Comme 8, § 4' r , C. Fr
4 9. Tout commerçant est tenu d’indiquer sur son journal, mois par mois, sans entrer dans de minutieux détails, les sommes qu’il a prises dans la caisse, so it pour les dépenses de sa maison ou de son commerce, soit pour son propre entretien ou celui de sa famille.
20. Les commerçants, pour plus grande régularité, doivent avoir un livre de débit et de crédit, et en- outre un livre de correspondance; — ils doivent également conserver en liasse les lettres reçues, ainsi que les mandats et lettres de change acquittées, etc. (8, § 2, C. Fr.).
24. Les livres que la loi déclare indispensables et qui contiennent les éléments de tous les autres, c’est-à-dire le journal et le grand-livre, doivent être tenus selon les règles fixées par les usages du commerce, mais sans être paraphés par un juge du tribunal. Il n’est pas nécessaire qu’ils soient écrits par le commercant; il suffit qu’ils le soient par l’un de ses commis (Dr. mun., liv. 7, chap. 8, J 4 ; 2 , C. Fr. diff.).
22. Les livres régulièrement tenus font foi en justice, lorsqu'ils sont produits (42, C.Fr.). Le défendeur a le droit d’en demander la communication, avant de produire ses défenses , si le demandeur a appuyé sur eux sa demande (Ibid.).
23. En cas d’examen des livres un extrait peut être produit, sauf vérification avec les originaux.
24. La communication des pièces originales doit avoir lieu, sans excepter les livres de commerce, dès qu’elle est demandée
MALTE (Du Commerce en général).
par l’une des parties (art. 24, Const. com.).
23. Le commercant n’est pas tenu de communiquer ses livres hors du lieu où ils se trouvent, à moins que la partie adverse ne veuille, à ses risques et dépens, les faire transporter dans le lieu de la contestation et donner caution (Rote de Gênes de Merc., dec. 98, n° 4). Quantaux livresque les négociants tiennent facultativement, leur existence doit être préalablement prouvée. Le journal et le grand-livre sont toujours présumés exister, sauf leur destruction.
Ainsi, ceux qui cachent leurs livres, dans le cas de faillite, sont regardés comme banqueroutiers frauduleux (Dr. mun., liv.
3, chap. 8, § 7).