IV. Je hasarderai une quatrième réflexion
Si l'on compare les deux verbes abesse et déesse , on verra que le premier exprime une simple absence , ou une simple privation, et que l'autre exprime une privation par suite d'un îefus ( i ). Déesse convivio , ne pas se trouver à un festin où l'on a été invité ; déesse alicui càm tempus exigit , abandonner quelqu'un dans l'occasion. Vingt autres exemples prouvent que déesse diffère à" abesse , en ce que l'un exprime un simple éloignement, et l'autre un refus positif. .
Alors defuerit ne peut donc se rappt ~*er à iestimonium , mais bien k aliquis sous- entendu : alors testimo- •
(1) Ceux qui adoptent l'interprétation contraire ont tellement reconnu qu'il pouvait y avoir amphibologie , que , pour éviter defuerit, ils écrivent qui testimonium destituitur, qui caret testibus, en quoi ils reconnaissent l'insuffisance du texte pour appuyer leur système.
nium n'est point un nominatif, et peut être accompagné d'une préposition ; alors enfin, ei se trouve naturellement sous-entendu à côté de portum.
Si Ton ne voit dans tout ceci que de simples conjectures , je répondrai que , conjectures pour conjectures , il faut préférer celles qui n'altèrent point visiblement le texte, et se trouvent en harmonie avec l'esprit de la loi.
Les décemvirs ont établi des peines contre les témoins qui refuseraient de paraître en justice. Il fallait bien fixer des formalités pour constater ce refus ; et c'est, je crois, sous ce seul rapport qu'il faut envisager la loi dont il s'agit.
LOI VI
Je vais tâcher d'éclaircir les difficultés que présentent les deux mots lanx et licium.
I. Les Romains appelaient furium conception , le larcin dont on n'obtenait la preuve que par la recherche et la découverte de la chose volée , recherche qui se faisait en présence de témoins , et donnait lieu à l'action furti conccpti , contre celui chez qui la recherche avait eu lieu.
Cette explication va déjà? nous donner la solution d'une première difficulté. Plusieurs ont pensé que les choses désignées par ces mots lanx et licium , étaient les instrumens qui avaient servi à commettre le vol ; ce qui serait contraire au texte. Sifurtum lance licioque
conceplum escit , y es Ml dit , et non \**factum sit ; donc incontestablement lanx et licium désignent les instrumens de la recherche , et non pas ceux que les voleurs ont employés.
Mais quels étaient véritablement les objets désignés par ces deux roots P C'est sur quoi ceux qui se sont écartés du texte ont hasardé des conjectures , ou vraiment déraisonnables, ou extrêmement ingénieuses, mais qu'il est inutile de détailler. Je ne m'attacherai qu'à deux interprétations qui me semblent devoir concilier toutes les opinions.
IL La manie de citer Pfeute a été cause d'une erreur encore plus considérable que celle déjà relevée dans mes explications sur la troisième loi. Pour cette fois, il est inutile de titer le passage; , on Ta puisé dans la pièce intitulée le Marchand. Non seulement tous les personnages sont Athéniens, comme dansl 1 'Aululaire ; mais on sait encore que cette comédie est d'origine grecque , et qu'on la doit à Philémon , de Syracuse , contemporain et quelquefois rival heureux de Ménandre , qui , sentant sa propre supériorité , lui disait assez plaisamment : N'es-tu pas honteux de m 1 avoir vaincu (i ) ?
(1) Ceux qui voudront comparer ces deux comiques , pourront consulter les fragmens qui nous ont été conserve"?, et que Grotius a réunis dans sa version latine. On croit que Philémon mourut d'un ris sardonique dont il fut saisi en voyant un âne manger des figues. Son fils a fait cinquante-quatre comédies, dont aucune n'est venue jusqu'à nous.
SECONDE PAHTIE. 119
Plaute lui-même a soin de nous apprendre , par deux vers du prologue , à qui nous devons l'original.
