Si le navire attend le chargement
pendant un mois, les matelots ne recevront que la moitié de leurs gages.
17. Hors du pays, les matelots nepeuvent exiger aucune sommed’argent du capitaine.
4 8. Tout matelot doit, lors de chaque voyage, fournir à une cotisation, en proportion de ses gages , pour contribuer à la liberté des prisonniers faits par les Barbaresques ( Notif. 4 5 nov. 184 9 ef 5 mai 4 820).
4 9. Aucun matelot ne peut être arrêté pour dettes , lorsque le navire est prêt à mettre à la voile; néanmoins le créancier peut pratiquer des poursuites sur les biens qui lui appartiennent sur le navire (Stat.
Lub., liv. 6, tit. 2, art. 2 ; 254 , C. Fr.).
20. Le paiement des gages est fait parle Wasserschoul en présence du capitaine, afin qu’il puisse contredire au besoin.
24. Toutes les contestations entre le capitaine et les gens de l’équipage sont terminées devant le TV asserschout ; il renverra les parties devant la société des gens de mer, lorsqu’il n’aura pu les concilier.
22. L’appel de leur décision sera interjeté dans les trois jours et porté devant le tribunal, où l’affaire sera jugée sommairement, sans écriture et sans ministère de procureur (Ord. sur le TVass., art. 9, 44 et 42).
25. Si un matelot tombe malade, il perd ses gages, qui sont partagés entre les autres matelots (Stat. Lub., liv. 6, tit. 1, art. 2).
Du fret et du chargement.
4. Le droit de Lubeck contient un trèspetit nombre de dispositions sur cette matière, car le capitaine est responsable, d’une manière absolue , du chargement qu’il a reçu (Stat.
Lub., liv. 6, tit. \, ord. du 5 juin 4 84 9).
2. Le capitaine doit, lorsqu’il a besoin d’uneallège, y placer des gens deson équipage et leur délivrer un certificat des marchandises qu’il y charge (Ord. 3 juin 4 84 9, § 4).
5. Le capitaine ou le pilote qui reçoit les marchandises doit donner quittance et indiquer s’il existe des jours de staries.^
4. Cependant, il faut distinguer si les marchandises doivent être livrées sur le navire, ou si le bâtiment doit arriver jusqu’à la rade ; dans ce dernier cas, la responsabilité est à la charge du capitaine (Ibid.).
3. Le propriétaire de marchandises soustraites a un privilège sur le navire.
6. Le capitaine est responsable des dommages qui proviennent de la surcharge; dan$ ce cas, celui qui, le dernier, a chargé ses marchandises est tenu de les retirer (Ord. Lub. de 4 829, art. 55 et 54).
7. Le capitaine répond encore de l’état dans lequel se trouve le navire (Stat. Lub., liv. 6, tit. 2, art. 6).
8. Il doit aussi couvrir les marchandises, et restituer la valeur des objets qui auraient été perdus ou jetés.
9. Il peut convenir avec le chargeur que les marchandises seront chargées sur le pont. Il sera, dans ce cas, affranchi de son obiiga-
. tion envers lui; mais il demeurera toujours
soumis aux peines prononcées par la loi (Ibid., art. 7).
4 0. Si les marchandises ont été avariéespar un évènement de force majeure, le capitainesera affranchi del'obligation de paver des dommages et intérêts (Ibid., tit. 5, art. 2).
11. Le capitaine peut lui-même déclarer le jaugeage de son navire, à moins qu’il ne préfère se servir d un courtier interprète ; dans tous les cas, le capitaine d'un navire" qui porte au-delà de vingt lastes est obligé" d avoir pour correspondant un négociant, qui signe le manifeste (Ord. 6 janv., 6 mars et 27 nov. 184 6).
4 2. Si le capitaine ne trouve pas le conisgnataire au lieu de destination , il fera déposer judiciairement les marchandises (Stat. Lub., liv. 6 , tit. 1, art. 9).
4 5. Le sous-affrétement d’un navire est licite (Ibid., lit. A, art. 2).
44. Les suites provenant de force majeure sont déterminées par le droit commun. En général, le propriétaire doit supporter le dommage qui en résulte. ( Ibid . r tit. 3, art. 4).
