Dans tous les cas, le TVasserschout ( V
Hambourg, com. marit., n° 82, p. 266) reçoit je rôle de l’équipage, qui contient les noms, le rang, les obligations des gens de l’équipa oe et les conditions auxquelles ils sont engagés ; la remise en est faite en présence des matelots et du capitaine; chacun signe deux exemplaires, dont l’un reste au TV asserschout, et l’autre est rendu au capitaine (Ord. TV uss., $% 6 et 7).
7. Celui qui s’est engagé sous une condition quelconque, et qui ne remplit pas son engagement, est tenu de rendre ce qu’il a reçu et la moitié en sus (Stat. Lub., liv. 6, tit. 4, §§ 4 ef 2).
8. Le capitaine ne doit chercher à débaucher aucun matelot; les matelots doivent rester au service de ceux avec lesquels ils ont contracté un engagement ; sinon , ils ne peuvent réclamer d’autres gages que ceux qui leur seraient volontairement alloués par ces derniers (Ibid., art. 5).
9. Le TVasserschout doit veiller à ce que, vingt-quatre heures après avoir conclu leur engagement, les matelots soient rendus à bord; il peut prendre des mesures desûreté à cet effet : si un matelot s’était enfui avant le départ du navire, il sera tenu de restituer tout ce qu’il lui aurait avancé (Ord. TV issersch., art. 4 et 7).
4 0. Les matelots doivent se bien conduire à bord , opérer le chargement et le déchargement , et faire tout ce qui est à l’avantage du navire.
Les mousses doivent toujours coucher à bord pendant le chargement et le déchargement; les autres marins ne peuvent passer la nuit à terre, lorsque le navire a levé l’ancre, sous peine de six marcs d’argent (Stat. Lub., Liv. 6, tit. 4 , art. \ ).
4 -1. Quand ils sont hors de terre, ils ne peuvent abandonner le navire, ni donner congé de leurs services, à moins qu’ils ne se fassent remplacer par de bons matelots, sous peine de perte de leurs gages et de condamnation.
12. IL doivent également obéir au capitaine et aux autres officiers, défendre le navire, et faire tout ce qui peut être utile, sous peine de perdre leurs gages.
Il leur est interdit de transporter avec eux des marchandises; et lors du déchargement, ils ne peuvent enlever leurs malles sans les avoir fait visiter par le capitaine (Stat. Lub., art. 5, tit. 6; 251, C. Fr.).
4 5. Le matelot ne peut vendre aucune espèce de marchandises; l’acheteur sera condamné comme receleur, s’il ne présente un certificat du JVasserschout (Ord. 3 juin 4849, §8).
4 4. Si le capitaine reçoit le fret en entier, il doit payer les gages des gens de l’équipage (Stat. Lub., liv. 6, tit. 3, art. 4 5).
4 3. Si le navire vient à périr, ils perdent leurs gages, et ne sont payés que sur les objets sauvés [Ibid., tit. 5, art. 7).