‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 1088 sur 1385 · Comme 251, C. de TVurt · texte numérisé non relu

Comme 251, C. de TVurt

84. La dissolution d’une société n'a pas lieu, comme pour le cas de cessation de société stipulée par acte social, lorsqu’un seul des associés , du consentement des autres ou d’après des motifs d excuse leconnus fondés, se retire ou est exclu de la société pour des causes suffisantes.

Il en est de même, en cas de deces, lorsque la continuation de la société avec les héritier n’est pas spécifiée dansl acte de société; cet acte. conclu pour un temps limite, n est valable que par rapport au défunt, mais non à l’égard des héritiers.

Aussi, lorsqu’après la retraite, 1 exclusion ou la mort (l'un des associés, la société continue. elle ne peut exiger de 1 associe révoqué ou des héritiers du défunt que le partape delà somme qui existait à 1 époque de la mort ou de l'exclusion. Elle ne prend part dès-lors aux résultats ultérieurs que s’il a encore des intérêts pour des affaires non encore terminées, ou pour lesquelles sa participation est absolument nécessaire.

83. Celui qui aura été exclu d’une société pour cause de mauvaise foi doit laisser sa part à la société, jusqu’à l’époque de la fin des affaires commencées , ou fournir des garanties suffisantes pour le partage des pertes quil peut avoir a supporter ; quant aux bénéfices, il n a aucune réclamation à élever. Le reste comme 214, C. de Wurt.

Section 2. — Des sociétés en commandite.

86 à 90. Comme 252 à 256, C. de H url.

91 à 95. Comme 259 à 241, C. de Wurt.

94. Les dispositions des art. 70, 71, 73, 76, 81 , 84 et 83, sont également applicables aux sociétés en commandite.

Section 5. — Des sociétés anonymes.

93 et 96. Comme 245 et 244, C. de TT urt.

97 et 98. Comme 248 et 249, C. de Wurt.

99. Dans toute assemblée d’actionnaires, la majorité fait loi, à moins de dispositions contraires dans les statuts.

Les gérants nommés dans la réunion des actionnaires sont responsables de l'exécution du mandat qu ils ont reçu : la société est engagée vis-à-vis les tiers avec lesquels ils se sont obligés, pour les affaires de la société (238, C. de Wurt.).

100. Les créanciers de la société n’ont de recours à exercer que sur le capital social . et non envers les actionnaires, lorsqu’ils ont fait tout leur versement.

L’excédant d u capital, après le règlement des comptes, c’est-à-dire le bénéfice , sera partagé entre les actionnaires, en proportion de leurs mises de fonds.

Il ne peut y avoir aucun partage qui excède le bénéfice. S’il avait lieu, les gérants, malgré les dispositions de l’art. 96, seraient personnellement et solidairement responsables envers les tiers.

101. Lors delà dissolution d’une société par actions, les gérants sont chargés de la liquidation du capital social, à moins de dispositions contraires des statuts ou de l’assemblée des actionnaires.

Les dispositions de l’art. 85 reçoivent également leur application dans ce cas.

Section 4 . — Des obligations des sociétés de

commerce particulières pour un compte

commun.

NASSAU (Du Commerce en gêner d).

lières pour un compte commun peuvent n’être pas rédigées par écrit, et n’exigent pas l’accomplissement des formalités précitées, exigées pour les sociétés commerciales.

Il n’est pas nécessaire que ces maisons aient une raison de commerce.

105. Les tiers peuvent s’adresser à l’associé ou au possesseur d’une obligation, telle qu’elle est spécifiée ci-dessus, avec lequel ils ont traité.

Si cet associé a cependant contracté au nom des autres associés, ou si ceux-ci ont traité en commun ou par l’intermédiaire d’un procureur fondé , chacun d’eux est solidaire, sans pouvoir invoquer le bénéfice de division vis-à-vis les tiers; mais cet associé et le procureur fondé peuvent exercer leur recours contre tous les intéressés.

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