4 3. Le fret sera payé au lieu du déchargement, et seulement pour les marchandises livrées; le capitaine ne recevra aucun fret pour celles qui auront été perdues (Ibid., tit. 3, art. 24).
4 6. Le capitaine qui ne touche pas au port de destination reçoit pour les marchandises déchargées en route, non un fret proportionnel, mais toujours un demi-fret (Ibid., art. 4 et 2).
4 7. Le capitaine reçoit le fret pour les marchandises jetées à la mer , mais alors il doit contribuer aux grosses avaries (Ibid., tit. 2, art. 5).
Des avaries.
(V. Hambourg; cette matière est entièrement soumise aux dispositions du droit commun) (V. Stat. Lub., liv. 6, tit. 2, art. 4 et 3).
De la preuve en matière d’avaries.
4 . Les avaries sont constatées parlelivrejournal ; le capitaine qui veut en établir la preuve doit, dans les trois jours, remettre son livre-journal à l’officier public à ce préposé (Justification hem), ou, s’il s’arrête à Travemünde, au commandant du port; il doit encore dans le même délai remettre son livre, visé et paraphé, à la compagnie des capitaines (si c’est à Travemünde au pilote en chef), et en outre un projet de dé-claration, pour qu’on puisse les confronter et en certifier l’exactitude (Ord. 4 8 avril 4849,S§ 6 ef 8).
2. A l’égard des marchandises, si 1 état dans lequel elles sont nécessite une enquête, le délai de trois jours courra du jour de leur complet déchargement ; le double de la déclaration, certifié conforme, sera déposé à la chancellerie (Ibid. .
5. Le capitaine doit affirmer sous serment les faits qu’il déclare ; les parties in--
téressées pourront, en outre, demander le serment des gens de l'équipage ( Ibid ., §§ ' 1 0-1 1 ).
4. Les armateurs sont tenus de donner avis aux chargeurs, ou à ceux qui reçoivent les marchandises, que la déclaration du capitaine a été faite, et ceux-ci doivent faire préciser les points sur lesquels eux et le capitaine devront être entendus, et se faire indiquer le mode du déchargement et de l’enlèvement des marchandises (Ibid., § 12).
5. Ils peuvent encore demander que la déclaration ait lieu, si elle n’a pas été faite dans le délai légal (Ibid., § 8).
De La contribution aux avaries.
Cette matière est entièrement régie par Le droit commun, sauf les dispositions suivantes :
1. Le capitaine peut donner en paiement le navire, et les commerçants ont le choix ou de se l’approprier ou de l’abandonner au capitaine.
2. Les marchandises sont évaluées au prix du lieu de leur destination.
ô. Le capitaine et les gens de l’équipage ne contribuent, quant à ce qu’ils transportent avec eux, que pour ce qui excède un demi-iastejôïat. Lub., Liv. 6, tit. 2, art. 1-4).
Il existe à Lubeck un dispackeur pour régler les avaries ; il doit remettre son règlement (dispache) dans les quinze jours après la remise des pièces.
De f abordage .
■) . Tout navire qui heurte fortuitement un autre navire doit lui payer la moitié du dommage, si le fait a eu lieu d’une manière répréhensible Lub., liv. 6, tit. 4, art. 5; 407, C. Fr.).
2. Il en est de même lorsqu’en entrant dans un port il ne baisse pas ses voiles ou ne jette pas l’ancre, ou iorsqu’en sortant il met à la voile avant d’être hors du port (JSotificat.duÿ tiovembreDS2o).
Des assurances maritimes.
Lubeck ri a aucune disposition Législative particulière en matière d'assurances : on suit généralement l’ordonnance de Hambourg ; toutefois les différentes compagnies , en se soumettant à celte ordonnance, sont convenues entre elles d’y apporter les modifications suivantes.
\ ° L’union des compagnies d’assurances paie à raison de 1 00 p. 1 00, sans distinction ni retenue , tous les dommages provenant d’avaries particulières prouvées et attestées parle dispacheur.Lorsque le dommage sera notoire, elle devra payer le montant de l’avarie ;
2° L’assuré est tenu de faire assurer le montant des avaries avant l’arrivée du bâtiment au lieu de sa destination ; faute de quoi, l’union n’aura rien à supporter, lors même que le bâtiment n’atteindrait pas le port pour lequel il est destiné;
LUBECK (Du Commerce maritime)-
5° L’évaluation donnée dans la police, n’est valable que lorsqu’il s’agit d’un dommage total, ou lorsque l’objet assuré doit être vendu pour le compte de l’assureur autre part qu’au lieu de la destination.
