents du concessionnaire.
Servitudes de passage et autres.
Art. 5.
Indépendamment des servitudes d'utilité publique résultant des lois et décrets en vigueur, le concessionnaire sera soumis, sans indemnité, aux servitudes de passage et autres qui seront reconnues nécessaires par le Gouverneur, tant pour l'exercice des droits de police et de surveillance dévolus à l'Administration que pour la jouissance par les indigènes des terres et des droits d'usage qui leur seront réservés.
Art. 6.
Obligation * générale
relative à la culture
des plantes à caoutchouc.
Le concessionnaire sera tenu de planter et de maintenir jusqu'à la fin de la concession, en remplaçant ceux qui viendraient à disparaître pour une cause quelconque, au moins cent cinquante nouveaux pieds de plantes à caoutchouc par tonne de caoutchouc produite par la concession. La justification de cette obligation sera faite contradictoirement aux époques choisies par le Gouverneur et dans les formes qu'il aura arrêtées.
Art. 7.
Mise Le concessionnaire sera tenu de mettre les terres concédées
en exploitation en exploitation progressive, soit par aménagement, soit par culture. Il devra, à cet effet, installer et maintenir ensuite en service, sauf à les déplacer, s'il y a lieu, des factoreries habitées chacune par un ou plusieurs agents européens et convenablement espacées sur des territoires de plus en plus étendus.
des terres concédées.
Mise en valeur Seront considérées comme mises en valeur et attribuées en des terres, toute propriété au concessionnaire dans les conditions prévues à l'article 7 du décret de concession :
1° Les terres occupées sur au moins un dixième de leur surface par des constructions;
2° Les terres plantées sur le vingtième au moins de leur surface en cultures riches, telles que cacao, café, caoutchouc, vanille, indigo, tabac, etc.;
3° Les terres cultivées sur le dixième au moins de leur surface en cultures vivrières, telles que riz, mil, manioc, etc.;
4° Les pâturages sur lesquels seront entretenus pendant au moins cinq ans des bestiaux à l'élève et à l'engrais à raison de deux têtes de gros bétail ou de quatre têtes de petit bétail par dix hectares ;
5° Les parties de forêts d'une superficie d'au moins cent hectares d'un seul tenant, dans lesquelles le caoutchouc aura été récolté régulièrement depuis au moins cinq ans à raison de vingt pieds au moins d'arbres ou de lianes en moyenne par hectare, étant entendu que, même après l'attribution de la propriété au concessionnaire, le nombre minimum de vingt pieds sera maintenu par la conservation des arbres ou des lianes existants ou par leur remplacement en jeunes plants sous peine de retour à l'État de ladite propriété.
Art. 9.
Les lots de terre attribués au concessionnaire en vertu de Forme l'article 8 ci-dessus seront délimités par des limites naturelles et p 08 *** 011
* ii i, S4 A i des lots de terre
telles que cours deau, crêtes de montagnes ou de collines, attribués au lisières de forêts, voies de communication existantes ou en cours concessionnaire d'exécution, etc., ou par des lignes droites ayant des longueurs aussi grandes que possible. A moins que la configuration du terrain ne s'y oppose ou que le lot occupe une vallée tout entière, la longueur de chaque lot mesurée suivant sa plus grande dimension ne pourra être supérieure à trois fois sa largeur moyenne mesurée dans le sens transversal à celle-ci.
Le long des voies navigables et de toutes autres voies de communication faisant partie du domaine public soit antérieurement à la concession, soit par suite de la remise que le concessionnaire en aura faite, ce dernier ne pourra devenir propriétaire
des terres contiguës à ladite voie ou situées à moins de 1 kilomètre de ses bords, sur plus de la moitié de la longueur de chaque côté de cette voie. Il ne pourra également devenir propriétaire des terres situées à moins de 20 kilomètres de la frontière de la Colonie du Congo, lorsque cette frontière ne sera pas formée par un cours d'eau navigable aux bateaux à vapeur pendant au # moins quatre mois de Tannée.
Constatation
delà
mise en valeur
dos terres.
Art. 10.
La conslalalion de la mise en valeur des terres et la délimilation des lois correspondants sera faite sur la demande et aux frais du concessionnaire ou de ses ayants droit. A la suite de cette délimitation, les terres seront immatriculées au nom du concessionnaire conformément à la législation en vigueur.