DE COPENHAGUE
Du 16 avril 16S1 (1)
Section -1 . - — De la forme d'une lettre de change.
4. La lettre de change comprend quatre individus qui concourent à sa confection :
-1° Celui qui en opère l’émission ;
2° Celui qui en a fourni la valeur et qui la met en circulation ;
5» Celui sur qui elle est tirée;
4° Le bénéficiaire.
Elle doit énoncer : le nom du tireur et sa signature, la somme à payer, l’époque de paiement, la valeur fournie et le mot Lettre de change (1 -1 0, C. Fr.).
2. Les lettres de change peuvent être émises par première et deuxième; on peut, à la volonté des parties, en créer plusieurs exemplaires sur papier libre (Ibid.).
5. La reconnaissance de la valeur reçue est rigoureusement nécessaire dans le corps de la lettre de change, qui doit être émise en échange d’espèces , ou de compensation avec une autre lettre, ou même d’un àcompte sur une autre dette (Ibid.).
4. Le paiement d’une lettre de change doit être fait en espèces ou monnaie courantes dans les places sur lesquelles elle est tirée (-1 45, C. Fr.).
( i> Ce règlement, qui avait été modifié par nne ordonnance du 26 novembre 1751 , par sniie des abus des lettres de change, a été remis intégralement en vigueur par les ordonnances des 25 ienvier 1 824 le 18 mai 1823 .
] o. Le tiré doit, dans les vingt-quatre heures de la présentation, s’expliquer sur l’acceptation.
Section 2. — De C acceptation.
6. L’acceptation d’une lettre de change doit être signée et datée. Elle est irrévocable (1 21 et -1 22, C. Fr.).
7. La lettre de change faute d’acceptation doit être protestée, soit par l’intervention du notaire ou de deux nommes notables, qui doivent rédiger et signer le protêt. Le protêt et la lettre de change seront renvovés au tireur; si le temps manque pour faire protester, il lui en sera donné avis.
8. Si, par suite de négligence, un dommage est occasionné, le bénéficiaire en sera responsable.
9. Celui qui accepte une lettre de change doit en paver le montant: si, huit jours après l’échéance , le paiement n’est pas effectué, le porteur fera protester et en donnera avis ( 121 , C. Fr.).
10. Si le porteur néglige de faire pro- I tester et laisse passer même le dixième
jour, il est passible de dommages-intérêts.
4 1. Le porteur a le droit d’exercer son recours, pour retirerle paiement de la lettre de change, contre l’accepteur ou le tireur, ou contre tous les deux à la fois (164,C. Fr.).
Section 5. — Des endossements.
42. Une lettre de change qui porte : à payer à un tel ou à son ordre , peut être transférée par voie d endossement; cet endossement doit être daté, signé du nom de l’endosseur, et énoncer la valeur fournie du titre.
4 5- Six personnes étant ainsi intéressées dans une lettre de change, le porteur, en cas de protêt, peut exercer sou recours contre l’endosseur et ceux qui figurent sur la traite (art. 1).
4 4. Les lettres de change dans lesquelles la valeur est exprimée, reçue en moi-même, à moi-même ou de moi-même, sont suffisamment causées ; cependant elles ne peuvent être tirées à plus de deux mois de vue.
4 5. La somme contenue dans une lettre de change doit être écrite deux fois, d’abord en toutes lettres et ensuite en chiffres.
Section 4. — Du protêt faute de paiement.
46. Une lettre de change doit être immédiatement présentée à l’acceptation, et le paiement en être exigé à l’échéance; faute de paiement, la lettre de change sera protestée dans les vingt- quatre heures; faute de ce faire, la lettre de change ne vaudra que comme simple obligation.
17, L’accepteur ne peut changer ni l’époque de paiement, ni les espèces de monnaie portées sur les lettres de change.
S’il faisait un tel changement sans le consentement du bénéficiaire, il serait obligé de payer le montant de la lettre de change.
48. Le porteur ne peut faire aucun arrangement sans s’exposer à des dommagesintérêts; cependant, lors de l'échéance, il peut recevoir des paiements partiels, à la charge par lui de faire protester poui le
surplus (4 56, C. Fr.).
4 9. Nulle lettre de change ne peut etre pavée avant l’échéance (4 44, C. Fr. ■).
1 20 Aucune opposition ni saisie -arrêt ne”peut être formée au paiement d’une lettre de change, même sur des espèces
étrangères envoyées pour le paiement, à quelque pays qu'appartienne celui qui les a expédiées, "fût-on même en état de guerre naissante avec la nation.
Aucun délai ne sera accordé par le juge pour le paiement des lettres de change.
21. Les lettres de change tirées de l’étranger jouissent en Danemark de tous les privilèges du change, si elles contiennent toutes les mentions nécessaires, dans le pays d’où elles sont tirées, pour constituer un titre régulier de change.
Section 5. — De la procédure en matière de change.
22. Faute de paiement d’une lettre de change protestée ou acceptée sans être payée , le bailli de la ville ou de la cam-