RACHAT, DÉCHÉANCE ET RETRAIT DE LA CONCESSION
Conditions de rachat.
Art. 30.
Les terres qui seront devenues la propriété du concessionnaire ou de ses ayants-droit eu vertu des dispositions du titre I cidessus, seront exclues du rachat de la concession dans le cas où celui-ci aurait lieu. Le concessionnaire ou ses ayants-droit ne pourront en être dépossédés qu'en vertu du droit commun d'expropriation ou en vertu des stipulations de l'article 7 du décret de concession.
Le prix du rachat total ou partiel du reste de la concession sera réglé par une Commission de neuf membres dont trois seront désignés par le Ministre des colonies, trois par le concessionnaire, et trois à l'unanimité de six membres déjà désignés. Faute
par ceux-ci de s'entendre dans les six mois de la notification faite à eux de leur nomination, le choix des trois derniers membres qui n'auraient pas été désignés à l'unanimité sera fait par le premier président et les présidents réunis de la Cour d'Appel de Paris.
Art. 31.
La déchéance du concessionnaire sera prononcée après mise Déchéance en demeure et le cautionnement versé par lui restera acquis à du
> concessionnaire
l'Etat s'il ne se conforme pas aux conditions du décret de concession ou du présent cahier des charges, et notamment :
1° Si, dans un délai de trois à dater de la signature du
décret de concession, il n'a pas effectivement commencé la mise en exploitation des terres concédées dans les conditions prévues par l'article ci-dessus; ou si, après l'avoir commencée, il ne la continue et ne l'augmente pas progressivement conformément aux stipulations dudit article;
2° S'il recourt pour l'exploitation de sa concession et notamment pour se procurer de l'ivoire ou du caoutchouc, à des moyens de nature à troubler l'ordre public ;
3° Si, après mise en demeure, il n'a pas effectué, dans le délai d'un mois à partir de la date d'exigibililé, le payement de la redevance fixe annuelle ou de la part de revenu attribué à l'État ;
4° S'il a enfreint, sous une forme quelconque, les prescriptions de l'un quelconque des articles 20 à 23 du cahier des charges ;
5° S'il vend, cède ou afferme sans autorisation du Ministre des Colonies, le matériel naval dont la propriété sera attachée à la concession.
La déchéance s'appliquera à l'ensemble de la concession, exception faite des terres qui seront devenues la propriété du concessionnaire.
Dans le cas de la déchéance, il sera pourvu à l'exécution des , \$i
engagements valablement pris par le concessionnaire au moyen /,'çM
d'une adjudication de la concession qui fait l'objet du présent cahier . - ' \i
des charges, avec les charges, obllgalions el avantages qui s'y rattachent, à l'exception des terres qui seront devenues la propriété définitive du concessionnaire dans les conditions prévues par le titre 1 er ci-dessus.
Nul ne sera admis à concourir à l'adjudication s'il n'a été au préalable agréé par le Minisire des Colonies, et s'il n'a déposé à la Caisse des Dépôts et Consignations un cautionnement qui sera déterminé par le Ministre des Colonies.
L'adjadication aura lieu dans les formes prescrites par les lois el règlements en vigueur pour les adjudications au Ministère des Colonies.
Les soumissions ne pourront être inférieures à la mise à prix.
Le nouveau concessionnaire sera, par le seul fait de l'approbation du résultat de l'adjudication par le Ministre des Colonies, substitué au concessionnaire évincé pour les charges, obligations et avantages visés ci-dessus ; le concessionnaire évincé recevra de lui le prix de l'adjudication.
Si l'adjudication n'amène aucun résultat, une seconde adjudication sur les mêmes bases sera tentée après un délai de trois mois. Dans le cas où celle-ci resterait sans résultat, la concession sera annulée purement et simplement en ce qui concerne les droits, obligations et avantages qui en auraient fait l'objet.
Art. 32.
Retrait do la concession des terres.
Dans le cas où le concessionnaire n'aurait pas justifié, sur l'invitation du Gouverneur, qu'il s'est conformé aux prescriptions de l'article 6 ci-dessus en ce qui concerne les plantations de caoutchouc, il sera mis en demeure de fournir cette justification dans le délai d'un an. Faute par lui de fournir celte justification, il sera retranché de la concession une surface de terre calculée, à raison de quarante hectares par mille pieds manquant, proportionnellement à la différence entre le nombre de nouveaux pieds de plantes à caoutchouc que le concessionnaire aurait dû planter et maintenir, en exécution dudit article, et le nombre de pieds qu'il justifiera avoir effectivement plantés et maintenus.
En cas de désaccord enlre le concessionnaire et le Gouverneur de la colonie au sujet du nombre de pieds de caoutchouc plantés et maintenus, le concessionnaire pourra demander renvoi à ses frais, par le Ministre des Colonies, d'un délégué chargé de vérifier l'exactitude des chiffres arrêtés par l'Administration. Dans le cas où ces derniers chiffres seraient reconnus inexacts de plus d'un dixième, le montant de la dépense afférente à cette vérification sera remboursé au concessionnaire au moyen d'un prélèvement sur la part de revenus attribuée à l'État.
La superficie qui sera retranchée de la concession sera mesurée, autant que possible, d'un seul tenant au choix du Gouvernement parmi les lerres qui ne seront pas en exploitation. Les limites en seront définies dans le décret prononçant le retrait de la concession.
Art. 33.
Dans le cas où l'État reprendrait possession de terres cédées Reprise par le concessionnaire à un étranger en violation des prescrip- par rÉtat tions de l'article 7 du décret de concession, le concessionnaire de ,a P ro P net * supporlera seul les indemnités et dommages-intérêts qui pour- cédècs raient être réclamés par le concessionnaire évincé. Il en sera à un étranger. de même dans le cas où le concessionnaire serait mis en demeure de résilier les baux d'affermage ou de location consentis par lui contrairement aux prescriptions dudit article.
Art. 34.
Les dispositions des articles 31 et 32 ne seraient pas appli- cas de force cables et la déchéance ou le retrait ne serait pas encouru dans majeure, le cas où le concessionnaire n'aurait pu remplir ses obligations par 3uite de cas de force majeure dûment constate.