Comme 83, C. Fr
44. U est interdit aux courtiers de recevoir directement le prix de la chose vendue ou delà chose elle-même; ils ne peuvent servir que d’intermédiaires. Nul courtier ne peut offrir un prix fixe pour quelque marchandise que ce soit, s’il n’a réellement l’intention d’acheter à ce prix, sous peine de Bayer dix onces au fisc (Dr. municip., liv. 6, chap. 4 0, § 9). Les courtiers ne peuvent former entre eux ni société ni compagnie, sous peine de dix onces daniende et de la privation de leur charge; mais chacun d’eux peut avoir un associé (Ibid., § 4 0). Us peuvent se rendre garants de l’exécution des contrats dont ils sont les
nédiateurs; mais ils ne sont pas reoponables de l’issue des affaires qu’ils ont traiées, sauf le cas de dol ou de fraude de leur >art. Us ne répondent pas non plus delà solubilité de ceux auxquels ils ont fait pieter le l’argent ou autre chose ; en cas de iiaude ;u de friponnerie, ils seront destitues et londamnés criminellement , s il y alieu
Ibid . , J 4 ! * -
4 3. L’intermédiaire des courtiers est tarultatif; les parties peuvent traiter sans
MALTE (Du Commerce en général).
leur ministère. Les courtiers n’ont droit à des honoraires et à leurs commissions que lorsqu’ils ont terminé une affaire, et non lorsqu’ils l’ont seulement préparée ; à moins que, par des circonstances imprévues, le projet n’ait pu être réalisé.
j)) courtier a droit aux honoraires entiers. lorsqu’il a agi seul. S’il a commencé un traité fini par un autre, le droit de courtage sera partagé entre eux; mais si le traité a été conclu dans des termes différents de ceux préparés par le premier courtier , celui-ci n’a plus aucun droit à prétendre (Aid., §§ i et 3).
J 46. Un traité est conclu, lorsque les parties se donnent la main ou se remettent des arrhes {Ibid., § 5).
47. Les honoraires au courtier sont dus ar les deux parties, à moins de conventions contraires, ou si une seule partie s’est exclusivement servie de son ministère.
48. Ces honoraires sont fixés par le juge, qui a égard aux soins et démarches du courtier. Les parties ne pourront jamais demander la restitution des honoraires qu’elles auront payés au courtier.
" 49 . Les privilèges des courtiers ressortissent du tribunal de commerce (Dr. mun ., liv. %ch. o, §91).
TITRE IV
Des sociétés de commerce.
30. U n’existe à Malte aucune loi ni aucune disposition sur les sociétés de commerce: on s’en réfère, quand il s’élève des différends, aux principes du droit commun, à la jurisprudence et aux usages des principales places de commerce. Seulement le Code municipal (Liv. 2, ch. 3, §10) dit que la prescription, pour rendre compte d’une gestion quelconque, est de cinq années, à moins d’interruption.
TITRE V
Des eommissioanaïres Ilot. On appelle chargé, ou commissionnaire, celui qui est envoyé par les propriétaires d’un navire ou des marchandises
r \ ) La loi n’exprime point d'une manière expresse ies droits et les devoirs des commissionnaires ; il n’existe aucune loi particulière sur cette matière. Ousnd ü s'agit de commission, on prend pour guide cri .U commun et la jurisprudence.
(iYofe du Rédacteur du traité Maltais.)
pour recueillir les frets aux mêmes conditions qu’aux voyages précédents , faire toutes les opérations et démarches convenables au sujet de ces mômes marchandises, contracter, trafiquer et agir en vertu du mandat que lui a délivre le principal propriétaire (Dr. mun., liv. 6 , ch. 8 , §§ 8 à I 3 ).
32. Le commerçant qui aurait manqué aux engagements contractés pour lui par le commissionnaire doit y être contraint directement par toutes les voies de droit.
