Comme 542, C. Fr
237. L’assurance ne peut être faite pour la totalité du risque; elle est réduite de plein droit aux sept huitièmes, à moins de clauses contraires (18,19, Ord. de la marine ), à l’exception des établissements religieux , villes, universités, veuves et pupilles, pourvu que l’exclusion de l’assurance du huitième soit exprimée dans le contrat (Dr.
municip., §§ 15 et 16, l. c.).
258. Les vendeurs de marchandises livrées à crédit peuvent imposer la condition à l’acheteur de les faire assurer pour la totalité {Ibid., § 1 8).
259. Les risques courus par les assureurs sont : les sinisti'es, les accidents de mer, les corsaires, le feu, la volonté du chef, l’abandon forcé du navire, le naufrage, la guerre, et tous les autres cas fortuits, tels que l’engravement dans le sable, le choc, le changement de route , le jet à la mer, le pillage, les représailles (Dr. municip., !■ c., § 5 ; et Ord. de la marine, art. 56, lit. vi, liv. m).
240. 11 n’y a pas lieu à avarie, et les assureurs doivent payer le dommage, dans le cas de naufrage , lors même que le navire serait sauvé plus tard ( Dr. municip., ibid., § 45).
241 . Si le navire peut être réparé et continuer sa route , il n’y a pas lieu au paiement du prix de l’assurance, à moins qu’il ne soit décidé que la réparation est trop considérable. Si le dommage cependant n’excède pas la moitié du montant de la somme assurée, il y a lieu à avarie, et non au paiement de l’assurance {Ibid., §§ 52, 55 et 54).
242. Les dépenses faites au navire pour en extraire les marchandises doivent être supportées par ces marchandises, à moins de délaissement {Ibid., § 57).
245. En cas d’abandon forcé du navire, par crainte des ennemis, les assureurs sont t oujo urs engagés, à moins qu’ils ne prouvent 3a friponnerie du capitaine (Ibid.,$ 1 8).
244. Dans le cas de jet à la mer des marchandises assurées, les assureurs ne doivent pas en payer la valeur ; mais on peut exercer contre eux l’action qui appartient aux assurés contre ceux qui sont tenus de contribuer (Dr. municip., liv. vi, chap.- 10, § 8). Les avaries etle jet à la mer ne sontexclus de l'assurance que quand il s’agit d’objets de peu de valeur, jusqu’à trois pour cent seulement, à moins de conventions contraires.
245. Lorsque l’assurance se fait pour aller ou le retour seulement, il faut
MALTE (Du Commerce maritime).
exprimer l’époque précise à laquelle finit le voyage; si c’est pour l’aller et le retour, les deux époques devront être précisées (Ibid., g§ 5 et 6).
A défaut de conventions, le voyage est terminé vingt-quatre heures après que le capitaine a jeté l’ancre au port de destination.
246. Les assureurs ne supportent pas les pertes provenant de la faute volontaire et coupable du capitaine (559, C. Fr.); mais ils répondent des faits résultant de son impéritie ou de sa négligence (Ord. de la marine, art. 28, tit. vi, liv. ni, diff.).
247. Les assureurs sont tenus des pertes qui proviennent) du vice propre des marchandises (Dr. municip., § 52 , l. c. ; 552, C. Fr., diff.).
Mais si le dommage est occasionné par l’agitation du navire, ils devront payer une contribution (emënda). En cas de doute, les dommages seront réputés être arrivés naturellement (Ibicl., § 55).
248. Les assureurs ne sont pas tenus des pertes survenues aux marchandises par leur nature, ou par suite de la vétusté du navire impropre à la conservation de marchandises. Ils ne répondent pas non plus de la mort naturelle des bestiaux.
249. Ils ne doivent pas supporter les frais extraordinaires et autres droits à payer pendant le voyage, ni les frais de pilotage, remorque, mouillage, droits de congé, de visite , de rapport, d’ancrage et autres (554, C. Fr.).
250. Le changement de navire sur lequel les marchandises devaient être chargées libère les assureurs de leur obligation , à moins d’urgence constatée, ou de consentement (Ord. de la marine, art. 27, tit. vi, liv. iii).
251. 11 en est de même dans le cas de changement de route, ou de voyage, ou d’entrée dans un port non désigné sur la police (Dr. municip., tiv.vi, chap. 4 0, § 50).
252. En général, tous les dommages survenus par le fait et parla faute des assurés sont pour leur compte, sans que les assureurs soient responsables, même delà restitution de la prime (Ibid.).