Dans tous les cas, l’avarie particulière sera toujours réglée pour les marchandises d’après le prix de la bourse, et celle pour le corps du navire sur l’évaluation établie par serment au lieu de destination;
4° La compagnie ne rembourse l’avarie sur les sucres bruts, lorsqu’ils viennent des ports d’Europe ; pour les sucres blancs , trois pour cent: pour les sucres bruns, cinq pour cent; et lorsqu’ils viennent des Indes orientales ou occidentales, dix pour cent pour le blanc , et quinze pour cent pour les sucres bruns, lorsque le poids brut n’est pas complet. Cependant les fondés de pouvoirs peuvent se régler sur les nouvelles usances de Plambourg pour les sucres en caisses et en tonneaux. La réduction du poids n’est faite que d’après les indications données par le comptoir des dispacheurs de Hambourg et de ceux de Lubeck.
o" Les marchandises liquides qui auront coulé ne seront remboursées que lorsque le navire se sera heurté. L’union paiera l’avarie ordinaire, dix pourcent, mais seulement cinq pour cent pour les navires chargés pour Lubeck, qui partent des ports occidentaux de la France, de Bayonne, par exemple, jusqu’aux limites de la mer du Nord;
6° L’union paie pour les bénéfices imaginaires autant que pour le dommage des marchandises assurées, mais jamais aucune avarie grosse ;
7° Lorsque, au moment de l’assurance du corps d’un navire, ii n’est pas fait mention que le navire n’est pas construit en pin et à chevilles, qu’il navigue sur lest ou qu’il n’est chargé que de sel, l’union ne paie que la moitié de ce qu’elle paie ordinairement. Il en est de même pour les marchandises chargées à bord des bâtiments construits en pin et à chevilles, lorsque ces circonstances étaient connues de l’assuré et qu’il ne les a pas fait constater dans la police ;
8° Lorsque le navire n’a pas touché , l’union ne paie, pour le corps du bâtiment assuré, que la moitiéde l’avarie particulière;
9° Lors des assurances sur le corps des navires, l’union ne répond point de la mauvaise foi du capitaine, chaque armateur connaissant le capitaine auquel il accorde sa confiance ;
-1 0° La preuve du dommage survenu à l’objet assuré n’est jamais abandonné à l’assuré; elle devra payer le montant de 1 avarie, à moins de convention expresse dans la police ;
1 1 ° Lorsqu’à compter du jour où il est parti , un navire reste deux mois au-delà du temps accoutumé, et que l’on n’en a plus aucune nouvelle, l’union paie cent pour cent, deux mois après la notification de 1 absence de nouvelles, moyennant l’aban-
don du navire; mais elle exige de l’assuré des preuves du départ du navire du dernier port où il était à l’ancre, et des certificats du lieu de destination , attestant que ledit navire n’y est pas arrivé et que l’on n’en a reçu aucune nouvelle.
Le temps ordinaire après lequel on doit en avoir des nouvelles est fixé ainsi qu’il suit •
De l’intérieur de l’Europe et du nord de l’Afrique 6 mois.
De l’Amérique orientale et des Indes occidentales un on.
Des possessions espagnoles et portugaises en Amérique, jusqu’au détroit de Magellan, et de la côte occidentale d’Afrique -18 mois.
De la côte orientale d’Afrique aux Indes orientales et au détroit de la Sonde 2 ans.
Du détroit de la Sonde, des côtes orientales de l’Asie et de la côte occidentale d’Amérique. . . 2 ans
-12° Lorsqu’une procuration d’assurance n’est pas directement expédiée du lieu du déchargement, et n’a pas été donnée et reçue par la voie ordinaire de la poste, cette circonstance doit être spécifiée sur la police; faute de quoi, l’assurance n’est pas valable ;
15° Toutes les nouvelles communiquées après la conclusion de l’assurance , pour qu’elles soient considérées comme véritablement existantes et obligatoires , doivent être énoncées sur la police ou consignées par écrit; dans l’un et l’autre cas, elles doivent être revêtues de la signature du fondé de pouvoirs;
\ 4° Sous la clause « libre des accidents de guerre » on doit entendre que les risques de 1 union cessent aussitôt que le navire tombe au pouvoir d’une puissance étrangère.
