II. Les Romains regardaient leurs femmes comme
(1) Pour usurpata esset.
SECONDE PARTIE. l65
une propriété , car ils les acquéraient par les mêmes voies qu'un héritage , per emptioney, et per usucapionem : c'étaient les deux espèces de mariage le plus en usage. La première espèce se faisait per œs et libram , et l'on mettait, comme simulacre du prix, une pièce de monnaie dans la balance : il est vrai que la femme faisait de même , et c'était une acquisition mutuelle. La loi dont il s'agit fixe de quelle manière s'opérait la prescription par laquelle la femme était acquise de plein droit à titre d'épouse. Il faut ajouter que la possession devait avoir lieu du consentement de son tuteur, et que , l'année révolue , elle passait de la puissance de celui-ci sous la puissance de son mari ; deux observations sur lesquelles tous les savans sont d'accord, hormis le seul Terrasson»
III. Il y avait une autre espèce de mariage plus solennelle que les deux autres , ou plutôt qui ne faisait qu'ajouter un degré de solennité à Yachat mutuel qui caractérisait les mariages de la première espèce ; c'était le rit de la confarréation. Je crois inutile d'en parler , parce qu'il n'avait d'influence que sous les rapports religieux , et que d'ailleurs il n'en est point question dans les fragmens qui nous restent des Douze Tables.:
l(>'j CONCLUSION SUR LES XII TABLES.
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