SERVICE DE NAVIGATION A VAPEUR
Spécification.
Le concessionnaire sera tenu de mettre à flot dans un délai de deux ans à dater de la signature du décret de concession et d'entretenir en service jusqu'à l'expiration de la concession, sur les cours d'eau uavigables qui traversent le territoire concédé ou qui le relient au Stanley-Pool au moins bateau à vapeur
grand modèle, et bateau à vapeur petit modèle remplissant
les conditions spécifiées à l'article 12 ci-dessous.
Ces bateaux seront affectés aux transports particuliers du concessionnaire et à ceux dont il jugerait convenable de se charger pour le compte de toute autre personne ou société, mais il sera tenu d'effectuer au moins tous les six mois, s'il en est requis par le Gouverneur ou par son délégué, les transports de l'État et de la Colonie, jusqu'à concurrence de la moitié de la capacité du chargement de chaque bateau, entre, d'une part, Brazzaville ou le point de transmission entre la voie fluviale et
le chemin de fer, et d'autre part la limite jusqu'à laquelle le concessionnaire se servira de la voie d'eau pour ses propres transports.
En outre, le Gouverneur aura toujours le droit, en cas d'expédition militaire, de réquisitionner en totalité ou en partie le matériel flottant du concessionnaire sous la réserve du payement du prix des transports et, en cas de dommages, d'une indemnité à régler d'un commun accord ou par arbitres.
Art. 12.
Le concessionnaire devra faire, s'il en est requis, aux conditions de l'article 17 ci-dessous les transports de la poste et des colis postaux. Dans ce cas, il devra faire installer, sur chacun des bateaux affectés à ce transport, un coffre fermé au moyen d'une clef de sûreté pour recevoir les sacs postaux et les fonds publics. Le capitaine ou le subrécargue sera rendu responsable de ces transports, sans toutefois que cette responsabilité ait pour effet de faire disparaître ou d'atténuer celle du concessionnaire. Les sacs postaux et les boîtes renfermant les fonds publics lui seront remis clos et scellés et seront délivrés de môme par lui. Sa responsabilité et celle du concessionnaire cesseront par la remise des paquets et la constatation de leurs scellés intacts.
Transports de la poste.
Art. 13.
Les bateaux à vapeur que le concessionnaire sera tenu de mettre et d'entretenir en service, en exécution de l'article 11 cidessus devront satisfaire aux conditions suivantes :
Ils seront d'un type reconnu propre à la navigation sur les rivières de la colonie du Congo français. Leur coque sera en fer ou en acier. Ils seront coté au Veritas ou au Lloyd à une cote agréée par l'Administration.
Les bateaux du grand modèle devront être en état de porter, à une vitesse minimum de huit nœuds, au moins vingt tonnes métriques de charge utile au tirant d'eau minimum de soixantecinq centimètres. Les bateaux du petit modèle devront être en
Conditions
& remplir
par les bateaux
à vapeur.
élat de porter à une vitesse minimum de sept nœuds une charge utile d'au moins cinq tonnes métriques au tirant d'eau minimum de cinquante centimètres.
Ces bateaux devront être neufs au moment de leur mise en service: toutefois, dans le cas où le concessionnaire serait en mesure de mettre en service, dans le délai minimum d'un an, à dater de la signature du décret de concession, un ou plusieurs bateaux ayant déjà servi, mais construits depuis moins de trois ans, ces bateaux seront acceptés, s'ils remplissent les conditions spécifiées par le présent article sous la réserve qu'ils seront effectivement mis en service dans le délai précité.
Les bateaux à vapeur qui font l'objet du présent article devront porter pavillon français. L'équipage devra être exclusivement composé de citoyens français ou de sujets français, sauf autorisations individuelles toujours révocables données par le Gouverneur.
Art. 14.
Obligations
relative
au service
de navigation.
Les dates des départs et les points d'escales obligatoires sur les rives françaises seront fixées par le Gouverneur pour les voyages effectués pour le compte de l'Administration.
Dans le cas où il existerait sur le trajet à parcourir des rapides, chutes, etc., interrompant le parcours des bateaux à vapeur, le concessionnaire sera tenu : 1° d'assurer, par les moyens qu'il jugera convenables, le transbordement des marchandises d'un bief à l'autre et de fournir aux voyageurs le moyen d'effectuer à pied ou en pirogue le trajet correspondant; 2° d'assurer dans chacun des biefs supérieurs le transport en bateau à vapeur ou en pirogues des voyageurs et des marchandises. Le Gouverneur pourra exiger que les transbordements soient faits en territoire français.
En cas d'interruption des voyages par suite d'avaries aux bateaux, le concessionnaire ou son représentant devra prendre les mesures nécessaires pour faire arriver à destination les voyageurs et les marchandises dans les meilleures conditions possibles.
Art. 15.