\ 3° Sous la condition risques des accidents de mer » il est entendu que la société prend sur elle les dangers de mer et des ports, jusqu’à la fin du voyage déterminé;
-16° Les deux conditions sous les n oi 1 4° et -i 5° affranchissent la société des frais de confiscation , de réclamation et de détention, ainsi que des dommages qui peuvent arrver au bâtiment et aux marchandises, par suite d’arrêt ou de prise.
DE LA ÏLRIDICTiOA COMMERCIALE (1).
La république de Lubeck ne possède pas de juridiction commerciale distincte :
toutes les contestations qui s’élèvent entre commerçants, et qu’on ne réussit pas à arranger à l’amiable, sont soumises àlajuridiction civile, qui se divise en trois degrés, savoir :
1 0 Juridiction du premier degré ( nieder gerichl ) , tribunal de première instance
{) ) Extrait des documents transmis par M. B> ex-consul à Lubeck , maintenant consul à vuon •
LUBECK. {De la Juridiction commerciale).
pour la ville ; le landgericht , tribunal du canton rural : et la mette . tribunal de police judiciaire, qui connaît de tout ce qui est relatif aux corporations des métiers.
Le niedergericht , composé de deux sénateurs. dont l’un doit être légiste, et auxquels sont adjoints six procureurs et un greffier ( actuarius ), connaît de toute action dont le capital excède la somme de -ISO fr., de toute affaire de faillite, de frétement et de nolissement.
Les petites affaires dont l’objet n’excéde pas -1 30 fr. sont renvoyées à une commissiondumême tribunal, dite gerichtsstube.
Le landgericht , institué pour juger les contestations dans le canton rural de Lubeck , se compose de deux sénateurs, d’un greffier et de plusieurs officiers subalternes. Le stadtshauptmann ( prévôt municipal) de Travemiinde exerce , sous la surveillance de ce tribunal, une certaine juridiction qui consiste principalement à faire des enquêtes et à rendre des arrêts provisoires sur les contestations
survenues entre les marins, patrons, etc.
La ivette, composée de deux sénateurs et d’un greffier, est appelée, depuis 1820, à connaître en premier ressort de toutes les contestations relatives à l'exercice des métiers et professions dans la ville; le canton rural est à Travemiinde.
2o Juridiction du second degré ( oberge richt). Un tribunal de seconde instance a été institué en \ 8 1 4 : il est composé d un bourgmestre légiste, faisant fonctions ae président, dedeux syndics et de quatre sénateurs, dont deux légistes; il connaît de l’appel des jugements dans les causes dont le capital excède 130 fr., et dans toutes les contestations dont la valeur ne peut être déterminée; néanmoins il ne reçoit point l’appel des décisions rendues par les juges de première instance, en matière d’engagements de matelots pour le service des navires de commerce.
5° Juridiction du troisième degré ( ober appelations-gericht). Un tribunal supérieur d’appel a été institué, en vertu de l acté
fédéral germanique, pour les quatre villes libres. 11 se compose d’un président , de six conseillers et d’un secrétaire.
Dans toutes les demandes dont le principal excède 1 ,300 fr. , ou qui sont relatives à des privilèges et autres objets qui ne peuvent s’évaluer à prix d’argent, les parties sont libres de se pourvoir en cassation devant Yoberappelations-gericht contre les jugements du tribunal de deuxième instance, à moins qu’elles ne préfèrent exercer leur recours devant une faculté de droit étrangère.
Indépendamment de ces tribunaux , il existe, près de chacune des compagnies marchandes, une espèce de tribunal de paix composé de l’orateur et d’un légiste, auquel peuvent s’adresser les membres de la compagnie pour concilier les contestations commerciales survenues entre eux.
Si ces deux arbitres ne parviennent pas à concilier les parties, le légiste rédigera une demande à l’effet de déférer l’affaire au tribunal civil compétent.