CLAUSES FINANCIÈRES
Art. 20.
Payement
de la
redevance fixe
annuelle.
La redevance fixe annuelle sera versée dans la caisse du trésorier-payeur de la colonie avant le 1 er mars de chaque année.
Le concessionnaire ne pourra, pour refuser le payement, arguer de préjudices qu'il aurait éprouvés du fait de l'Administration ou de toute autre cause, la redevance étant due par lui et exigible à la date indiquée sans pouvoir ni être compensée ni atténuée par les indemnités, remises, frais de transports, etc., qu'il croirait être en droit de réclamer à l'État ou à la colonie.
Art. 21.
payement Pour le calcul de la part de revenu à verser par le conces-
dc la sionnaire en vertu de l'article 6 du décret de concession, on déduira part de revenus du mon i ant a es recettes brutes de chaque année :
attribuée
à rÉtat. 1° Le montant des dépenses d'exploitation ;
2° Les sommes nécessaires pour assurer, s'il y a lieu, le service des obligations pendant ladite année;
3° La somme à prélever sur les bénéfices de la société pour la réserve légale et pour toutes autres réserves statutaires, mais seulement jusqu'à concurrence de quinze pour cent de la différence entre la recette brute et les dépenses énoncées aux paragraphes 1° et 2° ci-dessus ; étant stipulé d'autre part, qu'il ne sera plus fait déduction de ce prélèvement lorsque l'ensemble de la réserve légale et des autres réserves statutaires dépassera le quart du capital-actions versé;
4° La somme à prélever, s'il y a lieu, sur les bénéfices pour l'amortissement des actions par tirage au sort ;
5° Cinq pour cent du capital -actions versé et non encore amorti.
La différence constituera le revenu dont les quinze centièmes devront être versés par le concessionnaire à la caisse du trésorier-payeur de la colonie ou dans une caisse métropolitaine désignée par le Ministre des colonies. Le versement sera effectué dans le mois qui suivra l'assemblée générale des actionnaires dans laquelle auront été approuvés les comptes de l'exercice auquel il se rapportera.
Art. 22.
Le concessionnaire ne pourra rétrocéder, affermer ou apporter, cession sous quelque forme que ce soit, en totalité ou en parlie, à des à des tiers sociétés ou à des particuliers, les avantages quelconques dérivant pésuUantdf^a de la présente concession, qu'en vertu de traités approuvés par concession, le Ministre des colonies et stipulant au profit de l'Etat des avantages équivalents à la diminution de sa part de revenus qui pourra résulter pour lui desdits traités.
Art. 23.
Toutes les opérations des commissaires des comptes seront contrôlées par un délégué du Ministre des colonies qui aura les mêmes pouvoirs que ceux attribués à ces commissaires par le premier alinéa de l'article 33 de la loi du 24 juillet 1867. Ce délégué devra être convoqué à toutes les assemblées des actionnaires.
Contrôle de la gestion
financière de la société.