‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 1041 sur 1385 · chapitre ix. — Des assurances · texte numérisé non relu

chapitre ix. — Des assurances

228. Le contrat d’assurance est un acte par lequel l’un des contractants prend sur lui le risque des accidents fortuits auxquels une chose est ou doit être exposée, et s’oblige envers l’autre partie à l’indemniser de la perte que peuvent lui occasionner les accidents, moyennant le paiement d’une somme que l’autre contractant s’engage à lui payer, pour les risques qu’il prend à son compte.

Il est consensuel, synallagmatique, du droit des gens, aléatoire et conditionnel; il doit énoncer la chose assurée, les risques pris par l’assureur, l’évaluation des choses assurées et la prime (552, G. Fr.).

229. L’assurance maritime est celle dans laquelle l’assureur se charge :

•1° Des risques et des accidents de mer auxquels un navire est exposé ;

2° Des marchandises qui y sont chargées ou qui doivent être chargées à son bord.

250. Le contrat est nul si la chose n’existait plus à l’époque du contrat, et si l’assureur en avait déjà connaissance : la preuve peut en être faite; mais il n’est point dit que l’assuré frauduleux devra payer double prime (Dr. mun., liv. vi, ch. 1 0, §§ 26 et 27).

251 . Le contrat d’assurance estnul, nonseulement lorsqu’à l’époque du contrat l’assuré connaissait laperte delajchose assurée, mais encore lorsqu’il y a présomption qu’il a pu en avoir connaissance (566, C. Fr.).

La présomption existe lorsque, dans l’endroit où a eu lieu la perte, il s’est passé assez de temps pour qu’on ait pu la connaître, en calculant la distance de trois milles par heure du lieu où est arrivé le sinistre de la chose assurée, et à partir du lendemain de ce sinistre (Dr. municip., ibid., §§ 27 et 29 ;

366 , C. Fr.). , r Fr

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