‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 1044 sur 1385 · Comme 552, C. Fr · texte numérisé non relu

Comme 552, C. Fr

258. La prime, qui est le prix du risque, doit être payée comptant, dès que l’assurance est faite, ou au moyen de billets dits

de prime, payables à échéance déterminée.

259. Si la prime est payable au comptant, l’assurance est nulle en cas de non-paiement. Si un délai est accordé, et que l’assuré tombe en faillite, l’assureur peut exiger une caution ou faire prononcer la rescision du contrat.

260. Si l’assurance est faite pour l’aller et le retour, la prime peut être déterminée ou fixée à tant pour cent ou par mois, selon les conventions , sans qu’elle puisse être augmentée ou diminuée par le fait de la paix ou de la guerre survenu depuis le contrat, à moins de conventions contraires

261. Les assureurs sont privilégiés sur les objets sauvés pour le paiement de la prime, pourvu qu’il ne soit pas exprimé sur la police qu’elle a été payée ou passée en compte.

262. Si la somme assurée portée sur la police est payable à l’assuré ou à sonfondé de pouvoirs , le porteur , même sans endossement, a le droit d’en réclamer le paiement; la police ainsi conçue est transmissible par voie d’endossement; mais on peut opposer au porteur les mêmes exceptions que celles qui pourraient être invoquées par l’assureur.

265. L’assurance étant un acte de commerce, il n’est permis qu’aux commerçants d’être assureurs ; mais tout individu a le droit de se faire assurer, parce que dans le premier cas l’assurance est active , et dans le second elle est passive (Dr. municip., I.

c.,§ ult.; et Ord. de ta marine, t. 65, chap. 6, liv. ni).

264. L’obligation des assureurs est de payer la somme assurée, en cas de perte totale. L’obligation de l’assuré est de leur abandonner les choses assurées qui restent encore, ainsi que tous leurs droits sur ces mêmes choses.

265. Dans le cas où l’abandon ne pourrait avoir lieu, dans les termes de la loi, l’assuré a le droit de poursuivre l’assureur en règlement d’avarie.

L’abandon des choses assurées ne peut se faire par l’assuré que dans le cas de naufrage, de saisie ou de perte entière des marchandises assurées; tous les autres cas donnent lieu à l’avarie (Dr. municip., § 56). L’abandon des effets assurés ne peut etre ni partiel ni conditionnel; il comprend tous les effets qui sont l’objet de l’assurance et du risque (Dr. municip., § 59; — Ord- fêla mar., art. A~,chap. 6, liv. ni; 569 et 572, C. Fr.)

266. En cas d’arrêt d’une puissance en Europe ou en Barbarie , l’abandon ne pourra se faire qu’après l’expiration du délai de six mois , ou d’un an si elle a lieu dans un pays plus éloigné; cet abandon ne pourra avoir lieu qu’à compter du jour de la notification de l’arrêt faite aux assureurs : et dans le cas où, pendant ces

MALTE (Du Commerce maritime).

délais , les marchandises pourraient se gâter ou se perdre de toute autre manière , l’abandon pourra être opéré dans les deux mois, si l’arrêt a eu lieu en Europe ou en Barbarie, et dans les trois mois dans un pays plus éloigné.

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