‹ Conclusion sur les lois des Douze Tables, contenant 1°. Un examen de quelques points généraux; 2°. Tous les fragmens qui nous ont été conservés, et tels que les savans en ont proposé les textes, avec la preuve de chacum d'eux, et des explications sur les lois qui en sont susceptibles;Chapitre 65 sur 78 · II. Les Romains regardaient leurs femmes comme · texte numérisé non relu

II. Les Romains regardaient leurs femmes comme

(1) Pour usurpata esset.

SECONDE PARTIE. l65

une propriété , car ils les acquéraient par les mêmes voies qu'un héritage , per emptioney, et per usucapionem : c'étaient les deux espèces de mariage le plus en usage. La première espèce se faisait per œs et libram , et l'on mettait, comme simulacre du prix, une pièce de monnaie dans la balance : il est vrai que la femme faisait de même , et c'était une acquisition mutuelle. La loi dont il s'agit fixe de quelle manière s'opérait la prescription par laquelle la femme était acquise de plein droit à titre d'épouse. Il faut ajouter que la possession devait avoir lieu du consentement de son tuteur, et que , l'année révolue , elle passait de la puissance de celui-ci sous la puissance de son mari ; deux observations sur lesquelles tous les savans sont d'accord, hormis le seul Terrasson»

III. Il y avait une autre espèce de mariage plus solennelle que les deux autres , ou plutôt qui ne faisait qu'ajouter un degré de solennité à Yachat mutuel qui caractérisait les mariages de la première espèce ; c'était le rit de la confarréation. Je crois inutile d'en parler , parce qu'il n'avait d'influence que sous les rapports religieux , et que d'ailleurs il n'en est point question dans les fragmens qui nous restent des Douze Tables.:

l(>'j CONCLUSION SUR LES XII TABLES.

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