La propriété des bateaux à vapeur affectés obligatoirement, en vertu de l'article 11 ci-dessus, au service de navigation imposé au concessionnaire sera rattachée à la concession dont elle fera partie intégrante et dont elle ne pourra être délachée pendant toute la durée de ladite concession. En conséquence, ces bateaux ne pourront, sauf l'exception stipulée à l'article 18 ci-après, être vendus, loués ou donnés en gage sous quelque forme que ce soit, ni être détournés en permanence du service en vue duquel leur acquisition est imposée au concessionnaire sans que celui-ci en ait, au préalable, obtenu l'autorisation du Ministre des colonies. Ceux qui viendraient à se perdre ou à être mis hors de service par suite d'usure ou d'avaries, seront remplacés dans le délai de dix-huit mois à partir du moment où ils auront cessé leur service.
Propriété
des bateaux
à vapeur
affectes
au service
de la concession.
Dans le cas où, par suite de perte, d'avaries, du défaut d'armement ou de toute autre cause, un des bateaux dont l'entretien en service est imposé au concessionnaire en vertu de l'article 1 1 ci-dessus, serait resté pendant deux années consécutives hors d'état de faire le service de transports auquel il sera affecté, le concessionnaire sera passible d'une amende de 20,000 francs par bateau de grand modèle ou de 10,000 francs par bateau de petit modèle se trouvant dans ce cas. Une amende de même somme lui sera imposée, à partir de l'expiration de la deuxième année pour chacune des années suivantes pendant lesquelles le bateau n'aura pas été remplacé ou remis en service.
Garantie de l'exécution
du service de navigation.
Art. 17.
Les transports que le concessionnaire effectuera pour le compte de l'État ou de la colonie lui seront payés pendant les cinq premières années qui suivront la signature du décret de concession, aux tarifs indiqués ci-dessous :
a. — Entre Brazzaville ou le point de transmission des
TarHs.
voyageurs et des marchandises entre la voie fluviale et. le chemin de fer, et l'origine du premier rapide qui ne pourra pas être franchi par les bateaux à vapeur :
1° A la montée :
Par passager européen el par myriamètre . . l f 00 e
Par passager indigène et par myriamètre . . 35
Par tonne métrique et par myriamètre ... 2 50
2° A la descente :
Moitié des tarifs ci-dessus :
b. — En amont du premier rapide qui ne pourra être franchi par les bateaux à vapeur, mais seulement pour les transports effectués pendanl le temps où ce passage sera impossible, (y compris tous transbordements et transports par terre) : Le double des tarifs A.
Les distances seront déterminées d'un commun accord entre le Gouverneur et le concessionnaire. A défaut de mesure plus exacte, ou en cas de désaccord, on mesurera sur une carte la longueur des lignes droites joignant les positions des stations successives déterminées d'après les relevés géographiques, et on augmentera ces longueurs d'un tiers pour tenir compte des sinuosités du chenal navigable.
La nourriture des passagers européens sera payée à raison de 12 francs par jour ; celle des passagers indigènes sera réglée sur mémoire.
Les passagers européens auront droit au transport gratuit de 100 kilogrammes de bagages.
Les passagers indigènes auront droit au transport gratuit de 5 kilogrammes de bagages, ou, s'ils sont militaires, de leur charge d'équipement.
Les poids des marchandises seront comptés par expédition, c'està-dire par groupe de colis envoyés d'un même expéditeur à un même destinataire, et non par colis, en comptant par 10 kilogrammes les fractions inférieures à ce chiffre. Ainsi une expédition de 4 kilogrammes sera comptée pour 10; une expédition de 72 kilogrammes pour 80; une expédition de 1,221 kilogrammes pour 1,230, etc. Toutefois le mode de comptage par charge de 30 kilogrammes pourra être substitué au mode de comptage prévu
- 6fr -
ci-dessus, en vertu d'un accord entre le Gouverneur et le concessionnaire.
Les prix des transports de la poudre, des cartouches et autres matières dangereuses seront majorés de 50 p. %.
Les transports de la poste seront payés, pour chaque voyage, à raison de 5 francs par myriamètre en sus de la somme résultant de l'application du tarif spécifié ci-dessus au poids des colis postaux.
Les tarifs stipulés ci-dessus seront révisables d'un commun accord ou par arbitres, à parlir de l'expiration de la cinquième année qui suivra la signature du décret de concession, en prenant pour base les prix moyens effectifs de transport sur les bateaux de toutes nationalités qui voyagent sur le Congo ou ses affluents, sans toutefois pouvoir dépasser les maxima fixés au présent article.
Art. 18.
Le concessionnaire aura le droit de rétrocéder en tout ou en partie, avec l'autorisation du Ministre des colonies, à toute personne ou société agréée par ledit Ministre, les obligations et avantages attachés à rétablissement du service de navigation qui fait l'objet des articles ci-dessus, à condition que le rétrocessionnaire acceptera et exécutera toutes les conditions spécifiées par lesdits articles.
Toutefois, dans le cas où le rétrocessionnaire serait une société de navigation existante ou en formation, ayant obtenu la concession d'un service régulier de transports dans les conditions définies par un cahier des charges arrêté par le Ministre des colonies, sur l'avis de la Commission des concessions territoriales, le titulaire de la présente concession serait déchargé de toute obligation relative à la mise et à l'entretien en service des bateaux grand modèle attachés à ladite concession, aussitôt que le traité passé avec ladite société aura été approuvé par le Ministre.
Autorisation
de céder
le service
de navigation.