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Si qui in jure manum conserunt^ 5 ) secundum eum qui possidet.
Ast si quem liberali causa manu adserat secundum libertatem vindicias^ 6) dato.
Dans les contestations où il s'agira de la propriété , que Ton adjuge la provision à celui qui possède.
(1) Usurper , c'était interrompre la possession. (2) Pour abf tterit. (3) Pour us u cap ta sit. (4) Cest-à-dire absence pendant trois nuits. (J) Manum conservre, en venir aux mains, être aux prises, avoir des débats. (6) Vindiciœ , jouissance par provision d une chose qui est en litige. . -
l58 CONCLUSION SUR LES XH TABLES.
Que, dans les questions d'état, on l'adjuge en faveur de la liberté.
Le chap. 9 du liv. X d'Aulu-Gelle t dont M. Bouchaud nous a donné la traduction , prouve seulement que ces mots étaient dans les Douze Tables : Si qui in jure manum conserunt. Mais à qui s'adjugeait la provision ? c'est ce qu'Aulu-Gelle ne dit pas. On ne peut le voir que dans cette formule du préteur : Cuinec ri, nec clam , nec precarià possidet , ei vindicias diibo.
Voici maintenant la preuve du second chef; elle est tirée du parag. i(\ de la loi II, fT. de Origine juris : « Ap- » pius Claudius , l'un des décemvirs , épris d'amour » pour Virginie , aposta un homme , qui la revendiqua » devant lui comme son esclave , et il lui adjugea la » provision , contre le droit ancien qu'il avait lui— » même établi dans les Douze Tables , et suivant lequel » la provision devait toujours être adjugée en faveur » de la liberté. »
Tite Live dit la même chose, en rapportant l'histoire de Virginie.
Tignum junctum aedibus vinaeve ne concape^ et ne solvito.
Ast qui junxit duplione damnator.
(1) Tous les savans se sont e*erc<is sur la véritable
Si vos matériaux ont été employés par autrui , £t sont maintenant joints à sa vigne ou à ses bâtimens, ne les détachez point pour les enlever ; mais qu'il soit condamné à vous payer le double.
Festus , au mot tignum , dit qu'il s'emploie en parlant non seulement des édifices , mais aussi des vignes, et il cite en preuve ce texte des Douze Tables.
Institutes , liv. Il , tit. 1 , parag. 29 : « La loi des *• Douze Tables défend de contraindre celui qui au- »• rait employé les matériaux d'autrui dans la construc- » tion de son bâtiment, à les en retirer ; mais aussi elle * l'oblige à payer le double de l'estimation. »
Tigna quandoquesarpta^ donec dempta erunt vindicare jus esto.
Mais si, par la suite , ils étaient détachés, vous aurez le droit de les revendiquer.
Justinien ajoute au parag. cité : « On y a pourvu
cation de ce mot; mais il paraît, en dernière analyse, que concapere était la même chose que capere.
(1) Sarpta signifiait une vigne taillée. Sapera s'employait pour purgare; on peut donc dire tigna sarpta, pour exprimer des matériaux détachés.
» ainsi pour ne pas rendre nécessaire la démolition de » l'édifice ; mais s'il arrivait qu'elle eût lieu par toute » autre cause, le propriétaire pourrait les revendiquer, » si toutefois il n'avait pas déjà reçu le double de » l'estimation. »
Si vir mulieri repudium mittere volet causam dicito.
Si un mari veut recourir au divorce , qu'il donne de justes motifs.
Cicéron , dans sa seconde Philippique , et Gaïus , fî. 1. XLI1I, ad. le g. juL, indiquent seulement le sens de cette loi.
SECONDE PARTIE. l6l