Grœcè hœc pocatur, Emporos PhiUmonis, Eadcm latine Mercaior Marci AcdL
Si Ton avait lu ce prologue , on se serait gardé de prendre dans la pièce des exemples de ce qui se pratiquait chez les Romains.
III. Cherchons donc dans des autorites plus graves l'interprétation de ce texte.
On lit dans Festus : Lance et licio dieebatur apud antiquos quia quifortum ibatquœrere in domo aliéna licio c inclus int rabat lancemque ante oculostenebat.
Voilà une explication claire et précise ; mais à quoi servaient cette ceinture et ce bassin? Festus ajoute : Propter matrum famitiœ aut virginum prœsèntiam , et M. Bouchaud fait judicieusement rapporter ceci à la ceinture , et non pas au bassin , comme Pavaient mal à propos prétendu quelques-uns , parce qu'ils avaient égard à la ponctuation , laquelle n'était point en usage du tems de Festus , et c'est pourquoi je l'ai supprimée en copiant ce passage.
Ainsi , chez les anciens Romains , lorsqu'on faisait dans la maison d'un particulier la recherche d'un vol, on entrait ceint du licium , et portant un bassin qui était vu de tous ; car c'est ainsi qu'il faut entendre ante oculos ; et la ceinture était une précaution prise à cause des mères de famille et de leurs filles , en présence desquelles on pouvait se trouver.
Voici maitltënîitit les deux Interprétations que je crois pouvoir concilier : ?
IV. Ç'a été une opinion généralement adoptée par les plus savans jurisconsultes, que, dans la crainte des avantages que la malveillance et la haine auraient pu tirer de ces sortes de recherches , on obligeait celui qui en était chargé à se dépouiller de ses vêtemens (i). Mais Romulus avait défendu de paraître nu devant les femmes , et voilà l'explication du licium de Festus.
Quant au bassin * on prétend que les prêtres ayant environné ces formalités de cérémonies superstitieuses, il servait à contenir une pâte préparée avec de la poudre de pierre d'aigle (2) , laquelle avait cette propriété , que si un toleur en voulait manger il ne pouvait l'avaler , et l'on ajoute que par ce moyen on découvrait J le coupable.
Je ne crois pas qu'il faille légèrement rejeter cette interprétation : elle tient aux mœurs de ces tems , qui sont loin de nous. Malgré toute notre admiration pour les Romains, nous ne pouvons disconvenir qu'ils n'aient payé le tribut commun à la faiblesse humaine. Un peuple qui a porté des lois contre les magiciens , et qui , dans des tems de peste , n'y voyait d'autre remède
(1) Nudi œde* suspectas ingrediebantur , ne quid forte ves- 'tibus Conditum inferrent , domînoque œdium fa /su m cri mai objectare powent. Vinnîib.
(a) Voyes, sur cette pierre d Vigie, Pline , Hitt. nat.
que de nommer un dictateur , dont la seule fonction était d'enfoncer un clou dans le mur du Capitole (i); ce peuple , dis-je , a pu croire à la vertu de la pierre d'aigle, et les plus instruits d'entre les citoyens ont pu ne voir, dans cette cérémonie, qu'un innocent artifice pour découvrir le coupable , sûrs que la crainte ne manquait pas sans doute de donner à cette pierre une véritable propriété.
L'abolition de ces formalités par la loi JEbutia porterait encore à croire qu'elles tenaient en effet aux tems
où Rome n'avait pas atteint le plus haut degré de civilisation ; car deux choses ont fait abroger plusieurs lois décemvirales , l'intérêt des factions , et le changement apporté dans les mœurs. Or, comme la disposition dont il s'agit ne pouvait nullement intéresser les partis qui depuis divisèrent la république , on ne peut en attribuer l'abrogation qu'au changement qui se sera opéré dans les usages, et aux progrès des lumières. 1
V. Ceux qui veulent interpréter les lois des Douze Tables d'après des idées qui ont plus de rapport avec les nôtres , nous donnent les détails de formalités qui probablement n'ont fait que succéder à celles que la loi Mbutia a détruites; alors l'une et l'autre interprétation se trouvent également vraies ; il n'y a de différence que dans les tems, et ces tems sont séparés par
(0 Voyez, sur l'origine de cette cérémonie, Tite Livc , liv. VU. .
