DES DETTES
Si quid endo deposito dolo maio factum escit duplione luito.
Que celui qui use de dol dans un dépôt rende le double.
Pau! , liv. U des Sentences , çitfé par l'auteur <k la Conférence des Lois romaines et mosaïques , dit que les Douze Tables ont introduit Faction en restitution du double pour les contrats de dépôt, et quei'édit du préleur a réduit la restitution à l'équivalent de l'objet déposé. Les interprètes y ajoutent la condition du dol.
Si qui unciario (l) fpenore amplius fœnerassit quadruplione luito. ,
(i) Voyez l<*s explications à la ûn de la Table.
Si quelqu'un s'est fait payer un intérêt qui excède pour chaque mois le douzième d'un pour cent , qu'il soit condamne à rendre le quadruple.
Tacite , dans ses Annales , liv. VI, nous apprend que les Douze Tables défendaient de recevoir un intérêt qui fût au dessus de Y once , et Caton , dans sa préface du livre De re rusticâ, dit : « Nos pères , dans leurs » lois, ont voulu que le voleur restituât le double, » et l'usurier le quadruple , tant il est vrai qu'ils ont » estimé celui-ci plus coupable que celui-là. » ..
Adversus hostem œterna auctoritas esto.
' ■ Quê le droit d'un Romain contre un étranger ne puisse être jamais prescrit.
Çicéron, Traité des Devoirs , liv, I er , chap. 12, en disant qu'autrefois le mot hoslis signifiait simplement un étranger, cite ce te*te en preuve , et dit qu'il est dans les Douze Tables.
jEris cohfessi rebusque jure judicatis triginta dies^ justi sunto.
(1) Dies justi^ jours de grâce, délai
Si quelqu'un a reconnu une dette, et qu'il y ait jugement de condamnation, que trente jours de délai soient accordés au débiteur.
Post deinde manus injectio esto in jus ducito.
Le délai expiré, on peut mettre la main sur le débiteur, et l'amener devant le juge.
Ni judicatum facit aut quips(') endo €0 in jure vindicit secuin ducito vincito aut nervo aut compedibus quindecim pondo ne majore at si volet minore vincito.
S'il ne satisfait au jugement, et si personne ne répond pour lui, que le créancier puisse l'emmener chez soi, et qu'il puisse l'attacher soit avec des courroies , soit avec des chaînes , pourvu qu'elles ne pèsent pas plus de quinze livres. Elles pourront être plus légères si le créancier le veut.
(0 Vour quis.
Si volet suo vivito ni suo vivit qui em vincitum habebit libras farris endo dies^ dato si volet plus dato.
Si le prisonnier veut vivre à ses frais, qu'il le fasse ; mais s'il ne le veut , que chaque jour une livre de farine lui soit donnée par son créancier , et plus â ce dernier y consent.
Ni cum eo pacit sexaginta dies endo vinculis retineto interibi trinis nundinis cou t S nuis in coin iti uni procitato (a > «risque aestimiam^ judicati praedicato.
Si le prisonnier ne traite point av£C son créancier, celui-ci le tiendra (Japs les liens durant soixante jours ; mais que, pendant cet intervalle, il le conduise en justice à trfts jours de marché, et <|ue là il fasse publier pour quelle somnac il est retenu. .
(i) Endo dies, pour in singulas dies. (a) C'est-à-dire pioducilo cum clamoiv. (3) Pour œstimationem.
. Ast si plures erunt rei tertiis nundinis parteis secanto si plus minus-ve secuerunt se fraude esto si volent uls^) Tiberim peregre venum danto.
Mais s'il a plusieurs créanciers, après ces trois publications, ils pourront partager le corps de leur débiteur en proportion de leurs créances; et s'il y a plus ou moins, ce sera sans fraude. Toutefois , s'ils le préfèrent, ils pourront le vendre au deu u>; libre.
Les six lois qui précèdent ne peuvent souffrir diverses interprétations , car elles se trouvent rapportées et expliquées avec beaucoup de précision et de clarté dans Aulu-Gelle , liv. XX, chap. 1 .
Ce chapitre contient une dissertation sur les Douze Tables entre Sextus Caecilius , jurisconsulte , et Phavorinus, philosophe; ce dernier fait -a critique des lois décemvirales , ou plutôt de quatre dispositions seulement. Il trouve de la cruauté à forcer une partie de venir en justice lorsqu'elle est malade , de l'inconséquence à fixer d'une manière uniforme la réparation des injures , et de l'injustice dans la peine du talion ; enfin , il accuse de barbarie la loi qui permet de couper le corps d'un débiteur, et de le diviser en lambeaux,
(r) Pour ultrà.
i3q CONCLUSION SUR LES XII TABLES.
de la même manière , dit-il , que nous partageons aujourd'hui ses biens.
