SECONDE PARTIE
Dû COMMERCE MAE.ITIBSB.
chapit rE i. — Des privilèges sur les navires.
59. Le mot bâtiment , vaisseau ou navire , est générique ; il s’applique aux barques, chaloupes et autres constructions destinées à la navigation, ainsi que toutes leurs dépendances et accessoires.
60. Les navires , quelle que soit leur grandeur ou leur dénomination , sont des meubles et, par conséquent, sont soumis au droit des biens meubles et à l’action des créanciers (G. de coin.. 4 janv. -1 8 1 7 ; -i 90, C. Fr.).
61 . Sous le nom des biens du débiteur, les navires sont compris dans l’hypothèque par lui constituée en faveur du débiteur.
62. Les navires et les barques ( legui dimarë) peuvent être affectés par hypothèque; ils ont suite par hypothèque (190, C.
Fr.)’, mais ce droit d’hypothèque est éteint, outre les cas ordinaires, lorsqu’après la vente le navire a fait un voyage sous le nom de l’acquéreur, aux risques de celui-ci, sans opposition de la part des créanciers ou du vendeur.
65. En cas de concours entre les autres créanciers, on suit les règles du droit civil, pourvu que la date de leurs titres soit antérieure à l’acte de vente. Si le navire appartient àplusieurs propriétaires, les créanciers ordinaires ne sont payés qu’après les créanciers privilégiés et les associés.
64. Les créanciers privilégiés en première ligne sur le navire sont :
1° Les ouvriers et ceux qui ont fourni les agrès nécessaires au navire ; ils viennent tous sans titres et sans préférence entre eux. (Pragm. de Manoel , tit. 28, ch. -H, § -1, et Ord. de la marine , art. \ 7, tit. du séquestre) ;
2° Les créanciers qui ont contribué à mettre le navire en mer (Ibid.) ;
5° Le vendeur pour le prix de la vente (Ibid.).
65. Ces privilèges n’existent que tant que le navire n’a pas fait de voyage, car ce sont les matelots et les gens de l’équipage qui sont alors privilégiés (Dr. municip., liv. 6, ch. 1 5, § 5).
66. Les salaires des matelots sont privilégiés sur le navire qui a fait un voyage, et qui est rentré au port sans avaries ; quand il y a avarie, les frais de sauvetage sont préférés à tous.
67. Dans tous les cas, la prescription en séclamation de privilège est de cinq ans , et d’un an après la mort du privilégié, à moins d’actes interruptifs (Dr. municip liv. 2, ch. o, §§ 5 et 4).
68. Sont privilégiés en second rang sur le -prix d’un navire qui a fait un voyage :
Ceux qui ont avancé des fonds dans le eonrs du voyage, pour le réparer et le mettre en état de continuer sa route (Dr.
municipal, c., § 2; Manoel , L. 1 , § 2).
69- Quand il y a plusieurs emprunts effectués à différentes époques , pendant le même voyage, ceux faits pour les derniers voyages seront préférés, parce qu’on présume que c’est le dernier prêt qui a dû sauver le navire (525 , C. Fr.). Il n’est pas nécessaire, pour jouir de ce privilège, que la créance dérive d’un change maritime; il suffit que les fonds aient été consacrés aux réparations du navire pour pouvoir continuer sa route.
70. Sont privilégiés en troisième ordre, sur le prix du navire qui a fait un voyage, les créanciers à la grosse aventure qui ont tiré des lettres de change et fait des fournitures. Ce privilège s’étend sur les objets de la dernière expédition, tels que provisions de bouche et armements (Droit municip., liv. 4, ch. 1 , § 5).
71. Le contrat de change maritime, revêtu des formalités prescrites par la loi, donne au prêteur un privilège pour tout ce qui lui est dû sur les objets affectés à la garantie du prêt (Ord. de la mar., tit. du contrat à la grosse, art. 7).
72. Les capitaux à change maritime pour le dernier voyage doivent être préférés à ceux employés pour les voyages précédents, nonobstant le renouvellement des contrats faits pour le dernier voyage (Dr. municip., liv, 6, ch. 9, §11; Ord. de la mar., tit. du contrat à la grosse, art. 10).
Les créanciers sur le navire et les frets sont sur le même rang que les créanciers ordinaires ; mais chaque créancier peut jouir, selon leur rang, du droit de leur antériorité sur le navire et les marchandises payées par eux (Dr. municip., liv. 6, chap. § 8).
75. Si le prêt a été fait sur un objet particulier du navire ou de son chargement, le privilège n’a lieu que sur cet objet, et en proportion de sa valeur. Si le navire et les marchandises hypothéquées appartiennent à un seul patron, ceux qui auront avancé des fonds pour les marchandises apportées lors du dernier voyage jouiront de l’antériorité sur les marchandises, et subsidiairement sur le navire, au préjudice des créanciers du précédentvoyage; de telle manière que les créanciers qui ne peuvent être payés sur les marchandises seront préférés, sur le prix du navire, à tous autres créanciers des voyages précédents (Ibid., ch. 15 , § 6).
74. Les créanciers du dernier voyage sur le navire seront toujours préférés aux créanciers de ce même voyage qui auraient avancé des fonds. Si le navire appartient à un seul propriétaire et les marchandises à un autre, les créanciers qui font des avances pour le voyage du navire ne jouissent pas de l’antériorité sur les marchandises, à moins qu’ils ne justifient que ces marchandises ont été achetées avec leurs fonds (525, C. Fr.).
73. Ceux qui ont prete de 1 argent doivent en faire la déclaration dans le délai
de deux jours sur le registre des hypothè ques, sous peine de nullité à l’égard des tiers (Ord. du -1 7 janv. 1 822).
76. Le privilège accordé aux créanciers changeurs en dernier lieu sur le navire s’applique exclusivement à ces créanciers, en vertu de la police de chargement (Pragm. Manoel, tit. 28, chap. 5, § 4).
77. Si les marchandises chargées sont perdues , le navire doit en répondre ; si elles sont avariées par la faute du capitaine, celui-ci sera tenu aux dommages et intérêts.
78. Sont privilégiés en quatrième ordre, sur le prix du navire qui a fait un voyage, ceux qui ont fourni les outils et les marchandises pour le service du navire, qui se retrouvent encore en nature.
79. Sont privilégiés en cinquième ordre, selon la date de leurs titres, les salaires, les créanciers des voyages précédents et la femme pour la restitution de sa dot.