PREMIÈRE PARTIE
L'homme de lettres ou l'artiste, qui parcourt dans notre musée la galerie des antiques , est saisi d'admiration et de respecta la vue de ces marbres devant lesquels se prosternait jadis un peuple religieux et amateur des arts ; mais il ne peut se défendre d'un sentiment pénible et douloureux en voyant tous ces dieux de la Grèce aujourd'hui mutilés , et ces fragmens qui ornaient autrefois le Parthénon, ces reliefs exécutés sous l'œil même de Phidias , qui nous représentent les jeunes filles d'Athènes recevant les vases consacrés qu'elles doivent porter dans la solennité des Panathénées, et qui
nous rappellent un culte, un peuple et des arts qui n'existent plus.
Alors l'observateur se transporte en imagination sur cette terre où s'élevaient tant de villes florissantes ; mais , se rappelant le récit des voyageurs , il n'y voit plus que des ruines et des débris qui lui révèlent les anciens monument dont s'cnorgucillissai t une nation savante et polie. Il retrouve à peine quelques colonnes du temple de Thésée , qui institua le gouvernement d'Athènes, et de faibles vestiges du temple de Delphes , où se rendaient tant d'oracles.
Les mêmes sensations et les mêmes regrets sont éprouvés par celui qui médite sur les antiquités du droit des Romains , de ce peuple roi qui nous sert encore aujourd'hui de modèle et pour la guerre , et pour les institutions po-* iitiques, et surtout pour la jurisprudence. Les annales de cette ancienne législation, de cette belle philosophie pratique , ne nous offrent plus que des débris ; mais ils réveillent de grands souvenirs , et ils excitent notre admiration par ce qui nous reste , comme nos regrets pour ce qui nous manque. Toutefois , rapprochant les ruines éparses de ce grand édifice , nous tâchons , du moins par la pe nséc ,
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tic le rétablir dans ses anciennes proportions, et de lui rendre sa première forme et sa première grandeur.
« Je me trouve fort dans mes maximes lors-
» que j'ai pour moi les Romains , » a dit l'illustre auteur de YEsprit des lois , en prenant pour exemple , et citant comme autorité , les lois portées du tems de la république. Un tel témoignage doit suffire pour justifier notre estime.
J'ai lu quelque part que les Instituées de Justinien étaient le vestibule du temple des lois. En suivant cette comparaison , ne pourrait- on pas considérer le droit ancien des Romains comme une antique et riche avenue qui conduit à ce temple ? Nonobstant le ravage des siècles, les monumens que nous y découvrons commandent par avance notre respect , et semblent en quelque sorte nous familiariser avec les beautés que nous allons admirer. C'est au milieu de cette avenue que s'élève l'édifice des Douze Tables, ic plus imposant de tous, et le plus utile à connaître aujourd'hui.
Les lois de Justinien servent de première base à la jurisprudence de toute l'Europe, et les lois des décemvirs ont eu les mêmes rapports avec celles de Justinien, dont l'étude,
autrefois nécessaire pour quelques provinces, devient indispensable aujourd'hui pour toute la France. Je vois même les plus importantes dispositions de ce droit décemviral venir jusqu'à nous par une observation non interrompue. J'en vois d'autres , négligées depuis longtems , s'y joindre , et s'introduire avec elles dans notre nouveau code. Telles sont , en général , les premières règles sur les successions , sur les testamens, sur les tutelles, sur certains contrats, sur la possession et ses effets, et , en particulier , le respect dû aux transactions , l'interdiction des prodigues et des furieux , l'époque de la naissance des posthumes pour en reconnaître la légitimité (i), et beaucoup d'autres, dont une seule lecture fera faire le rapprochement à tout lecteur un peu attentif.
Ce n'est donc point à une vaine curiosité que nous cédons toutes les fois que nous recherchons les fragmens des Douze Tables qui ont pu échapper aux siècles de barbarie par lesquels nous sommes séparés des Romains , puisque cet ancien code est en quelque sorte
( i) Eu 1792 , dans une cause célèbre ou plaidaient MM. Reliai*! et Bonnet, cette question fut agitée, et Ton ne put citer d'autre loi que celle des Douze Tables.