53. Pour provoquer des comptes du commissionnaire, o.n procède vis-à-vis de lui comme envers un employé ordinaire.
31. Le commissionnaire est rémunéré selon les conventions, et à défaut, selon une décision des négociants et des praticiens. S’il n’y a ni faute ni erreur de sa part, et que la commission n’ait pu être remplie, il pourra réclamer le tiers de ses droits (Dr. municip., ibid., § ult.).
55. Quand il existe un commissionnaire sur un navire, l’équipage ne répond ni de la perte ni de l’avarie des marchandises qui y sont contenues. Elles sont sous la responsabilité du commissionnaire, à moins qu’elles ne soient enleve'es par la faute du navire même, par les corsaires ou par fraude.
TITRE VI
Des lettres de change :'i).
56. La seule disposition législative sur les lettres de change est l'ordonnance du lijuill. -S 853. Elle comprend les règles suivantes :
1° On ne peut faire protester une lettre de change qui n’aura pas été payée, avant le lendemain du jour de l’échéance de la lettre de change. Si ce jour tombe un dimanche, 1 a fête de la Nati vite, le Vendredi-Saint, ou le jour d’autres fêtes célébrées danscette île , et qui sont appelées fêtes de précepte (, precetto ), le protêt ne pourra avoir lieu que le plus prochain jour ouvrable;
2°Toute présentation de lettrede change pour acceptation sera réputée illégale , si
(1) Pour ce qui concerne les lettres de change, on prend pour règle les usages fondés sur les décisions des tribunaux les pins accrédités. Il existe quelques usages particuliers, mais ils sont rares, quelquefois même très-incertains] parce qu’ils ne reposent ni sur des règlements, ni sur la jurisprudence dés tribunaux. Parmi les nombreux auteurs invoqués dans les contestations , on cite Masson ( Instruction sur les lettres de change); Pardessus ( Traité du contrat de la lettre déchargé), et beaucoup de jurisconsultes anglais.
elle n’est tirée pour un jour ouvrable. Le protêt faute d’acceptation doit être conforme au protêt faute de paiement.
Le protêt ne doit être fait que le lendemain du dimanche ou des jours de fête 5 l’échéance tombe un de ces jours (Ord~~ 4 nov. 1835; 154 C. Fr. diff . ).
5° Enfin, toutes les fois qu’à cause de« fêtes, le protêt faute d’acceptation ne pourra avoir lieu le jour qui suit la présentation, le notaire devra se conformer à la présente loi.
57. Les actions relatives aux lettres de change se prescrivent après un laps de trente ans ; elles n’emportent point le droit d’hypothèque et doivent être jugées sommairement et rapidement (1 89, G .Fr., diff).
58. Les principes généraux admis par la jurisprudence sont les suivants :
Le délai accordé aux cessionnaires d’une lettre de change ne dégage point l’accepteur.
Les actions de change peuvent être intentées par voie de citation.
Le défaut de protêt contre l’accepteur décédé ne peut p roduire d’autre effet que de faire perdre au porteur le droit de demander les bénéfices passés.
Le porteur, pour pouvoir exercer son recours contre le tiré, doit faire protester, qu’il s’agisse d’une lettre de change transir toire ou de place.
Toute contestation existante sur des comptes ne peut suspendre le cours d’une lettre de change.
Le but principal du protêt n’est pas de faire courir les intérêts, mais de conserver intacts les droits de recours et de justifier de la diligence du porteur.
Le défaut de protêt ne dispensé pas l’accepteur de paver le capital et les intérêts.
La lettre de change qui n’est pas protestée en temps légal n’oblige pas le tireur.
La négligence des endosseursà faire connaître l’époque de la non-acceptation délie le preneur de toute responsabilité.
Le porteur d’une lettre de change ne peut forcer les débiteurs à payer avant son.
échéance; mais, en cas de suspension de paiement, il a ledroit de les obliger à donner
caution.
Le défaut de provision auprès du tiré ne peut pas être opposé au preneur , si la lettre est déjà acceptée; mais si elle n'est pas acceptée, les endosseurs ne peuvent plus opposer au porteur, dans le cas du défaut de provision , l’extinction du droit de recours.
MALTE (Du Commerce maritime j.