‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 1024 sur 1385 · Comme 4 4, C. Fr · texte numérisé non relu

Comme 4 4, C. Fr

27. Les livres ne doivent être communiqués que quand il s’agit d’opérations commerciales, et seulement pour la partie qui se rapporte à la contestation (Gênes, n° 2).

28. Les héritiers du commerçant sont tenus de faire cette communication.

29. Le serment supplétoire peut être requis à l’appui du contenu des livres.

50. Ces livres font foi contre le commerçant qui les tient. Les livres régulièrement tenus font foi en justice: si un débiteur y est porté comme ne s’étant pas libéré , il sera présumé, jusqu’à preuve contraire, n’avoir pas acquitté sa dette (Dr. mun., liv. 7, ch. 8, §§ 4 et 5).

51. Les notes annexées aux livres de commerce ne font pas foi en justice, en ce qui concerne la vente ou l’achat des marchandises, les emprunts et les cautions, à moins qu’elles ne soient signées de la partie (Ibid., § 6).

52. Pour que les livres de commerce prescrits par la loi fassent foi en justice, il faut qu’il s’agisse de matières commerciales; mais il n’est pas nécessaire que les contractants soient commercants (Ibid,., § 2; 4 2, C . Fr., diff).

55. Les livres qui portent la mention de fournitures ne font point foi cinq ans après la date de leur inscription du vivant du débiteur, et un an après sa mort. Us ne servent pas même de commencement de preuve par écrit, à moins d’interruption de prescription (Dr. municip., Ihu. 2, chap. 2, §§ 7 et 5).

54. Les livres de commerce devront être conservés pendant trente ans (Ibid., § 4 j.

53. Us ne font qu’une demi-preuve contre les tiers (Ibid., § 7; 42, C. Fr., diff.).

56. S’ils ne sont pas tenus régulièrement, ils ne font point foi en justice; et, en cas de faillite , les contrevenants peuvent être condamnés (Dr. municip., liv. 7, chap. 8 , § 38).

TITRE III

Des courtiers.

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