Caecilius , après avoir répondu sur les trois premiers chefs , ajoute :
m II nous reste à examiner la loi qui permet de cou- » per le corps du débiteur, et qui vous semble extrê- » mement barbare. Je répondrai : Certes , par l'étude » et par l'observation de tous les genres de vertus , le >» peuple romain s'est élevé de son obscure origine au » plus haut degré de grandeur et de gloire ; mais parmi » tontes les vertus , il cultiva plus religieusement en- » core le respect pour la foi jurée , soit dans les affaires » des particuliers, soit dans les traités publics. Ainsi il » charge ses consuls , ces hommes illustres , d'être » envers ses ennemis religieux observateurs de la foi >» publique ; ainsi il a voulu que le client auquel nous » engageons notre foi nous soit plus cher que nos » proches , et que nous le défendions même contre nos » parens. Aussi nul n'a jamais été estimé plus criminel. » que celui-là qui était convaincu de s'être joué de >» son client. Nos pères ont commande l'observation de » cette fidélité , non seulement dans un commerce » réciproque de devoirs4t de bons offices , mais encore >» dans l'exécution des contrats , et plus spécialement » dans le négoce et dans l'usage des sommes prêtées : » car ils ont pensé que ce serait ravir à l'indigence » momentanée, à laquelle le commun des hommes est » exposé , l'indispensable secours des emprunts , que » de ne pas prononcer des peines extrêmement sévères » contre la perfidie et la mauvaise foi des débiteurs.
SECONDE PARTIE. l3t
» Ainsi donc , quand la dette a été reconnue , trentë m jours leur sont d'abord accordés , afin qu'ifs se pro^- »» curent les sommes nécessaires pour se libérer. Les * décemvirs ont appelé ces jours jusfï, comme qùel- » que chose de très-juste , c'est-à-^if e une èspèce dMn- » tcrvalle et de suspension pendant laquelle il n'estas »» permis au créancier d'exercer ses droits et de faire » aucune poursuite ; mais, ce délai expiré , si tesdébi- » teurs ne s'étaient pas acquittés , ils étaient appelés » devant le préteur , qui les livrait à leurs créanciers ; » et ils étaient attachés avec des cordes bu avec n'es <* fers ; car , si je ne me trompe , voici les termes de » la loi:
( Il rapporte ensuite le texte des lois IV, V T Vt et VII , tels qu'on Jes voit dans cette Tabte. )
» Cependant , les parties avaient le droit de traiter ; » mais si elles ne le faisaient pas, le débiteur restait dans » les liens durant soixante jours , pendant lësqucî: oïl » le conduisait devant le préteur, à trois jours de iriar- » ché consécutifs , et Ton publiait pour quelle somme »» il était arrêté. Après le troisième marché, il subis- »» sait la peine capitale, ou bien il était vendu au delà »» du Tibrè. Les décemvirs , par l'appareil d'une atro- » cité horrible et par la crainte du supplice qui de- « vait le suivre , ont voulu inspirer l'épouvante à ceux » qui seraient tentés de violer la bonne foi : car ils #» ont permis , si le débiteur était adjugé à plusieurs » créanciers , que ceux-ci pussent couper son corps et » le partager entre eux , s'ils le voulaient. Je rappor-
l32 CONCLUSION SUR LES XII TABLES.
» terai les expressions mêmes de la loi , afin que vous >» ne croyiez pas que ce qu'elle a d'odieux me puisse » effrayer. Tertiïs nundinis , dit-elle , parteis seeanto , » si plus minùsve secuerunt sine fraude esto. Je l'avoue, » il n'y a rien de plus affreux ni de plus barbare , à » moins que le but de la loi , en prononçant cette ? peine , n'ait été qu'elle ne fût jamais exécutée. » Maintenant nous en voyons beaucoup arrêtés pour » dettes , parce que les hommes , devenus plus mé- *» chans , méprisent la peine des fers ; mais certaine- » ment je n'ai jamais entendu dire , et je n'ai lu dans p aucun écrit que , dans les tems anciens , un débiteur » ait été coupé par morceaux , parce que la sévérité de » la peine n'a pu être méprisée. Oui, l'hayon nus, je » pense que si l'on n'eût pas aboli la peine portée par » les Douze Tables contre ceux qui sont convaincus » de faux témoignage , et si maintenant , comme alors, » on les précipitait de la roche tarpéienne , nous ne » verrions pas autant de gens mentir insolemment à la » justice. »
SECONDE PARTIE. l33