DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Expiration
de la concession.
A l'expiration de la concession, le concessionnaire fera remise au Gouverneur des terres qui ne seront pas devenues sa propriété dans les conditions déterminées au Titre I ci-dessus. Il restera propriétaire :
1° Du matériel naval, y compris celui dont la propriété aura été attachée à la concession en vertu de l'article 15 ci-dessus ;
2° Des ouvrages, des chemins, voies télégraphiques, etc., dont la remise au Domaine public n'aura pas été prononcée en vertu de l'article 9 du décret de concession.
Il aura le droit de détruire ou d'enlever, pour en utiliser ou en vendre les matériaux, les lignes et appareils télégraphiques, bâtiments, établissements industriels, etc., dont la remise au domaine public n'aurait pas été prononcée et qui se trouveraient sur les terrains dont il ne serait pas devenu propriétaire. Un délai d'une année lui sera accordé à cet effet. A l'expiration de ce délai, le Gouverneur pourra, à sa volonté, soit conserver pour les utiliser les lignes et appareils télégraphiques, bâtiments, établissements industriels, etc., abandonnés par le concessionnaire, soit les détruire pour eu utiliser ou en vendre les matériaux au profit de la colonie.
Le Gouverneur pourra racheter, au nom de la colonie, le matériel naval ainsi que les installations dénommées ci-dessus (évaluées aux prix que vaudraient les matériaux après démolition), à la condition de lui notifier son intention six mois au moins avant l'expiration de la concession. Le prix sera fixé d'un commun accord, ou, à défaut d'accord, par experts nommés dans les conditions déterminées par l'article 27 ci-après.
Art. 25.
Dans le cas où le concessionnaire céderait à des tiers, avec cession à des l'autorisation du Gouvernement, ses droits sur les terres dont tiers des dPOits
du
il ne serait pas devenu définitivement propriétaire, l'acte de concessionnaire cession devra reproduire intégralement les textes de l'acte de sur les terres concession et du présent cahier des charges. . concédées.
Les actes de vente ou de location des terres qui seront devenues la propriété du concessionnaire devront reproduire intégralement le texte de l'article 7 du décret de concession.
Art. 26.
Gomme garantie générale de l'exécution des obligations ré- cautionnement sultant pour lui du décret de concession et du présent cahier des charges, le concessionnaire sera tenu de verser à la Caisse des Dépôts et Consignations un cautionnement dont le montant est fixé par le décret de concession. Le cautionnement pourra être constitué soit en numéraire, soit en rente française, soit en titres et emprunts de la colonie.
La moitié de cette somme devra être versée avant la signature du décret, et l'autre moitié dans la quinzaine de la notification de la décision du Ministre ides colonies approuvant définitivement la substitution de la Société concessionnaire au concessionnaire primitif.
Le cautionnement sera, s'il y a lieu, remboursé au concessionnaire à l'expiration de la concession.
Art. 27.
Dans les cas où le présent cahier des charges prévoit la nomination d'arbitres ou d'experts, ceux-ci seront au nombre de deux, choisis l'un par le Gouverneur, le second par le concessionnaire. En cas de désaccord entre eux, un troisième arbitre ou expert sera désigné à la requête de l'une des parties intéressées par le Président de la Cour d'Appel de Paris. Dans le cas où une des parties valablement mise en demeure n'aurait pas désigné
Arbitrage
et expertise.
son arbitre ou expert dans le délai d'an mois après cette mise en demeure, cette désignation serait faite d'office à la requête de l'autre partie comme celle du troisième arbitre ou expert.
Art. 28.
Election Le concessionnaire devra faire élection de domicile à Paris
de domicile. e t au chef-lieu de la colonie. Faute par lui de se conformer
à cette obligation, toute notification ou signification lui sera
valablement faite soit à la Préfecture de la Seine, soit dans
les bureaux de l'Administration au chef-lieu de la colonie.
Art. 29.
Le concessionnaire s'engage à ne réclamer aucune indemnité ni à la colonie ni à l'Etat en raison des dommages qu'il pourrait éventuellement éprouver par le fait soit de l'insécurité du pays, soit de l'émeute ou de la révolte des indigènes, soit de la guerre avec une puissance étrangère.