‹ Conclusion sur les lois des Douze Tables, contenant 1°. Un examen de quelques points généraux; 2°. Tous les fragmens qui nous ont été conservés, et tels que les savans en ont proposé les textes, avec la preuve de chacum d'eux, et des explications sur les lois qui en sont susceptibles;Chapitre 62 sur 78 · VU · texte numérisé non relu

VU

Si qui in jure manum conserunt^ 5 ) secundum eum qui possidet.

Ast si quem liberali causa manu adserat secundum libertatem vindicias^ 6) dato.

Dans les contestations où il s'agira de la propriété , que Ton adjuge la provision à celui qui possède.

(1) Usurper , c'était interrompre la possession. (2) Pour abf tterit. (3) Pour us u cap ta sit. (4) Cest-à-dire absence pendant trois nuits. (J) Manum conservre, en venir aux mains, être aux prises, avoir des débats. (6) Vindiciœ , jouissance par provision d une chose qui est en litige. . -

l58 CONCLUSION SUR LES XH TABLES.

Que, dans les questions d'état, on l'adjuge en faveur de la liberté.

Le chap. 9 du liv. X d'Aulu-Gelle t dont M. Bouchaud nous a donné la traduction , prouve seulement que ces mots étaient dans les Douze Tables : Si qui in jure manum conserunt. Mais à qui s'adjugeait la provision ? c'est ce qu'Aulu-Gelle ne dit pas. On ne peut le voir que dans cette formule du préteur : Cuinec ri, nec clam , nec precarià possidet , ei vindicias diibo.

Voici maintenant la preuve du second chef; elle est tirée du parag. i(\ de la loi II, fT. de Origine juris : « Ap- » pius Claudius , l'un des décemvirs , épris d'amour » pour Virginie , aposta un homme , qui la revendiqua » devant lui comme son esclave , et il lui adjugea la » provision , contre le droit ancien qu'il avait lui— » même établi dans les Douze Tables , et suivant lequel » la provision devait toujours être adjugée en faveur » de la liberté. »

Tite Live dit la même chose, en rapportant l'histoire de Virginie.

Tignum junctum aedibus vinaeve ne concape^ et ne solvito.

Ast qui junxit duplione damnator.

(1) Tous les savans se sont e*erc<is sur la véritable

Si vos matériaux ont été employés par autrui , £t sont maintenant joints à sa vigne ou à ses bâtimens, ne les détachez point pour les enlever ; mais qu'il soit condamné à vous payer le double.

Festus , au mot tignum , dit qu'il s'emploie en parlant non seulement des édifices , mais aussi des vignes, et il cite en preuve ce texte des Douze Tables.

Institutes , liv. Il , tit. 1 , parag. 29 : « La loi des *• Douze Tables défend de contraindre celui qui au- »• rait employé les matériaux d'autrui dans la construc- » tion de son bâtiment, à les en retirer ; mais aussi elle * l'oblige à payer le double de l'estimation. »

Tigna quandoquesarpta^ donec dempta erunt vindicare jus esto.

Mais si, par la suite , ils étaient détachés, vous aurez le droit de les revendiquer.

Justinien ajoute au parag. cité : « On y a pourvu

cation de ce mot; mais il paraît, en dernière analyse, que concapere était la même chose que capere.

(1) Sarpta signifiait une vigne taillée. Sapera s'employait pour purgare; on peut donc dire tigna sarpta, pour exprimer des matériaux détachés.

» ainsi pour ne pas rendre nécessaire la démolition de » l'édifice ; mais s'il arrivait qu'elle eût lieu par toute » autre cause, le propriétaire pourrait les revendiquer, » si toutefois il n'avait pas déjà reçu le double de » l'estimation. »

Si vir mulieri repudium mittere volet causam dicito.

Si un mari veut recourir au divorce , qu'il donne de justes motifs.

Cicéron , dans sa seconde Philippique , et Gaïus , fî. 1. XLI1I, ad. le g. juL, indiquent seulement le sens de cette loi.

SECONDE PARTIE. l6l

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