CHAPITRE III
De la procédure en matière de lettres de change.
283 à 508. Ces articles contiennent dé simples dispositions de procédure, que nous avons cru inutile de reproduire. Seulement i. faut dire que, comme mode d’exécution, on accorde la contrainte par corps, comme pouvant être exercée contre les signataires de la lettre de change qui ne paient pas.
\ORYVEGE (ROYAUME DE)
La législation civile et commerciale est restée la même qu'en Danemark ; la réunion de ce royaume sous la domination du roi de Suéui3 y en i 8 i 4 } n’v a encore apporté aucun changement. Deux lois seulement ont été votées par le dernier storthing, en 1C42 :
L’une, à la date du 4 - août, sur les Lettres de change , que nous reproduisons ; i’autre, du 29 juin, confirmée le 8 août par le Roi. Cette loi n’étant qu’un règlement sur le droit d’exercer le commerce, lequel, à quelques exceptions près, est réservé aux bourgeois des ulle» tie commerce, nous avons pensé qu’elle n’entrait pas dans le cadre que nous nous sommes trace.
Nous rapportons le règlement de change de Copenhague, du î6 avril 1681 , tel que la reproduit M. Nouguier (f. 2, p. 260 et sucv.j. Ce règlement a été remplacé dans le Danemark par la loi du 18 mai 1825 (F " - page 1 7 4 ) -5 et en Norwège , il na suoi autre» mo 1 cation» encore que celles de la loi nouvelle du 4 août 1842.
Quant au droit maritime, il est le même qu’en Danemark. Le Code de Clirétien V, Iiv. iv, y est encore en vigueur; il a été' promulgué en i683 pour le Danemark, et en 1687 pour la Norwége.
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