cette loi JEbutia. Voici quelles étaient ces autres formalités ; on en voit deux exemples , l'un dans Pétrone, et l'autre dans Apulée :
Celui qui avait à se plaindre d'un vol, et qui voulait faire procéder à une recherche, obtenait d'abord la permission du magistrat , et se faisait ensuite accompagner d'un officier subalterne et d'un esclave public i ce dernier portait une hache , l'officier subalterne une ceinture , et le plaignant un .bassin , dans lequel il exposait aux regards Tordre du magistrat et la récompense promise au dénonciateur ; ce qui offre les circonstances de la recherche , cura lance et licio ; et voici comment je le prouve :
i°. Dans Pétrone, l'officier subalterne est appelé indifféremment prœco ou vîator , et ces deux mots ; aussi bien que lictor , désignent le même personnage; c'était une espèce de serviteur qui était chargé d'exécuter les ordres du magistrat. Or, ces sortes d'officiers portaient , ainsi que les victimaires , une bande d'étoffe qui descendait depuis la ceinture jusqu'à la cheville du pied ; elle s'appelait limus pour les victimaires , et //cium pour ces officiers subalternes , qui s'appelaient eux-mêmes timocinctï, et elle était de diverses couleurs. Voilà pour le licium.
2*. Dans le même auteur , celui qui faisait faire la recherche suivait l'officier public , et in lance indicium et fidem prœferebat. FiJes désigne un sauf - conduit , un acte du magistrat ; indicium veut dire la récompensepromise au dénonciateur : c'est ce que nous apprennent
SJtCONDE PARTIE. 123
Cicéron et Ulpien. Voilà donc également le lanx et son usage.
VI. Comme dans Pétrone le plaignant est couvert d'un vêtement de plusieurs couleurs , beaucoup ont pensé que ce vêtement remplaçait le licium, et M. Bouchaud leur répond d'une manière très-ingénieuse que par cette parure l'auteur a voulu désigner un homme mou et efféminé. Je me permettrai cependant de lui objecter qu'une loi du code théodosien assujettit ceux qui font quelque acte public sous l'autorité du magistrat , à se revêtir d'une robe tissue de plusieurs couleurs ; mais elle n'était pas destinée à remplacer le licium , puisqu'il était porté par l'officier qui faisait la perquisition.
Au surplus , et quant à l'explication de cette loi des Douze Tables , rappelons-nous qu'Aulu-Gelle fait dire à Caecilius que , de son tems même , l'intervalle qui s'est écoulé depuis les décemvirs , les anciens usages tombés dans l'oubli , et des mœurs nouvelles , rendent déjà difficile l'intelligence de ces lois.
LOI VII
. Cette loi ne concerne que la réparation civile , laquelle est indépendante de la peine publique. Il paraît que la restitution , en cas de vol manifeste , était du quadruple , et du double seulement en cas de vol non manifeste.
Un voleur manifeste est non seulement celui qui est
1*4 CONCLUSION SUR LES TS^l TABLES.
pris sur le fait, mais encore celui qu'on surprend dans le lieu même où il vient de commettre le vol ; et , en général enfin , il est reconnu voleur manifeste toutes les fois qu'il est trouvé saisi de l'objet volé , et avant qu'il soit arrivé au lieu où il se proposait de le déposer; mais si, arrivé dans cet endroit, il est saisi ayant encore sur lui la chose volée , ce n'est plus un voleur manifeste. Il en est de même pour tous les cas autres que ceux qui viennent d'être exprimés. (Instit. liv. IV, tit. i er , parag. 3.)